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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 décembre 2023 – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

(Affaire C-766/23, Persidera-2)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties à la procédure au principal

Partie appelante : Persidera SpA

Parties intimées : Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 3, paragraphes 3 et 3 bis, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») 1 , telle que modifiée par la directive 2009/140/CE 2 , ainsi que les articles 5, 6, 8, 9 et 45 de la directive (UE) 2018/1972 3 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un système comme celui introduit en droit italien par l’article 1er, paragraphe 1031 bis, de la loi de finances 2018, tel qu’inséré par l’article 1er, paragraphe 1105, de la loi de finances 2019, dans la mesure où ce système prive l’autorité administrative indépendante de ses fonctions de régulation, ou les limite sensiblement en tout état de cause, en prévoyant que l’attribution d’une capacité de transmission supplémentaire est effectuée au moyen d’une procédure à titre onéreux avec attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse et participation des opérateurs historiques dominant le marché ?

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE, les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») 1 , les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques 2 , les considérants 11 et 20 de la décision (UE) 2017/899, ainsi que les principes d’équité, de non-discrimination, de protection de la concurrence et de la confiance légitime doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à un système tel que celui introduit par la législation nationale pertinente (article 1er, paragraphes 1030, 1031, 1031 bis, 1031 ter et 1032 de la loi no 205/2017), par les décisions 39/19/CONS, 128/19/CONS et 564/2020/CONS de l’AGCOM, ainsi que par les décisions correspondantes portant attribution des droits d’utilisation des fréquences pour le service de télévision numérique, dans la mesure où, aux fins de la conversion « des droits d’utilisation des fréquences » en « droits d’utilisation de la capacité de transmission », ce système ne prévoit pas de conversion par équivalent, mais réserve une partie de la capacité de transmission à une procédure à titre onéreux, en imposant des coûts supplémentaires à l’opérateur désireux de sécuriser la préservation de ses prérogatives légitimement acquises au fil du temps ?

Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE, les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive 2002/20/CE, les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE, les considérants 11 et 20 de la décision(UE) 2017/899, les principes d’équité, de non-discrimination, de protection de la concurrence et de la confiance légitime, ainsi que les principes de proportionnalité et d’adéquation doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un système tel que celui introduit en droit italien par l’article 1er, paragraphes 1101 à 1108 de la loi de finances 2019, par l’article 1er paragraphes 1030, 1031, 1031 bis, 1031 quater, 1032, 1033, 1034 et 1037 de la loi de finances 2018, par les décisions 39/19/CONS (PNAF), 128/19/CONS et 129/19/CONS de l’AGCOM et par les décisions correspondantes portant attribution des droits d’utilisation des fréquences pour le service de télévision numérique, en ce que ce système ne comporte pas de mesures de nature structurelle [et –] même en présence de mesures compensatoires et/ou de rééquilibrage non structurelles – pour remédier à la situation d’inégalité constituée précédemment, prévoit une procédure à titre onéreux imposant à un opérateur des coûts et charges supplémentaires, et ces normes du droit [de l’Union], au vu, en particulier, des principes de proportionnalité et d’adéquation, ainsi que des principes posés par l’arrêt du 26 juillet 2017, Persidera (C-112/16, EU:C:2017:597), font-elles obstacle à un système tel que celui rapporté, également au vu de l’évolution générale du système et de ses « anomalies », « lacunes » et « irrégularités » constatées par la jurisprudence nationale et supranationale et relevées dans la motivation de la présente ordonnance, ou bien, au contraire, les mesures de nature non structurelle adoptées par l’AGCOM pour rééquilibrer le système sont-elles suffisantes ?

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1     JO 2002, L 108, p. 33.

1     Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO 2009, L 337, p. 37).

1     Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO 2018, L 321, p. 36).

1     JO 2002, L 108, p. 21.

1     JO 2002, L 249, p. 21.