Language of document : ECLI:EU:T:2010:251

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 juin 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CARBON CAPITAL MARKETS – Marques communautaire et nationale figuratives antérieures CM Capital Markets – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑563/08,

CM Capital Markets Holding, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes T. Villate Consonni et J. Calderón Chavero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Carbon Capital Markets Ltd, établie à Oxford (Royaume-Uni), représentée par M. E. Hardcastle, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 septembre 2008 (affaire R 15/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre CM Capital Markets Holding, SA et Carbon Capital Markets Ltd,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er mai 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 juin 2005, l’intervenante, Carbon Capital Markets Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CARBON CAPITAL MARKETS.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services financiers ; commerce de marchandises ; courtage de matières premières ; financement de matières premières ; services d’investissement en matières premières ; services relatifs au commerce des matières premières ; fourniture d’informations sur les prix des matières premières ; investissement de capitaux ; services d’investissements ; services relatifs à la négociation d’allocations d’émissions ; négociation d’options ; négociation d’allocations d’émissions ; négociation de titres ; négociation d’actions ; courtage de matières premières ; services de gestion des risques ; financement d’acquisitions ; services d’informations, conseils et consultation en matière de négociation d’émissions ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2005, du 12 décembre 2005.

5        Le 10 mars 2006, la requérante, CM Capital Markets Holding, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur deux enregistrements du signe figuratif de couleurs bleue et grise (ci-après les « marques antérieures ») reproduit ci-après :

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7        Ce signe avait fait l’objet :

–        d’une part, de l’enregistrement communautaire n° 3409281, du 6 juillet 2005, désignant les services relevant des classes 35, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–         classe 35 : « Services d’analyse de coût de revient ; services de conseils en organisation et direction des affaires ; d’aide à la direction dans des entreprises industrielles ; conseils professionnels pour entreprises, placement de personnel, problèmes de personnel ; comptabilité ; établissement de déclarations fiscales ; services d’informations statistiques ; études de marché » ;

–        classe 36 : « Actuariat ; administration de biens financiers ; agences de recouvrement de créances, de location ; analyse financière ; de courtage en bourse ; d’émission de bons de valeur ; estimations fiscales et financières ; expertises fiscales ; de trust d’investissement et de compagnies holding ; services financiers, monétaires et boursiers ; services de constitution et investissement de capitaux ; services de cotation des changes et cotations en bourse » ;

–        classe 42 : « Services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs ; services de conseils en matière de programmes informatiques ; études, analyses, élaboration de projets de logiciels et de systèmes informatiques ; conseils en matière d’informatique, location d’ordinateurs ; de logiciels informatiques ; élaboration, création et conception de pages web ; services scientifiques et technologiques, de recherche et de conception relatifs à ceux-ci ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conseil et assistance juridique » ;

–        d’autre part, de l’enregistrement espagnol n° 2381503, du 5 octobre 2001, désignant les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Services financiers et de change ».

8        L’opposition était fondée sur tous les services protégés par les marques antérieures.

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

10      Le 30 octobre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition, en concluant, en substance, à l’absence de risque de confusion entre les signes en cause.

11      Le 17 décembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 26 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, si les services désignés par les marques en cause étaient « en substance les mêmes », lesdites marques ne présentaient toutefois pas un degré de similitude suffisant pour qu’il existe un risque de confusion entre elles, compte tenu du fait que l’expression « capital markets » est générique pour les services du secteur financier, du caractère intrinsèquement peu distinctif des marques antérieures et du fait que le public pertinent est très attentif et bien informé.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, ce qui reviendrait à rejeter l’enregistrement de la marque demandée dans sa totalité ;

–        accueillir ses arguments ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée, ce qui reviendrait à autoriser l’enregistrement de la marque demandée dans sa totalité ;

–        accueillir ses arguments ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

17      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause.

18      En premier lieu, la requérante considère que les services visés par les marques en cause sont identiques, comme la chambre de recours l’a relevé.

19      En deuxième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que les marques en cause sont « presque identiques ».

20      La requérante considère que, d’une part, les trois mots, à savoir « carbon », « capital » et « markets », figurant dans la marque demandée et, d’autre part, la lettre « c » et les deux mots, à savoir « capital » et « markets », figurant dans les marques antérieures constituent les éléments dominants au sein desdites marques. Elle fait observer à cet égard que les mots « capital » et « markets » sont communs aux signes. De plus, la lettre « c » dans les marques antérieures serait l’initiale du mot « carbon » qui figure dans la marque demandée et auquel elle renverrait. En effet, selon la requérante, les marques antérieures et la marque demandée évoquent et protègent des services liés aux marchés du dioxyde de carbone que les sociétés en cause commercialisent.

21      La requérante souligne à cet égard qu’il ressort de la pratique décisionnelle de l’OHMI et de la jurisprudence que le consommateur identifie et garde en mémoire une marque complexe à l’aide de son élément verbal, et non de son élément graphique, qui serait négligeable en l’espèce, et que des marques complexes sont identiques lorsqu’elles comportent des éléments verbaux identiques. D’une part, comme la division d’opposition de l’OHMI l’aurait relevé dans plusieurs affaires pour conclure à un risque de confusion, il importerait de noter que les éléments verbaux des marques en cause « coïncideraient pour plus de 70 % ». D’autre part, les différences graphiques entre les marques en cause ne seraient pas suffisantes pour éviter un risque de confusion.

22      En troisième lieu, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas, conformément à la jurisprudence, « porté l’attention nécessaire au fait que, dans les cas où les services sont identiques, la limite et la distinction entre les marques en [cause devrait] être claire et immédiate ». À cet égard, la requérante souligne que, comme il ressort de la jurisprudence, d’une part, un consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et, d’autre part, un tel consommateur n’a pas de connaissances techniques spéciales et n’est pas non plus spécialisé. Dès lors, la requérante estime que, comme le Tribunal l’a relevé dans son arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 50), la chambre de recours aurait dû considérer en l’espèce que « [l’]identité entre les services visés par les marques en cause a pour corollaire que les différences potentielles existant entre les signes en [cause] sont atténuées ».

23      En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’il convient de tenir compte du risque d’association entre les marques en cause, dans la mesure où il serait très probable que le consommateur qui est familier des marques antérieures et de leur origine commerciale les associe à la marque demandée.

24      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et dans la Communauté dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

27      Il y a lieu d’examiner le cas d’espèce à la lumière de cette jurisprudence.

 Sur le public pertinent

28      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

29      En l’espèce, premièrement, il n’est pas contesté par les parties que, compte tenu du fait que les marques antérieures sont une marque communautaire et une marque espagnole, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 16 de la décision attaquée, que la perception des marques en cause par le consommateur des services doit être prise en considération sur tout le territoire communautaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Brinkmann/OHMI – Terra Networks (Terranus), T‑322/05, non publié au Recueil, points 29 et 30].

30      Deuxièmement, la chambre de recours a conclu, également au point 16 de la décision attaquée, que le public pertinent est « très attentif et bien informé », après avoir constaté que « les marques antérieures désignent des services qui s’adressent à un groupe spécialisé de personnes – notamment des experts, courtiers et autres personnes opérant sur les marchés financiers et de capitaux – et [que] les services visés par la marque demandée s’adressent au même public ».

31      D’une part, il convient de relever que, si la requérante fait expressément référence dans ses écritures à une jurisprudence selon laquelle, en substance, un consommateur moyen n’a pas de connaissances techniques spéciales et n’est pas non plus spécialisé, elle ne fait toutefois pas valoir expressément que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la détermination du public pertinent. D’autre part, la requérante n’avance aucun argument ou élément de preuve visant à établir que les utilisateurs des services en cause, à supposer même qu’il soient des consommateurs finaux et pas seulement des professionnels, ne seraient pas très attentifs et bien informés, comme la chambre de recours l’a relevé, compte tenu de la nature des services financiers visés par les marques en cause. L’appréciation de la chambre de recours à cet égard ne saurait dès lors être remise en cause.

32      Troisièmement, compte tenu du fait que le public pertinent est très attentif et bien informé, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, sans que les parties le contestent, que la terminologie financière anglaise de base lui est familière.

33      À la lumière de ce qui précède, il convient de considérer que le public pertinent est composé de consommateurs situés sur tout le territoire communautaire, qui sont très attentifs, bien informés et familiers de la terminologie financière anglaise de base.

 Sur la comparaison des services 

34      Il n’est pas contesté par les parties que la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 26 de la décision attaquée, que « les services en cause sont en substance les mêmes ». En effet, dans la mesure où les services relevant en particulier de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice visés par les marques antérieures incluent les mêmes gammes de services du secteur financier que ceux visés par la marque demandée et relevant de la même classe, il y a lieu de considérer que les services en cause sont identiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, non publié au Recueil, point 41].

 Sur la comparaison des signes

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).  

37      Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée]. 

38      En premier lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants dans les marques en cause, il y a lieu de relever, en l’espèce, que, tandis que la requérante fait valoir que les éléments verbaux « carbon », « capital » et « markets » de la marque demandée et « c », « capital » et « markets » des marques antérieures sont les éléments dominants des signes en cause, la chambre de recours n’a pas mentionné dans la décision attaquée qu’elle considérait que certains des éléments des marques en cause étaient dominants. En revanche, elle a expressément exclu, au point 21 de la décision attaquée, que les termes « capital » et « markets » puissent constituer, dans le cadre de la comparaison des signes en cause, un « facteur décisif ». À cet égard, la chambre de recours a constaté en substance, d’une part, que les termes « capital » et « markets » constituaient des termes génériques dans le secteur financier et, d’autre part, que, conformément à la jurisprudence, en général, le public ciblé ne considérait pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par cette marque.

39      S’agissant, premièrement, de la marque demandée, il convient de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, point 92 , et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée]. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal el charcutero artesano, précité, point 53, et la jurisprudence citée, et du12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 44, et la jurisprudence citée]. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir point 36 ci-dessus).

40      La marque demandée est composée des trois mots « carbon », « capital » et « markets ». Il y a lieu de relever, d’une part, que l’expression « capital markets » est descriptive de l’ensemble des services que ladite marque vise et, d’autre part, que le mot « carbon » est évocateur d’une partie desdits services, tels que les services liés à la « négociation d’allocations d’émissions », que le public pertinent, qui est très attentif et bien informé, comprendra comme faisant référence aux services financiers liés aux émissions de dioxyde de carbone. En outre, l’expression « carbon capital markets » forme une unité syntaxique cohérente que le public pertinent comprendra comme faisant référence aux « marchés de capitaux dans le secteur du carbone ».

41      Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun des trois éléments verbaux de la marque demandée ne saurait être considéré comme étant dominant ou négligeable. C’est donc l’impression d’ensemble produite par la marque demandée qui doit être prise en compte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, non publié au Recueil, point 29].

42      S’agissant, deuxièmement, des marques antérieures, il y a lieu de relever que, comme la chambre de recours l’a indiqué à juste titre au point 22 de la décision attaquée, d’une part, elles sont composées d’un élément graphique consistant en un cadre rectangulaire dans lequel se superposent la lettre « c », en caractère majuscule, et une ligne ondulée dont la chambre de recours a estimé qu’elle était susceptible d’être perçue comme une lettre « m » fantaisiste et, d’autre part, en-dessous dudit élément figuratif et de manière centrée, figure l’expression « capital markets » écrite, à l’exception de ses initiales, en caractères minuscules. Tandis que le mot « capital » est de la même couleur grise que la lettre « c » dans l’élément figuratif, le mot « markets » est écrit de la même couleur bleue que la ligne ondulée.

43      À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent attache une plus grande importance aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs d’une marque complexe, de sorte que les marques antérieures seraient dominées par la lettre « c » et par les éléments verbaux « capital » et « markets ».

44      En effet, d’une part, s’agissant de l’élément figuratif des marques antérieures, il y a lieu de relever que la lettre « c » et, le cas échéant, les lettres « c » et « m », à supposer que le public pertinent ne perçoive pas la lettre « m » fantaisiste comme une simple ligne ondulée, forment un ensemble visuel indissociable du cadre rectangulaire dans lequel elles sont inscrites. C’est donc l’élément graphique dans son ensemble qui est, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 22 de la décision attaquée, susceptible d’attirer particulièrement l’attention du public pertinent en raison de son graphisme particulier et non la seule lettre « c » ou, le cas échéant, les lettres « c » et « m ».

45      D’autre part, s’agissant de l’élément verbal des marques antérieures, il convient de constater que, si, comme il a été exposé au point 40 ci-dessus au sujet de la marque demandée, l’expression « capital markets », qui est descriptive des services visés par les marques antérieures, n’est pas en principe susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément pertinent aux fins de la comparaison des signes en cause en raison du fait, notamment, que, dans les marques antérieures, elle occupe visuellement une place aussi importante que l’élément graphique.

46      À la lumière de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est au regard de l’impression d’ensemble produite par l’élément graphique et l’élément verbal des marques antérieures, sans que l’un d’entre eux puisse être considéré comme dominant ou négligeable, qu’il convient de comparer visuellement, phonétiquement et conceptuellement lesdites marques à la marque demandée.

47      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des marques en cause, il convient de constater que, si, comme la requérante le fait observer, lesdites marques ont en commun les éléments verbaux « capital » et « markets », il n’en demeure toutefois pas moins que, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 22 de la décision attaquée, leur configuration visuelle est différente.

48      En effet, tandis que le terme « carbon » précède les termes « capital » et « markets » dans la marque demandée, l’élément graphique des marques antérieures est en revanche placé au-dessus de l’élément verbal « capital markets », de telle sorte que les éléments verbaux et graphiques des marques antérieures constituent un ensemble graphique différent de celui formé par la marque demandée. De plus, la différence visuelle entre les marques en cause est accentuée par le fait que le mot « carbon », dans la marque demandée, et la lettre « c », ou, le cas échéant, les lettres « c » et « m », figurant dans l’élément graphique des marques antérieures, occupent une position initiale dans ces signes.

49      Il y a lieu en conséquence de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les marques en cause, appréciées globalement, ne sont pas visuellement similaires.

50      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des marques en cause, la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que, en dépit des différences résultant du fait que les marques antérieures seraient perçues comme comportant un phonème et cinq syllabes tandis que la marque demandée comprend sept syllabes, les marques en cause présenteraient une certaine similitude résultant de la présence de l’expression « capital markets ».

51      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en faisant valoir que les marques en cause sont « quasiment identiques » dans la mesure où la seule différence entre elles résulte du fait que les marques antérieures comprennent la lettre « c » tandis que la marque demandée comprend le mot « carbon ».

52      Or, si les cinq syllabes de l’expression « capital markets » dans les marques en cause sont identiques et apparaissent dans le même ordre, il n’en demeure pas moins que lesdites marques se différencient en raison du fait que la marque demandée comprend deux syllabes, à savoir « car » et « bon », en plus de celles qui composent les marques antérieures, que ces deux syllabes ont des sonorités différentes de celles de la lettre « c » ou, le cas échéant, des lettres « c » et « m » présentes dans les marques antérieures et que ces différences phonétiques sont immédiatement perceptibles lorsque les marques en cause sont prononcées.

53      À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce qu’il ressortirait de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de l’OHMI qu’elle invoque que des marques complexes sont identiques lorsqu’elles comportent des éléments verbaux identiques. En effet, un tel principe ne trouverait pas, en toute hypothèse, à s’appliquer en l’espèce dès lors que, comme il a été exposé au point 52 ci-dessus, une partie des éléments verbaux des marques en cause n’est pas identique et que les éléments verbaux en question ne sont nullement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ces marques.

54      Partant, contrairement à que soutient la requérante, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en constatant que les marques en cause, appréciées globalement, ne présentaient qu’une certaine similitude phonétique.

55      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des marques en cause, la chambre de recours a constaté, au point 24 de la décision attaquée, qu’elles avaient des significations différentes dès lors que, en substance, la lettre « c » figurant dans les marques antérieures ne serait pas susceptible d’être considérée comme l’abréviation du mot « carbon » figurant dans la marque demandée, mais plutôt comme celle du mot « capital » figurant dans les marques antérieures, de même que la lettre « m » fantaisiste serait comprise comme l’abréviation du mot « markets ».

56      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en soutenant que les marques en cause ont la même signification, dans la mesure où la lettre « c » figurant dans les marques antérieures doit être comprise comme faisant référence au terme « carbon » figurant expressément dans la marque demandée. Selon la requérante, la lettre « c » dans les marques antérieures renverrait au mot « carbon », dès lors que les marques en cause protégent les mêmes services, liés aux marchés du dioxyde de carbone, que les sociétés en cause commercialisent.

57      À cet égard, il convient de relever d’abord que le public pertinent, qui est composé de consommateurs très attentifs, bien informés et familiers de la terminologie financière anglaise de base, n’attachera que très peu d’importance à la signification des termes « capital » et « markets », qui sont descriptifs desdits services et qui ne lui permettent pas d’identifier la provenance commerciale des marques en cause.

58      En outre, d’une part, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 24 de la décision attaquée, il convient d’observer non seulement qu’il existe un nombre très élevé de mots commençant par la lettre « c », mais également que le public pertinent est susceptible de percevoir ladite lettre comme faisant référence au mot « capital » plutôt qu’au mot « carbon ». En effet, dans les marques antérieures, la lettre « c » figure au-dessus du mot « capital », est écrite dans la même couleur et apparaît dans une police de caractère et une taille très proches de celles utilisées pour ledit mot, de sorte que le public pertinent est susceptible de percevoir la lettre « c » comme renvoyant au mot « capital ». Cette constatation est corroborée par le fait que, à supposer que la ligne ondulée soit perçue comme une lettre « m » fantaisiste, les lettres « c » et « m » seraient alors susceptibles d’être perçues soit comme les initiales respectives des mots « capital » et « markets », qui sont écrits dans les mêmes couleurs, soit, comme le fait observer l’OHMI, comme le sigle abrégé de la dénomination sociale de la requérante.

59      D’autre part, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que les marques en cause désignent des services identiques n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion (voir point 58 ci-dessus) selon laquelle le public pertinent n’est pas susceptible, en l’espèce, d’établir un lien entre la lettre « c » figurant dans les marques antérieures et le mot « carbon » figurant dans la marque demandée.

60      Il y a donc lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en cause renvoient à des significations différentes et, partant, que, appréciées globalement, elles ne sont pas similaires d’un point de vue conceptuel.

61      Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, il convient de considérer que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 25 de la décision attaquée, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, les signes en cause sont différents. En effet, dans l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, les différences visuelle et conceptuelle existant entre lesdits signes sont suffisantes pour neutraliser leur similitude phonétique limitée, en particulier dans la mesure où, en l’espèce, le public pertinent est très attentif et bien informé.

 Sur le risque de confusion 

62      La chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, malgré l’identité des services visés par les marques en cause, il n’existait pas une similitude suffisante entre elles pour conclure à un risque de confusion, étant donné que l’expression « capital markets » était générique pour les services du secteur financier, que le public pertinent était très attentif et bien informé et que les marques antérieures présentaient un faible caractère distinctif intrinsèque.

63      La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir conclu à un risque de confusion alors même qu’il ressortirait de la jurisprudence que l’identité entre les services visés par les marques en cause aurait pour corollaire que les différences potentielles existant entre les signes en cause seraient atténuées.

64      À cet égard, il suffit de relever que, compte tenu du défaut de similitude entre les signes en cause (voir point 61 ci-dessus), c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, en dépit de l’identité des services visés, il n’existait pas de risque de confusion directe entre la marque demandée et les marques antérieures. En effet, l’absence de similitude des signes en cause ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait que les services désignés sont identiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 février 2009, Lee/DE/OHMI – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), T‑265/06, non publié au Recueil, point 56].

65      Par ailleurs, dans la mesure où la requérante prétend qu’il existe un risque d’association entre les marques en cause en ce qu’il serait fort probable qu’un consommateur déjà familier des marques antérieures et de leur origine commerciale associe ces dernières avec la marque demandée, il convient de rejeter un tel argument dès lors que, comme il a été constaté au point 61 ci-dessus, les signes en cause sont différents [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, Rec. p. II‑3817, point 81].

66      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante comme non fondé.

67      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      CM Capital Markets Holding, SA est condamnée aux dépens.


Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.