Language of document : ECLI:EU:T:2013:156

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 avril 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Marques nationale figurative et communautaire verbale antérieures ZANOTTI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑336/11,

Società Italiana Calzature SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Vicini SpA, établie à San Mauro Pascoli (Italie), représentée par Mes M. Franzosi et M. Giorgetti, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 634/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre la Società Italiana Calzature SpA et Vicini SpA.

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2011,

vu les mémoires en réponse de l’OHMI et de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 27 octobre 2011,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et la réponse de l’OHMI déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2012,

à la suite de l’audience du 16 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 décembre 2007, l’intervenante, Vicini SpA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2008 du 5 mai 2008.

5        Le 30 juillet 2008, la requérante, la Società Italiana Calzature SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire verbale ZANOTTI n° 244 277, déposée le 30 avril 1996 et enregistrée le 24 novembre 1998, et désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        la marque italienne figurative, déposée le 28 mai 1985, enregistrée le 20 octobre 1986 et désignant les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs, malles, valises et autres produits en cuir, peaux d’animaux ou matériaux qui les imitent » ;

–        classe 25 : « Chaussures et vêtements en tout genre, pour homme – femme – enfant, comprenant également l’habillement sportif »

telle que reproduite ci‑après :

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7        Le 5 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les produits en « cuir et ses imitations non compris dans d’autres classes ; malles et valises » relevant de la classe 18 et « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et l’a rejeté pour les autres produits.

8        Le 21 mai 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 8 avril 2011 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition pour les produits relevant de la classe 25 et rejeté l’opposition contre la demande d’enregistrement de la marque demandée dans sa totalité. Dans un premier temps, elle a annulé la décision de la division d’opposition au motif que cette dernière avait statué sur l’opposition en se fondant sur la marque nationale antérieure sans avoir, au préalable, examiné la recevabilité de ladite opposition. Elle a également décidé de statuer elle-même sur cette opposition et l’a considérée recevable.

10      Dans un deuxième temps, la chambre de recours a constaté que, par la décision de la quatrième chambre de recours du 6 février 2009 (R 1011/2008‑4), la marque communautaire antérieure ZANOTTI avait été annulée pour absence d’usage concernant les « vêtements et chapellerie ». Toutefois, cette marque restait valablement enregistrée pour les « chaussures » relevant de la classe 25.

11      Dans un troisième temps, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Plus particulièrement, elle a considéré que lesdites marques étaient dissemblables sur les plans visuel et phonétique et présentaient des similitudes sur le plan conceptuel, dans la mesure où ces marques contenaient toutes le nom de famille Zanotti. Elle a également estimé que la marque demandée était dominée par l’élément figuratif représentant une signature manuscrite et que le terme « zanotti », figurant dans chacune des marques en cause n’avait pas de position distinctive autonome dans la marque demandée. Elle en a conclu que les différences entre les marques en conflit suffisaient pour exclure un risque de confusion pour le public italien, dans le cas de marque italienne figurative, et pour le public de l’Union, dans le cas de la marque communautaire verbale, y compris pour les produits identiques.

12      Le 3 octobre 2012, la deuxième chambre de recours a adopté un corrigendum sur la base de la règle 53 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), par lequel elle a corrigé une erreur manifeste dans le dispositif de la décision attaquée. Elle a rectifié le point 1 du dispositif, en ce sens que la décision attaquée était annulée, dans la mesure où cette dernière avait reconnu un risque de confusion en relation avec les produits relevant des classes 18 et 25.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et confirmer la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens devant le Tribunal ;

–        condamner l’intervenante aux dépens exposés lors de la procédure administrative devant l’OHMI.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      Lors de l’audience, la requérante a adapté ses conclusions en ce sens qu’elle demande également l’annulation de la décision rectificative de la deuxième chambre de recours du 3 octobre 2012. Elle a également précisé que, par la seconde partie du premier chef de conclusions, elle demandait à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée et non qu’il adresse à l’OHMI une injonction.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle conteste, en particulier, l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des signes.

19      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque italienne antérieure

25      Dans un premier temps, il y a lieu de comparer la marque demandée avec la marque nationale figurative antérieure.

26      S’agissant du public pertinent à prendre en considération, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il était composé du consommateur moyen italien ayant un niveau d’attention moyen.

 Sur la comparaison des produits

27      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que les produits couverts par les marques en conflit relevant des classes 18 et 25, en litige devant elle, étaient identiques.

29      À l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de constater l’identité, d’une part, entre les « articles en cuir et ses imitations non compris dans d’autres classes ; malles et valises » relevant de la classe 18 couverts par la marque demandée et les « sacs, malles, valises et autres produits en cuir, peaux d’animaux ou matériaux qui les imitent » relevant de la même classe et couverts par la marque italienne antérieure et, d’autre part, entre les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 couverts par la marque demandée et les « chaussures et vêtements en tout genre, pour homme ‑ femme ‑ enfant, comprenant également l’habillement sportif » relevant de la même classe couverts par la marque italienne antérieure. La requérante n’a d’ailleurs pas contesté ces considérations.

 Sur la comparaison des signes

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

31      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

32      En l’espèce il convient de comparer le signe figuratif demandé Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN avec le signe figuratif antérieur ZANOTTI.

33      Le signe demandé est constitué par un élément figuratif reproduisant une signature manuscrite stylisée apposée au dessus des termes « giuseppe », « zanotti » et « design » figurant en lettres majuscules et qui sont sensiblement plus petits que ledit élément figuratif. Le signe antérieur, quant à lui, est constitué par le terme « zanotti » écrit en police de caractères manuscrits.

34      S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que les signes, examinés globalement, étaient dissemblables. Selon elle, dans le signe demandé, c’est l’élément figuratif occupant la quasi-totalité dudit signe qui est dominant. Quant à l’élément verbal « giuseppe zanotti design », celui‑ci est plus de dix fois plus petit que l’élément figuratif et, en conséquence, est clairement « subordonné » par rapport à ce dernier élément.

35      La requérante estime que l’élément figuratif du signe demandé ne saurait être considéré comme dominant uniquement en raison de sa taille. Au contraire, c’est sa capacité distinctive qu’il conviendrait de prendre en compte. Or, en l’espèce, ce serait le terme « zanotti » qui serait le plus distinctif.

36      Il y a lieu de constater que, dans chacun des signes en cause, figure le terme « zanotti », qui est même l’unique composante du signe antérieur. Toutefois, ainsi que l’avait constaté, à juste titre, la chambre de recours, dans le signe demandé, c’est l’élément figuratif, représentant une signature manuscrite, qui est visuellement dominant. Contrairement aux affirmations de la requérante, c’est notamment la position et la taille d’un élément qui permet de le considérer comme étant dominant dans l’impression globale produite par le signe. Or, en l’espèce, l’élément figuratif du signe demandé, en raison de sa taille, de son caractère stylisé et de sa position au-dessus de l’élément verbal dans ledit signe, sera directement remarqué par le consommateur moyen italien. Cet élément attirera, de manière incontestable, une plus grande attention. Quant à l’élément verbal écrit en caractères plus petits que ceux apparaissant dans l’élément figuratif et en gris, sans être totalement négligeable, il s’agit d’un élément secondaire. De surcroît, il y a lieu de constater que le terme « zanotti » n’est qu’un des trois termes composant l’élément verbal du signe demandé.

37      Il s’ensuit que les signes en cause sont globalement différents sur le plan visuel.

38      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 45 de la décision attaquée, que dans le signe demandé, l’élément figuratif, la signature manuscrite du prénom Giuseppe, sans être directement prononçable, serait identifié par le public pertinent avec l’aide de l’élément verbal « giuseppe zanotti design ». En outre, en raison de la prépondérance de l’élément figuratif, elle a considéré que, très probablement, seul le prénom Giuseppe serait prononcé dans le signe demandé. Ainsi, les signes en cause seraient globalement dissemblables sur le plan phonétique.

39      La requérante fait valoir que le raisonnement de la chambre de recours est contradictoire. Le fait que le public ait besoin de l’élément verbal pour déchiffrer l’élément figuratif démontrerait que ce dernier ne puisse pas être dominant.

40      Il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans le signe demandé, l’élément figuratif ne peut être lu qu’avec l’aide de l’élément verbal. Il n’est également pas exclu que le public pertinent ne parvienne pas à déchiffrer la signification de la signature. C’est donc, contrairement à ce que soutient la chambre de recours, l’élément verbal qui sera prononcé dans le signe demandé. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que, en raison de la tendance naturelle des consommateurs d’abréger les signes longs et le caractère descriptif du terme « design » pour les produits visés par la marque demandée, tous les termes composant l’élément verbal ne seraient pas prononcés. Il s’ensuit que, dans le signe demandé, les termes « giuseppe » et « zanotti » seront prononcés par le public pertinent alors que le signe antérieur sera prononcé dans son entièreté. Ainsi, contrairement aux considérations de la chambre de recours, les signes en cause présentent une faible similitude sur le plan phonétique.

41      S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires, dans la mesure où ils mentionnaient le même nom de famille, à savoir le patronyme Zanotti, mais différaient par la présence du prénom Giuseppe dans l’élément figuratif et dans l’élément verbal ainsi que du terme « design » dans l’élément verbal.

42      L’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée en l’espèce. En effet, l’élément verbal du signe demandé comporte le prénom et le patronyme d’une personne, à savoir M. Giuseppe Zanotti, auxquels vient s’ajouter de le terme « design », indiquant que c’est ladite personne qui a conçu l’apparence des produits couverts par la marque. L’élément dominant du signe demandé sur le plan visuel, à savoir la signature manuscrite, représente le prénom de M. Zanotti, à savoir Giuseppe. Le signe antérieur est constitué par le patronyme Zanotti que le consommateur moyen italien reconnaîtra également comme le nom d’une personne. En conséquence, il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel des signes en cause.

 Sur le risque de confusion

43      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

44      En l’espèce, les produits couverts par la marque demandée et la marque nationale antérieure sont identiques, les signes en cause sont différents sur le plan visuel, présentent une faible similitude sur le plan phonétique ainsi qu’une certaine similitude sur le plan conceptuel.

45      Cependant, vu le fait que l’impression visuelle globale produite par la marque demandée est dominée par l’élément figuratif représentant la signature manuscrite, indépendamment de la question de savoir si le consommateur parvient à la déchiffrer ou non, il convient de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque nationale antérieure.

46      À titre surabondant, il y a lieu de rappeler qu’il est possible que le degré de similitude phonétique soit d’une importance réduite en raison du mode de commercialisation des produits en cause, impliquant que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 116, et la jurisprudence citée]. Au vu de la nature des produits en cause et de leur mode de commercialisation, c’est également le cas en l’espèce.

47      S’agissant du caractère distinctif des marques en conflit, la requérante fait valoir que le prénom Giuseppe est plus courant que le patronyme Zanotti. Ainsi, ce dernier aurait une plus grande capacité distinctive que le premier et accentuerait, dès lors, le risque de confusion. Par ailleurs, la chambre de recours aurait elle-même constaté que le premier était plus courant que le dernier.

48      À cet égard il y a lieu de considérer que, bien que la chambre de recours ait constaté que le prénom Giuseppe était plus courant que le patronyme Zanotti en Italie, elle a néanmoins précisé que ce dernier était assez répandu en Italie du Nord, de sorte qu’il n’était donc pas particulièrement distinctif.

49      Par ailleurs, il convient de rappeler que l’élément dominant sur le plan visuel dans la marque demandée n’est pas le terme « giuseppe » figurant dans l’élément verbal, mais l’élément figuratif représentant une signature manuscrite dont il n’est pas certain que la signification sera immédiatement comprise par le consommateur.

50      La requérante soutient également que le terme « zanotti » garde une position distinctive autonome dans la marque demandée renforçant l’existence d’un risque de confusion.

51      À l’appui de son argumentation, la requérante invoque la jurisprudence selon laquelle, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé pourrait conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 et 31).

52      À cet égard la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 61 de la décision attaquée, que le terme « zanotti » ne détenait pas une position distinctive autonome dans la marque demandée. D’une part, c’est l’élément figuratif qui domine l’impression visuelle globale de la marque demandée et, d’autre part, ledit terme, placé au milieu de l’élément verbal, est étroitement associé au prénom Giuseppe le précédant ainsi qu’au terme « design » lui succédant.

53      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, dans une marque composée, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec. p. I‑5805, point 38). En l’espèce, comme il a été déjà constaté, c’est l’élément figuratif qui constitue l’élément dominant sur le plan visuel dans la marque demandée alors que le terme « zanotti » fait partie de l’élément verbal jouant un rôle informatif et clairement secondaire dans celle‑ci.

54      De surcroît, une telle approche conduiraient à admettre que tout nom de famille constituant une marque antérieure pourrait être valablement opposé à l’enregistrement d’une marque composée d’un prénom et de ce nom (voir, en ce sens, arrêt Becker/Harman International Industries, précité, point 39).

55      Enfin, la chambre de recours, au point 57 de la décision attaquée, a estimé, à juste titre, que l’élément verbal « giuseppe zanotti design » pourrait être perçu par le consommateur comme une indication du styliste ayant conçu les produits et non nécessairement comme une information sur l’origine commerciale des produits.

56      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer les conclusions de la chambre de recours relatives à l’absence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque italienne figurative antérieure.

 Sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure

57      Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire verbale antérieure.

58      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que ni la requérante ni l’intervenante n’ont différencié leurs arguments relatifs à l’existence du risque de confusion en fonction de la marque sur laquelle l’opposition a été fondée.

59      S’agissant du public pertinent à prendre en compte, il est composé du consommateur moyen de l’Union ayant un niveau d’attention moyen.

60      S’agissant de la similitude des produits, il y a lieu d’observer que, après l’annulation partielle de la marque antérieure pour non-usage, celle‑ci demeure valable pour les chaussures relevant de la classe 25. La chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits, à savoir les « chaussures » couvertes par les deux marques, étaient identiques.

61      La chambre de recours a considéré que ses conclusions relatives à la similitude entre le signe demandé et le signe italien antérieur pouvaient s’appliquer en l’espèce. Selon elle, il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire verbale antérieure.

62      À cet égard, il convient de constater que la marque italienne figurative et la marque communautaire verbale antérieures sont très similaires, toutes les deux étant, de manière exclusive, constituées par le terme « zanotti » qui, dans le cas de la marque figurative est écrit en caractères stylisés, mais néanmoins facilement lisibles sans que cette stylisation ajoute un aspect figuratif particulier à la marque italienne. En conséquence, les considérations relatives à la similitude des signes examinés aux points 36 à 42 ci‑dessus peuvent s’appliquer en l’espèce. Les signes en cause sont donc globalement différents sur le plan visuel, présentent un degré de similitude faible sur le plan phonétique et un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.

63      La chambre de recours a également fait valoir que, à la différence du consommateur moyen italien, pour le consommateur moyen européen, le prénom Giuseppe revêt un caractère distinctif plus important, réduisant ainsi davantage toute éventuelle similitude des signes en raison d’un caractère distinctif faible d’un des éléments. Aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause ces conclusions, il y a lieu de les approuver.

64      Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures invoquées par la requérante à l’appui de son opposition. En conséquence, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Società Italiana Calzature SpA est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.