Language of document : ECLI:EU:T:2013:157

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 avril 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI – Marque communautaire verbale antérieure ZANOTTI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009  »

Dans l’affaire T‑337/11,

Società Italiana Calzature SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Vicini SpA, établie à San Mauro Pascoli (Italie), représentée par Mes M. Franzosi et M. Giorgetti, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 918/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre la Società Italiana Calzature SpA et Vicini SpA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2011,

vu les mémoires en réponse de l’OHMI et de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 27 octobre 2011,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

à la suite de l’audience du 16 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 mars 2005, l’intervenante, Vicini SpA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2         La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 38/2005 du 19 septembre 2005.

5        Le 22 mars 2006, la requérante, la Società Italiana Calzature SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ZANOTTI n° 244 277, déposée le 30 avril 1996 et enregistrée le 24 novembre 1998, et désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

7        Le 30 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et l’a rejetée pour les produits relevant de la classe 18.

8        Le 21 mai 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 8 avril 2011 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition contre la demande d’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité. Dans un premier temps, elle a constaté que, par la décision de la quatrième chambre de recours du 6 février 2009 (R 1011/2008‑4), la marque communautaire antérieure ZANOTTI avait été annulée pour absence d’usage concernant les « vêtements et chapellerie ». Toutefois, cette marque restait valablement enregistrée pour les « chaussures » relevant de la classe 25.

10      Dans un second temps, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Plus particulièrement, elle a considéré que lesdites marques étaient dissemblables sur les plans visuel et phonétique et présentaient des similitudes sur le plan conceptuel, dans la mesure où ces marques contenaient toutes le nom de famille Zanotti. Elle a également estimé que la marque demandée était dominée par l’élément figuratif représentant une signature manuscrite et que le terme « zanotti » figurant dans chacune des marques en cause n’avait pas de position distinctive autonome dans la marque demandée. Elle en a conclu que les différences entre les marques en conflit suffisaient pour exclure un risque de confusion pour le public pertinent.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et confirmer la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens devant le Tribunal ;

–        condamner l’intervenante aux dépens exposés lors de la procédure administrative devant l’OHMI.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Lors de l’audience, la requérante a précisé que, par la seconde partie du premier chef de conclusions, elle demandait à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée et non qu’il adresse à l’OHMI une injonction.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle conteste, en particulier, l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des signes.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

23      S’agissant du public pertinent à prendre en considération, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il était composé du consommateur moyen de l’Union européenne ayant un niveau d’attention moyen. La requérante ne conteste d’ailleurs pas cette constatation.

 Sur la comparaison des produits

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

25      S’agissant de la similitude des produits, il y a lieu d’observer que, après l’annulation partielle de la marque antérieure pour non-usage, celle‑ci demeure valable pour les chaussures relevant de la classe 25. La chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 23 de la décision attaquée, que les produits, à savoir les chaussures, couverts par les marques en conflit étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

27      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

28      En l’espèce, il convient de comparer le signe figuratif demandé Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI avec le signe verbal antérieur ZANOTTI.

29      Le signe demandé est constitué par un élément figuratif reproduisant une signature manuscrite stylisée apposée au dessus des termes « by », « giuseppe » et « zanotti » figurant en lettres majuscules et qui sont sensiblement plus petits que ledit élément figuratif. Le signe antérieur, quant à lui, est constitué par le terme « zanotti ».

30      S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les signes, examinés globalement, étaient différents. Selon elle, dans le signe demandé, c’est l’élément figuratif occupant la quasi-totalité dudit signe qui est dominant. Quant à l’élément verbal « by giuseppe zanotti », celui‑ci est plus de dix fois plus petits que l’élément figuratif et, en conséquence, est clairement « subordonné » par rapport à ce dernier élément.

31      La requérante estime que l’élément figuratif du signe demandé ne saurait être considéré comme dominant uniquement en raison de sa taille. Au contraire, c’est sa capacité distinctive qu’il conviendrait de prendre en compte. Or, en l’espèce, ce serait l’élément verbal « zanotti » qui serait le plus distinctif.

32      Il y a lieu de constater que, dans chacun des signes en cause, figure le terme « zanotti », qui est même l’unique composant du signe antérieur. Toutefois, ainsi que l’avait constaté, à juste titre, la chambre de recours, dans le signe demandé, c’est l’élément figuratif, représentant une signature manuscrite, qui est dominant. Contrairement aux affirmations de la requérante, c’est notamment la position et la taille d’un élément qui permet de le considérer comme étant dominant dans l’impression globale produite par le signe. Or, en l’espèce, l’élément figuratif du signe demandé, en raison de sa taille, de son caractère stylisé et de sa position au-dessus de l’élément verbal dans ledit signe, sera directement remarqué par le consommateur. Cet élément attirera, de manière incontestable, une plus grande attention. Quant à l’élément verbal écrit en caractères plus petits que ceux apparaissant dans l’élément figuratif, sans être totalement négligeable, il s’agit d’un élément secondaire. De surcroît, il y a lieu de constater que le terme « zanotti » n’est qu’un des trois termes composant l’élément verbal du signe demandé.

33      Il s’ensuit que les signes en cause sont globalement différents sur le plan visuel.

34      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 34 de la décision attaquée, que, dans le signe demandé, le public italien reconnaîtra, dans l’élément figuratif, la signature manuscrite du prénom Giuseppe, alors que l’autre partie du public pertinent aura besoin de se référer à l’élément verbal « by giuseppe zanotti » pour déchiffrer la signature manuscrite. En outre, elle a considéré que, dans les deux cas, en raison de la prépondérance de l’élément figuratif, très probablement, seul le prénom Giuseppe serait prononcé dans le signe demandé. Ainsi, les signes ont été considérés comme étant globalement dissemblables sur le plan phonétique.

35      La requérante fait valoir que le raisonnement de la chambre de recours est contradictoire. Le fait que le public ait besoin de l’élément verbal pour déchiffrer l’élément figuratif démontrerait que ce dernier ne puisse pas être dominant.

36      Il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans le signe demandé, pour une partie du public pertinent, l’élément figuratif ne peut être prononcé qu’avec l’aide de l’élément verbal. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que, en raison de la tendance naturelle des consommateurs d’abréger les signes longs, tous les termes composants de l’élément verbal ne seraient pas prononcés et que, ainsi, seul le prénom Giuseppe, qui ne sera pas répété par le public, sera prononcé. Toutefois, il y a lieu de constater que, au moins la partie du public non italophone, se référera à l’élément verbal pour prononcer le signe demandé. Par conséquent, les conclusions de la chambre de recours relatives à ce que le terme « zanotti » ne sera pas prononcé en l’espèce ne sont pas fondées. Il s’ensuit que, dans le signe demandé, les termes « giuseppe » et « zanotti » seront prononcés au moins par la partie non italophone du public pertinent alors que le signe antérieur sera prononcé dans son entièreté. Ainsi, les signes en cause présentent une faible similitude sur le plan phonétique.

37      S’agissant de l’argument de la requérante relatif à la prétendue contradiction dans le raisonnement de la chambre de recours, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du point 32 ci‑dessus, l’élément figuratif reproduisant une signature manuscrite a été considéré comme dominant le signe demandé sur le plan visuel. Le fait que, sur le plan phonétique, une partie de consommateurs sera amené à se référer à l’élément verbal du signe pour déchiffrer l’élément figuratif du même signe ne porte pas préjudice sur la possibilité de ce dernier d’être considéré comme dominant sur le plan visuel. Il n’y a donc aucune contradiction dans le raisonnement de la chambre de recours. Par ailleurs, afin d’être considéré comme dominant sur le plan visuel, un tel élément ne doit pas nécessairement être lisible ou déchiffrable, mais doit être facilement identifiable pour que le consommateur puisse le garder en mémoire afin de reconnaître le signe en cause. L’argument de la requérante est, dès lors, non fondé.

38      S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires, dans la mesure où ils mentionnaient le même nom de famille, à savoir le patronym Zanotti, mais différaient par la présence du prénom Giuseppe dans l’élément figuratif et dans l’élément verbal ainsi que du terme « by » dans l’élément verbal.

39      L’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée en l’espèce. En effet, l’élément verbal du signe demandé comporte le prénom et le patronyme d’une personne, à savoir M. Giuseppe Zanotti, auxquels vient s’ajouter le terme « by », indiquant que c’est ladite personne qui a conçu l’apparence des produits couverts par la marque. L’élément dominant du signe demandé sur le plan visuel, à savoir la signature manuscrite, représente le prénom de M. Zanotti, à savoir Giuseppe. Le signe antérieur, quant à lui, est constitué par le patronyme Zanotti. En conséquence, il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel des signes en cause.

 Sur le risque de confusion

40      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

41      En l’espèce, les produits couverts par les marques en conflit sont identiques, les signes en cause sont différents sur le plan visuel, présentent une faible similitude sur le plan phonétique ainsi qu’une certaine similitude sur le plan conceptuel.

42      Cependant, vu les circonstances d’espèce, et notamment le fait que l’impression visuelle globale produite par la marque demandée est dominée par l’élément figuratif représentant la signature manuscrite, il convient de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

43      En tout état de cause, il est possible que le degré de similitude phonétique soit d’une importance réduite en raison du mode de commercialisation des produits en cause, impliquant que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 116, et la jurisprudence citée]. Au vu de la nature des produits en cause et de leur mode de commercialisation, c’est également le cas en l’espèce.

44      S’agissant du caractère distinctif des marques en conflit, la requérante fait valoir que le prénom Giuseppe est plus courant que le patronyme Zanotti. Ainsi, ce dernier aurait une plus grande capacité distinctive que le premier accentuant, dès lors, le risque de confusion. Par ailleurs, la chambre de recours aurait elle-même constaté que le premier était plus courant que le dernier.

45      À cet égard, il y a lieu de considérer que, bien que la chambre de recours ait constaté que le prénom Giuseppe était plus courant que le patronyme Zanotti en Italie, elle a néanmoins précisé que ce dernier était assez répandu en Italie du Nord de sorte qu’il n’était donc pas particulièrement distinctif. Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a également considéré, le consommateur non italophone n’a aucune raison de penser que le prénom Giuseppe est particulièrement connu. Pour le public pertinent, c’est donc l’élément figuratif qui servira d’indication d’origine commerciale des produits couverts par la marque demandée.

46      Par ailleurs, il convient de rappeler que l’élément dominant dans la marque demandée sur le plan visuel n’est pas le terme « giuseppe » figurant dans l’élément verbal, mais l’élément figuratif représentant une signature manuscrite.

47      La requérante soutient également que le terme « zanotti » garde une position distinctive autonome dans la marque demandée renforçant l’existence d’un risque de confusion.

48      À l’appui de son argumentation, la requérante invoque la jurisprudence selon laquelle, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé pourrait conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 et 31).

49      À cet égard, la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 51 de la décision attaquée, que le terme « zanotti » ne détenait pas une position distinctive autonome dans la marque demandée. D’une part, c’est l’élément figuratif qui domine l’impression visuelle globale de la marque demandée et, d’autre part, ledit terme est étroitement associé aux termes« by » et « giuseppe » le précédant.

50      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, dans une marque composée, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec. p. I‑5805, point 38). En l’espèce, comme il a été déjà constaté, c’est l’élément figuratif qui constitue l’élément dominant dans la marque demandée sur le plan visuel alors que le terme « zanotti » fait partie de l’élément verbal jouant un rôle informatif et clairement secondaire dans celle‑ci.

51      De surcroît, une telle approche conduiraient à admettre que tout nom de famille constituant une marque antérieure pourrait être valablement opposé à l’enregistrement d’une marque composée d’un prénom et de ce nom (voir, en ce sens, arrêt Becker/Harman International Industries, précité, point 39).

52      Enfin, la chambre de recours, au point 47 de la décision attaquée, a estimé, à juste titre, que l’élément verbal « by giuseppe zanotti » pourrait être perçu par le consommateur comme une indication du styliste ayant conçu les produits et non nécessairement comme une information sur l’origine commerciale des produits.

53      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer les conclusions de la chambre de recours relatives à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Società Italiana Calzature SpA est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.