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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 16 avril 2009 - Martinet/Commission

(Affaire T-163/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Yvon Martinet (Paris, France) (représentant : J.-L. Fourgoux, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet de la candidature de Me Martinet au poste de membre suppléant de la chambre des recours de l'Agence européenne des produits chimiques ;

condamner la Commission européenne, Direction générale des entreprises et de l'industrie, Comité de pré-sélection de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques, à procéder à l'examen véritable et au fond du dossier de candidature de Me Martinet, en réparation en nature du préjudice subi du fait de la perte d'une chance ;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne, Direction générale des entreprises et de l'industrie, Comité de pré-sélection de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques, à supporter la charge de l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l'annulation de la décision de la Commission de rejeter sa candidature à un poste de suppléant à la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) au motif que sa candidature n'avait pas été prise en considération, dans la mesure où elle n'avait pas été reçue par le service responsable du processus de sélection, en raison d'un envoi au Vice-Président de la Commission, M. G. Verheugen, à une adresse différente de l'adresse exacte indiquée dans l'appel à manifestation d'intérêt, publié au Journal officiel de l'Union européenne, C 2008, 41 A, p. 8.

À l'appui de son recours, le requérant fait, quant à la demande en annulation, valoir que :

la décision attaquée ne satisferait pas à l'obligation de motivation qui constitue une formalité substantielle devant être respectée ;

la décision attaquée s'appuierait sur une inexactitude matérielle des faits, la candidature ayant été envoyée à l'adresse indiquée dans l'appel à candidature ;

les principes de bonne administration et d'égalité des chances des candidats auraient été violés, dans la mesure où la candidature du requérant n'a pas été examinée.

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