Language of document : ECLI:EU:T:2018:686

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 octobre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ANOKHI – Marque de l’Union européenne figurative antérieure kipling – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant la silhouette d’un singe – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑548/17,

VF International Sagl, établie à Stabio (Suisse), représentée par Me T. van Innis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Ken Virmani, demeurant à Munich (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2017 (affaire R 2307/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre VF International et M. Virmani,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2017,

à la suite de l’audience du 24 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 24 juin 2014, M. Ken Virmani a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Étuis pour téléphones intelligents ou cahiers » ;

–        classe 14 : « Bijoux ; breloques ; porte-clés fantaisie ; colliers » ;

–        classe 18 : « Bagages ; sacs à main ; sacs de tous les jours ; mallettes ; trousses de toilette ; sacs de plage » ;

–        classe 25 : « Ceintures ; souliers ; foulards pour la tête ; foulards [vêtements] ; cache-cols ; vêtements, en particulier en cuir et en matières textiles, en particulier pour hommes et femmes ».

4        Le 10 octobre 2014, la requérante, VF International Sagl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne enregistrée le 11 décembre 1998 sous le numéro 165845 (ci-après la « marque antérieure no 165845 »), reproduite ci-après, désignant les produits relevant des classes 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » :

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–        la marque de l’Union européenne enregistrée le 9 août 2002 sous le numéro 1459098 (ci-après la « marque antérieure no 1459098 »), reproduite ci-après, désignant les produits relevant des classes 9, 14, 16, 18, 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes » ;

–        classe 14 : « Joaillerie, montres » ;

–        classe 16 : « Papier, impressions, articles de papeterie, articles de bureau, à l’exception de meubles » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, valises, cartables, sacs, sacs à main, malles, sacs à dos, parapluies » ;

–        classe 24 : « Couvertures, tapis de table, produits textiles » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » :

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6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

7        Le 20 juillet 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

8        Le 17 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 26 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque demandée et chacune des marques antérieures ne présentaient aucune similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ayant relevé que la similitude entre les signes était une condition préalable à l’application des motifs d’opposition prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009, elle a conclu que c’était à bon droit que la division d’opposition avait rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a ajouté que la requérante n’avait, en tout état de cause, pas apporté la preuve de la renommée des marques antérieures.

II.    Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 85 du règlement no 207/2009 (devenu article 109 du règlement 2017/1001) et de la règle 94 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).

A.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

13      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, conclu que l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être constatée en l’espèce, en l’absence de toute similitude entre la marque demandée et chacune des marques antérieures.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que la similitude ou l’identité des marques en conflit est une condition nécessaire pour considérer qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Partant, l’absence de similitude ou d’identité entre les marques en conflit rend cette disposition inapplicable (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 44).

17      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

1.      Sur le public pertinent

18      La définition du public pertinent des produits en cause ne ressort pas explicitement de la décision attaquée. Toutefois, au point 8 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il doit exister un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. De plus, aux points 12 et 14 de la décision attaquée, il est indiqué que le consommateur moyen faisait plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant les éléments figuratifs de la marque. Malgré l’imprécision de ces constatations, il y a lieu de considérer, au vu de la décision de la division d’opposition, que la chambre de recours a fait référence au public pertinent tel que défini par cette dernière, à savoir, en substance, le grand public de l’Union européenne. Les parties n’ont contesté cette définition ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal.

2.      Sur la comparaison des signes

19      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes, il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 28 juin 2012, I Marchi Italiani et Basile/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑133/09, EU:T:2012:327, point 41].

20      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

21      De plus, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

22      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

23      Pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 36].

a)      Sur la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure no 165845

24      La requérante soutient que la chambre de recours a porté des appréciations erronées lors de la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure no 165845 sur les plans visuel et conceptuel, qui l’auraient conduite à conclure, à tort, à l’absence de toute similitude entre lesdites marques.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants

25      S’agissant de la détermination d’éventuels éléments distinctifs et dominants dans la marque demandée et dans la marque antérieure no 165845, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas considéré que les représentations de singes dans lesdites marques étaient des éléments distinctifs et dominants desdites marques. En effet, selon elle, eu égard aux dimensions respectives des éléments verbaux et figuratifs dans la marque demandée et dans la marque antérieure no 165845, les singes représentés dans ces marques sont aussi dominants et distinctifs que les éléments verbaux respectifs « anokhi » et « kipling » de ces marques.

26      Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné si la marque demandée comportait des éléments distinctifs ou dominants dans les termes suivants :

« La représentation du singe n’est pas l’élément dominant [de la marque demandée]. En raison de sa dimension plus petite par rapport aux lettres de l’élément verbal et de son positionnement à la fin [de la marque], l’élément figuratif n’est pas plus proéminent que l’élément verbal. De surcroît, dans le cas de marques complexes, les éléments verbaux seront généralement considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant leur nom qu’en décrivant les éléments figuratifs de la marque. »

27      Il en ressort que la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif de la marque demandée présentait un caractère distinctif et qu’il n’était pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, et qu’elle a, en outre, estimé que l’élément verbal « anokhi » ne dominait pas ladite impression d’ensemble.

28      À cet égard, il convient de relever que les représentations d’un singe dans la marque demandée et la marque antérieure no 165845 doivent être prises en compte aux fins de la comparaison desdites marques. En effet, elles participent de manière non négligeable à l’impression produite par ces marques, en raison de leur caractère distinctif que la chambre de recours n’a pas nié et que l’EUIPO ne conteste pas.

29      En tout état de cause, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a relevé que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de ce signe (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 50 et jurisprudence citée).

30      Par conséquent, les allégations de la requérante, qui résultent en partie d’une lecture erronée de la décision attaquée, doivent être rejetées.

2)      Sur la comparaison visuelle

31      La requérante conteste les appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation des similitudes sur le plan visuel entre la marque demandée et la marque antérieure no 165845. Elle soutient que, du fait des représentations de singes qui figurent dans lesdites marques, il existe, à tout le moins, un certain degré de similitude visuelle entre ces marques. Elle ajoute que les différences mineures dans la stylisation graphique des éléments verbaux de ces marques se perdent dans le souvenir imparfait des marques que le consommateur garde en mémoire.

32      À cet égard, la chambre de recours a décrit la marque antérieure no 165845 comme étant une marque complexe composée d’un élément verbal, « kipling », écrit en caractères minuscules gras standard, et d’un élément figuratif représentant un singe marchant vers la droite et doté d’une longue queue. Elle n’a pas procédé à une description spécifique de la marque demandée.

33      La chambre de recours a considéré que la marque antérieure no 165845 et la marque demandée produisaient une impression d’ensemble complètement différente et qu’elles ne présentaient aucune similitude sur le plan visuel. Ainsi, elle a constaté que l’élément verbal « kipling » de la marque antérieure no 165845 n’avait rien en commun avec l’élément verbal « anokhi » de la marque demandée et que ces marques différaient également par leurs éléments figuratifs. À cet égard, elle a relevé que les singes représentés dans ces marques marchaient dans des directions opposées, que la courbure de leurs dos était différente et que leurs queues étaient de longueur et de forme différentes.

34      Il convient de rappeler que, ainsi que cela a été relevé au point 28 ci-dessus, et contrairement à ce que soutient l’EUIPO, les représentations d’un singe dans la marque demandée et la marque antérieure no 165845 doivent être prises en compte aux fins de la comparaison desdites marques sur le plan visuel.

35      En outre, il est constant que la marque demandée comporte l’élément verbal « anokhi » écrit en lettres majuscules de couleur noire et un élément figuratif représentant la silhouette d’un singe, tandis que la marque antérieure no 165845 comporte l’élément verbal « kipling » écrit en lettres minuscules de couleur noire et un élément figuratif représentant la silhouette d’un singe.

36      Aux différences entre les éléments verbaux de la marque demandée et de la marque antérieure no 165845 s’ajoutent des différences entre les éléments figuratifs de ces marques. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les singes représentés paraissent se diriger dans des directions opposées, leurs dos présentent une courbure différente et leurs queues ont une longueur et une forme différentes. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la queue du singe représenté dans la marque demandée est repliée vers le corps du singe tandis que, dans la marque antérieure no 165845, elle s’éloigne du corps du singe.

37      Toutefois, en dépit de ces différences, force est de constater que la marque demandée et la marque antérieure no 165845 présentent également d’importantes similitudes. Ainsi que le fait valoir la requérante à juste titre, la marque demandée et la marque antérieure no 165845 contiennent toutes deux un élément verbal de longueur comparable et présentent une structure semblable, à savoir un élément verbal et un élément figuratif représentant la silhouette d’un singe. En outre, les proportions des marques, notamment le rapport entre la taille des éléments verbaux et des éléments figuratifs de ces marques, seront perçues comme semblables par le public pertinent. Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments figuratifs de ces marques, l’EUIPO admet lui-même qu’ils représentent des singes à la silhouette élancée, pourvus d’une longue queue et en position de marche. En outre, ainsi que le fait valoir la requérante à juste titre, les singes en cause sont tous deux représentés de profil, à quatre pattes et sous la forme d’une silhouette de couleur noire, de telle sorte que seuls apparaissent leurs contours. Enfin, ils sont représentés avec une queue particulièrement longue par rapport à leur taille et paraissent d’une corpulence semblable.

38      Il en résulte que, au regard du public pertinent qui, selon la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, se fie, en règle générale, à une image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, l’élément figuratif de la marque demandée et l’élément figuratif de la marque antérieure no 165845 ne présentent que des différences mineures qui ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes existant entre eux. Ainsi, dans les deux cas, le grand public reconnaîtra clairement et conservera en mémoire la représentation d’une silhouette de singe de profil, de couleur noire, à quatre pattes, avec une longue queue recourbée.

39      Par conséquent, indépendamment des différences existant entre l’élément verbal de la marque demandée et celui de la marque antérieure no 165845, les importantes similitudes existant entre les éléments figuratifs de ces marques ainsi que les proportions semblables desdites marques excluaient que ces dernières soient considérées comme ne présentant aucune similitude sur le plan visuel.

40      Il en résulte que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que la marque demandée et la marque antérieure no 165845 ne présentaient aucune similitude sur le plan visuel.

3)      Sur la comparaison phonétique

41      La chambre de recours a relevé, sans que les parties ne le contestent, que la marque demandée et la marque antérieure no 165845 étaient dissemblables sur le plan phonétique.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

42      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée et la marque antérieure no 165845 étaient dissemblables sur le plan conceptuel, alors que la présence de représentations de singes de la même espèce dans ces marques créait une similitude entre elles. Elle ajoute que, étant dénués de signification pour le public pertinent, les éléments verbaux respectifs de la marque demandée et de la marque antérieure no 165845, « anokhi » et « kipling », n’introduisent pas de différence entre lesdites marques.

43      La chambre de recours a constaté que l’élément verbal « anokhi » de la marque demandée n’avait pas de signification, de sorte qu’il ne véhiculait pas de concept et que l’élément figuratif de ladite marque n’était pas dominant et qu’il ne pouvait, par conséquent, pas imposer par lui-même un concept à cette marque. Elle a ajouté que la comparaison conceptuelle de la marque demandée et de la marque antérieure no 165845 aurait pu aboutir à un résultat différent si les éléments verbaux de ces marques avaient eu un lien avec le concept de singe. Elle a conclu qu’« aucun concept commun n’[était] apparent dans les signes en conflit », ce dont elle a déduit que lesdits signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

44      Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, point 63].

45      Il est constant entre les parties que, d’une part, les éléments figuratifs de la marque demandée et de la marque antérieure no 165845 ne participent pas de manière négligeable aux impressions d’ensemble produites par lesdites marques et que, d’autre part, le public reconnaîtra dans lesdits éléments figuratifs des représentations de singes sous la forme d’une silhouette.

46      En outre, il est constant que le mot « anokhi » figurant dans la marque demandée et le mot « kipling » figurant dans la marque antérieure no 165845 n’ont pas de signification pour le public pertinent, de sorte qu’ils demeurent sans influence sur la perception de la marque demandée par ce public sur le plan conceptuel.

47      Il s’ensuit que le public pertinent percevra la marque demandée et la marque antérieure no 165845 comme se référant, sur le plan conceptuel, à un singe.

48      Il en résulte que ces marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, au sens de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus.

49      Par ailleurs, eu égard au fait que les éléments figuratifs de la marque demandée et de la marque antérieure no 165845 participent de manière non négligeable à l’impression d’ensemble produite par ces marques, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le public pertinent ne percevrait pas le concept porté par ces éléments, au motif qu’ils n’étaient pas dominants.

50      C’est également à tort que la chambre de recours a subordonné l’existence d’une similitude conceptuelle entre la marque demandée et la marque antérieure no 165845 à la présence dans ces marques d’éléments verbaux évoquant un singe.

51      Dès lors, la chambre de recours ne pouvait valablement considérer que ces marques ne présentaient aucune similitude sur le plan conceptuel.

52      Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours n’a constaté aucune similitude entre la marque demandée et la marque antérieure no 165845.

b)      Sur la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure no 1459098

53      La requérante soutient que la chambre de recours a porté des appréciations erronées lors de la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure no 1459098 sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, qui l’auraient conduite à conclure, à tort, à l’absence de toute similitude entre lesdites marques.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants

54      S’agissant de la détermination d’éventuels éléments distinctifs et dominants dans la marque demandée et dans la marque antérieure no 1459098, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas considéré que les représentations de singes étaient des éléments distinctifs et dominants desdites marques et d’avoir omis de déterminer les éléments distinctifs de la marque demandée. En effet, selon elle, le singe représenté dans la marque demandée est aussi dominant et distinctif que l’élément verbal « anokhi » de cette marque.

55      Ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas considéré que l’élément figuratif de la marque demandée ne présentait pas de caractère distinctif, ni qu’il ne participait que de manière négligeable à l’impression d’ensemble produite par cette marque, ni encore que l’élément verbal « anokhi » dominait ladite impression d’ensemble. En outre, la marque antérieure no 1459098 n’étant constituée que d’un élément figuratif, la chambre de recours n’a, à juste titre, pas recherché d’élément distinctif ou dominant dans ce signe.

56      À cet égard, il convient de relever que les représentations d’un singe dans la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 doivent être prises en compte aux fins de la comparaison desdites marques. En effet, une telle représentation constitue le seul élément composant la marque antérieure no 1459098 et, s’agissant de la marque demandée, elle participe de manière non négligeable à l’impression produite par cette marque, en raison de son caractère distinctif, que la chambre de recours n’a pas nié et que l’EUIPO ne conteste pas.

57      En tout état de cause, ainsi que cela a été rappelé au point 29 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a relevé que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de ce signe.

58      Par conséquent, les allégations de la requérante, qui résultent en partie d’une lecture erronée de la décision attaquée, doivent être rejetées.

2)      Sur la comparaison visuelle

59      La requérante conteste les appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation des similitudes sur le plan visuel entre la marque demandée et la marque antérieure no 1459098. Elle soutient que, du fait des représentations de singes qui figurent dans lesdites marques, il existe, à tout le moins, un certain degré de similitude visuelle entre ces marques.

60      À cet égard, la chambre de recours a décrit la marque antérieure no 1459098 comme étant un signe purement figuratif représentant un singe marchant vers la droite et doté d’une longue queue. Elle n’a pas procédé à une description spécifique de la marque demandée.

61      La chambre de recours a considéré que la marque antérieure no 1459098 et la marque demandée étaient dissemblables et qu’elles ne présentaient aucune similitude sur le plan visuel, en dépit du fait que chacune de ces marques comportait une représentation d’un singe. À cet égard, elle a constaté que lesdits singes marchaient dans des directions opposées, que la courbure de leurs dos était différente et que leurs queues étaient de longueur et de forme différentes. En outre, les singes étaient représentés uniquement sous la forme d’une silhouette sans autre détail, de sorte que les représentations de ces singes étaient simples, relativement courantes et sans valeur artistique. Enfin, l’élément verbal de la marque demandée n’avait pas d’équivalent dans la marque antérieure no 1459098.

62      Il convient de rappeler que, ainsi que cela a été relevé au point 56 ci-dessus, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, les représentations d’un singe dans la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 doivent être prises en compte aux fins de la comparaison desdites marques sur le plan visuel.

63      En outre, il est constant que la marque demandée comporte l’élément verbal « anokhi » écrit en lettres majuscules de couleur noire et un élément figuratif représentant la silhouette d’un singe, tandis que la marque antérieure no 1459098 représente seulement la silhouette d’un singe.

64      À l’absence d’élément verbal dans la marque antérieure no 1459098 s’ajoutent des différences entre les éléments figuratifs de cette marque et la marque demandée. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les singes représentés paraissent se diriger dans des directions opposées, leurs dos présentent une courbure différente et leurs queues ont une longueur et une forme différentes. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la queue du singe représenté dans la marque demandée est repliée vers le corps du singe tandis que, dans la marque antérieure no 1459098, elle s’éloigne du corps du singe.

65      Toutefois, en dépit de ces différences, force est de constater que les éléments figuratifs de la marque demandée et de la marque antérieure no 1459098 présentent également d’importantes similitudes. Ainsi que l’EUIPO l’admet lui-même, lesdits éléments figuratifs représentent des singes à la silhouette élancée, pourvus d’une longue queue et en position de marche. En outre, ainsi que le fait valoir la requérante à juste titre, les singes en cause sont tous deux représentés de profil, à quatre pattes et sous la forme d’une silhouette de couleur noire, de telle sorte que seuls apparaissent leurs contours. Enfin, ils sont représentés avec une queue particulièrement longue par rapport à leur taille et paraissent d’une corpulence semblable.

66      Il en résulte que, au regard du public pertinent qui, selon la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, se fie, en règle générale, à une image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, l’élément figuratif de la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 ne présentent que des différences mineures qui ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes existant entre eux. Ainsi, dans les deux cas, le grand public reconnaîtra clairement et conservera en mémoire la représentation d’une silhouette de singe de profil, de couleur noire, à quatre pattes, avec une longue queue recourbée.

67      Par conséquent, indépendamment de la différence résultant de la présence d’un élément verbal dans le signe contesté absent de la marque antérieure no 1459098, les importantes similitudes existant entre l’élément figuratif de la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 excluaient qu’il soit considéré que lesdites marques ne présentaient aucune similitude sur le plan visuel.

68      Les appréciations portées par la chambre de recours selon lesquelles les représentations de singes en cause étaient simples, courantes et dénuées de valeur artistique ne sont pas, à les supposer avérées et pertinentes aux fins d’apprécier les similitudes existant entre la marque demandée et la marque antérieure no 1459098, de nature à remettre en cause cette conclusion.

69      Il en résulte que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 ne présentaient aucune similitude sur le plan visuel.

3)      Sur la comparaison phonétique

70      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en considérant que la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 étaient dissemblables sur le plan phonétique, alors que la comparaison desdites marques sur ce plan était dénuée de pertinence. En effet, elle soutient qu’aucune comparaison phonétique n’était possible, parce que la marque antérieure no 1459098 est une marque figurative dépourvue d’élément verbal.

71      La chambre de recours a constaté que la marque demandée serait prononcée « anoki » mais que la marque antérieure no 1459098 ne pouvait pas être prononcée puisqu’elle ne contenait pas d’élément verbal. Elle en a conclu que la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 étaient phonétiquement dissemblables.

72      L’EUIPO soutient que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdites marques étaient phonétiquement dissemblables est une erreur « manifeste » et que, pour cette raison, l’allégation de la requérante est inopérante.

73      Cette appréciation est, ainsi que l’EUIPO l’admet lui-même, entachée d’erreur.

74      En effet, il convient de rappeler qu’une comparaison phonétique n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 67, et du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 45]. Une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut-il être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [arrêts du 7 février 2012, Représentation d’éléphants dans un rectangle, T‑424/10, EU:T:2012:58, point 46, et du 30 septembre 2015, Mocek et WentaKAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN), T‑364/13, non publié, EU:T:2015:738, point 45].

75      Il s’ensuit que, en l’espèce, il n’y avait lieu de conclure ni à une similitude ni à une dissimilitude phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure no 1459098, dans la mesure où cette dernière est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux.

76      Il en résulte que la chambre de recours n’était pas fondée, au regard de la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus, à conclure que la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 étaient phonétiquement dissemblables.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

77      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 étaient dissemblables sur le plan conceptuel, alors que la présence de représentations de singes de la même espèce dans ces marques créait une similitude entre ces marques. Elle ajoute que, étant dénué de signification pour le public pertinent, l’élément verbal « anokhi » de la marque demandée n’introduit pas de différence entre lesdites marques.

78      La chambre de recours a constaté que l’élément verbal « anokhi » de la marque demandée n’avait pas de signification, de sorte qu’il ne véhiculait pas de concept et que l’élément figuratif de ladite marque n’était pas dominant et qu’il ne pouvait, par conséquent, pas imposer par lui-même un concept à cette marque. Elle a ajouté que la comparaison conceptuelle de la marque demandée et de la marque antérieure no 1459098 aurait pu aboutir à un résultat différent si lesdites marques avaient comporté des éléments verbaux ayant un lien avec le concept de singe. Elle a conclu qu’« aucun concept commun n’[était] apparent dans les signes en conflit », ce dont elle a déduit que lesdits signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

79      Ainsi que cela a été rappelé au point 44 ci-dessus, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique.

80      Il est constant entre les parties que, d’une part, l’élément figuratif de la marque demandée ne participe pas de manière négligeable à l’impression d’ensemble produite par ladite marque et que, d’autre part, le public reconnaîtra dans l’élément figuratif de cette marque et dans la marque antérieure no 1459098 des représentations de singes sous la forme d’une silhouette.

81      À cet égard, la marque antérieure no 1459098 étant uniquement constituée par une telle représentation, elle ne sera identifiée et évoquée par le public pertinent que par le biais de l’image d’un singe [voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup), T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 63].

82      En outre, il est constant que le mot « anokhi » figurant dans la marque demandée n’a pas de signification pour le public pertinent, de sorte qu’il demeure sans influence sur la perception de la marque demandée par ce public sur le plan conceptuel.

83      Il s’ensuit que le public pertinent percevra la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 comme se référant, sur le plan conceptuel, à un singe.

84      Il en résulte que ces marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, au sens de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus.

85      Par ailleurs, eu égard au fait que l’élément figuratif de la marque demandée participe de manière non négligeable à l’impression d’ensemble produite par cette marque, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le public pertinent ne percevrait pas le concept porté par cet élément, au motif qu’il n’était pas dominant.

86      C’est également à tort que la chambre de recours a subordonné l’existence d’une similitude conceptuelle entre la marque demandée et la marque antérieure no 1459098 à la présence dans ces marques d’éléments verbaux évoquant un singe.

87      Dès lors, la chambre de recours ne pouvait valablement considérer que ces marques ne présentaient aucune similitude sur le plan conceptuel.

88      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tirées par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure no 165845, d’une part, et de la marque demandée avec la marque antérieure no 1459098, d’autre part, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont entachées d’erreurs. C’est à tort que la chambre de recours n’a constaté aucune similitude entre les marques en conflit et qu’elle a, sur ce fondement, considéré que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas applicable en l’espèce et, partant, rejeté le recours formé devant elle, en tant qu’il portait sur l’application de cette même disposition.

89      Par conséquent, il convient d’accueillir le premier moyen.

B.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

90      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, que les marques antérieures no 165845 et no 1459098 n’étaient pas renommées au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. À cet égard, elle soutient avoir démontré à suffisance de droit la renommée desdites marques et reproche à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à une appréciation globale des éléments de preuve qu’elle avait soumis, mais d’avoir examiné de manière séparée les différents éléments soumis à son appréciation.

91      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2 du même article, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou ont ou non des similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque antérieure de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

92      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Deuxièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure. Troisièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29].

93      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que, même à supposer que les signes en conflit aient été similaires, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 devrait être rejetée, au motif que la requérante n’avait pas démontré que les marques antérieures avaient acquis une renommée dans l’Union au sens de cette disposition.

94      À cet égard, il convient de rappeler que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle‑ci. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [arrêts du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, point 100, et du 31 mai 2017, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE, T‑637/15, EU:T:2017:371, point 44].

95      Toutefois, l’énumération qui précède n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments [arrêt du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 101].

96      À cet égard, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (voir arrêt du 8 novembre 2017, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 103 et jurisprudence citée).

97      Sur le plan territorial, la condition relative à la renommée doit, en présence d’une marque de l’Union européenne, être considérée comme étant remplie lorsque cette marque jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union (arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, point 27). Dans certains cas, le territoire d’un seul État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle de ce territoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, point 28).

98      En l’espèce, il ressort des points 27 à 31 de la décision attaquée que, aux fins d’apprécier la renommée des marques antérieures dans l’Union, la chambre de recours s’est fondée sur le contenu d’une déclaration sous serment du président de la division Kipling de la requérante datée du 12 mai 2015 et sur certains des documents annexés à cette déclaration, parmi lesquels des catalogues de produits de la requérante, un rapport provenant d’un cabinet comptable, ainsi que sur des coupures de presse et des extraits de pages Internet. Au terme de l’examen de ces éléments, elle a considéré que, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de conclure que les marques antérieures jouissaient d’une renommée dans l’Union et que lesdits éléments ne fournissaient, en particulier, aucune information sur la connaissance qu’auraient les consommateurs des marques antérieures en Belgique et dans l’Union.

99      Il convient de relever que, par déclaration sous serment, le directeur de la division Kipling de la requérante a brièvement évoqué l’histoire de la marque Kipling, présenté des photographies de sac arborant la marque antérieure no 165845 et donné le chiffre d’affaires et de ventes des sacs, des vêtements et des bijoux supposés porter une des marques antérieures dans l’Union entre les années 2004 et 2015 ainsi que le chiffre des dépenses publicitaires réalisées dans l’Union entre les années 2009 et 2013.

100    Il convient de rappeler qu’une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur, telle que celle en cause en l’espèce, nécessite, afin d’avoir une valeur probante, d’être corroborée par d’autres éléments [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 57, et du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 68]. Dès lors que cette déclaration avait été établie par un membre de la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ladite déclaration devait être corroborée par d’autres éléments de preuve.

101    En l’espèce, étaient annexés à la déclaration sous serment des catalogues et des extraits de catalogues de produits datant des années 1991 à 2005, 2007 et 2015, des coupures de presse ainsi qu’un document intitulé « Company profile ».

102    S’agissant des catalogues et des extraits de catalogues de produits présentés par la requérante, la chambre de recours a critiqué leur valeur probante en considérant qu’ils concernaient des dates antérieures ou postérieures à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir le 24 juin 2014, et que, de surcroît, le nombre de catalogues imprimés et distribués à des clients potentiels n’était pas précisé.

103    À cet égard, il convient de rappeler que la renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée [arrêt du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 52 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2014, Conrad Electronic/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky), T‑510/12, non publié, EU:T:2014:966, point 67].

104    Toutefois, les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date. Il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt (voir arrêt du 16 décembre 2010, BOTOLIST, T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 52 et jurisprudence citée).

105    À cet égard, l’EUIPO fait valoir à juste titre, sans que la requérante ne le conteste, que les catalogues datant des années 2005 et 2007 et les extraits de catalogues datant des années 1991 à 2004 ne montrent que de très rares exemples d’apposition des marques antérieures sur des produits correspondants à ceux pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées. En outre, la majorité des photographies de produits figurant dans ces documents témoignent de l’apposition sur les produits d’un signe distinct des marques antérieures. Quant aux catalogues datant de l’année 2015, ils ne peuvent pas, étant postérieurs à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée, démontrer par eux-mêmes, selon la jurisprudence rappelée au point 104 ci-dessus, que les marques antérieures étaient renommées à la date de cette demande.

106    Par ailleurs, c’est également sans être contredite par la requérante que la chambre de recours a relevé qu’il n’était pas possible de déterminer le nombre de catalogues imprimés et distribués.

107    S’agissant des très nombreux extraits de sites Internet et des coupures de presse produits par la requérante, la chambre de recours a contesté la valeur probante de certains de ces éléments, aux motifs que certains contenaient des déclarations de personnes liées à la requérante, que d’autres provenaient de publications qu’il n’était pas possible d’identifier ou qu’ils n’étaient pas pertinents pour apprécier la connaissance des marques antérieures par le public pertinent.

108    La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir écarté la valeur probante globale de tous ces documents, alors que seuls certains de ces documents pouvaient voir leur valeur probante valablement critiquée. En particulier, elle fait valoir que les éléments qu’elle a produits démontrent la renommée stable des marques antérieures au cours de ces 30 dernières années et que, indépendamment de l’étendue et de l’ampleur de la diffusion des publications dans lesquelles étaient insérés des articles relatifs aux marques antérieures, la simple existence de tels articles était pertinente pour établir la renommée desdites marques. En outre, elle soutient que l’avis des professionnels du secteur de la mode était également très pertinent à cette fin.

109    En l’espèce, force est de constater que les très nombreux extraits de sites Internet et coupures de presse produits par la requérante établissent une certaine notoriété des produits identifiés comme étant de marque Kipling. Toutefois, il ressort de ces éléments que des signes distincts des marques antérieures sont également largement utilisés pour identifier des produits commercialisés par la requérante. Ainsi, un grand nombre de photographies montrent, apposé sur de nombreux produits commercialisés par la requérante, un signe de forme ronde comportant, notamment, l’élément verbal « kipling » mais pas d’élément figuratif représentant un singe. De même, ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre, une figurine en peluche représentant un singe d’apparence et de corpulence très différentes du singe représenté sous forme de silhouette dans les marques antérieures est souvent accrochée à des produits commercialisés par la requérante. Cette figurine est évoquée dans un nombre significatif de documents comme permettant d’identifier des produits de marque Kipling, ainsi que l’ont justement constaté la chambre de recours et l’EUIPO.

110    Or, il convient de rappeler qu’il incombe à la requérante d’apporter la preuve de la renommée des marques antérieures et non des produits qu’elle commercialise, indépendamment des signes ou des marques sous lesquels ces produits sont commercialisés. Dans ces conditions, des documents montrant une utilisation concurrente et quantitativement significative de plusieurs signes distincts des marques antérieures pour désigner les produits commercialisés par la requérante sont équivoques et ont une faible valeur aux fins de démontrer l’acquisition d’une renommée de ces marques au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

111    À cet égard, en particulier, il n’est pas démontré que les dépenses publicitaires alléguées dans la déclaration sous serment visée au point 99 ci-dessus étaient uniquement destinées à la promotion des marques antérieures et non à celle d’autres signes sous lesquels la requérante a commercialisé des produits.

112    Il en va de même s’agissant du document intitulé « Company profile », qui consiste en une présentation de la requérante, faite dans le cadre de son activité de commercialisation de produits. En effet, sont visibles dans ce document les signes distincts des marques antérieures décrits au point 109 ci-dessus. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les informations relatives aux produits commercialisés, à leur distribution, ainsi qu’aux chiffres d’affaires et de ventes de ces produits concernent uniquement les produits vendus sous les marques antérieures et non sous d’autres signes distincts de ces dernières.

113    Au demeurant, les données relatives aux chiffres d’affaires et de ventes annuels ne sont pas accompagnées de renseignements relatifs aux parts de marché que représentent ces chiffres de vente, alors qu’il s’agit d’un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation de la renommée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 94 ci-dessus. À cet égard, il convient de constater que le chiffre d’affaires est, en lui-même, dépourvu d’indication quant aux parts de marché (voir arrêt du 8 novembre 2017, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 108 et jurisprudence citée).

114    Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve annexés à la déclaration sous serment visée au point 99 ci-dessus ne permettent pas d’en corroborer le contenu à suffisance de droit.

115    S’agissant du rapport rédigé par un cabinet comptable au sujet des ventes réalisées par la requérante pendant les années 2009 et 2010, il consiste, d’une part, en un tableau mentionnant le chiffre d’affaires annuel résultant de la vente dans l’Union des sacs portant la marque d’entreprise Kipling entre les années 2009 et 2015 et, d’autre part, dans l’explication, par l’auteur dudit rapport, de la méthode appliquée pour établir ce tableau. À cet égard, l’auteur a indiqué que ledit tableau n’avait pas été réalisé à la suite d’un audit conforme aux normes comptables internationales applicables, de sorte qu’aucune garantie ne pouvait être donnée quant à l’exactitude des informations contenues dans ledit tableau.

116    La chambre de recours a considéré que ce document ne permettait pas de corroborer les allégations de la requérante relatives à la renommée des marques antérieures, en raison de l’avertissement de son auteur, du fait que les informations relatives au chiffre d’affaires concerneraient la « marque d’entreprise Kipling », sans qu’il ait été précisé si cette marque était l’une des marques antérieures, et, enfin, du fait que les territoires sur lesquels les ventes auraient été réalisées n’étaient pas mentionnés.

117    La requérante minimise les conséquences de l’avertissement de l’auteur du rapport sur sa valeur probante, faisant valoir qu’un tel avertissement est prévu par les normes internationales. Elle ajoute que la référence faite dans le rapport à la « marque d’entreprise Kipling » devait être comprise comme étant faite à la marque antérieure no 165845, ainsi qu’il ressortirait de la déclaration sous serment visée au point 99 ci-dessus. Enfin, le territoire sur lequel le chiffre d’affaires mentionné dans ledit rapport a été réalisé serait, ainsi qu’il résulterait du titre même du tableau en cause, celui de l’Union. Elle conclut que c’est à tort que la chambre de recours a nié toute valeur probante audit rapport.

118    À cet égard, il convient de relever que, même à supposer que l’avertissement figurant dans ledit rapport ait un caractère essentiellement formel et que sa présence résulte de l’application de normes comptables, il n’en demeure pas moins que cette circonstance n’est pas sans influence sur la valeur probante de ce document.

119    Par ailleurs, même à la suite d’une lecture combinée du rapport en cause et de la déclaration sous serment visée au point 99 ci-dessus, l’allégation de la requérante selon laquelle les chiffres d’affaires mentionnés dans le tableau annexé au rapport en cause concerneraient les ventes de sacs portant la marque antérieure no 165845 n’est corroborée ni s’agissant des années 2009 à 2014, pour lesquelles aucun catalogue de produits n’a été présenté, ni s’agissant de l’année 2015, pour laquelle la requérante a présenté des catalogues sur lesquels sont visibles un grand nombre de produits portant des signes distincts de cette marque.

120    Quant à l’étendue territoriale du chiffre d’affaires réalisé, la seule mention que les ventes en cause ont été réalisées dans l’Union ne donne pas d’indication quant à savoir si une partie significative du public de l’Union connaît les marques antérieures et si la renommée de ces marques existe dans une partie substantielle du territoire de l’Union, au sens de la jurisprudence rappelée au point 94 ci-dessus.

121    Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé peu utile aux fins d’étayer les allégations de la requérante le rapport établi par le cabinet comptable, sans toutefois avoir nié toute valeur probante à ce document, contrairement à ce que fait valoir la requérante.

122    Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de certains éléments de preuve qu’elle avait produits, à savoir, notamment, des captures d’écran et des publicités provenant de réseaux sociaux et sur lesquelles étaient visibles des produits qu’elle commercialise, une copie de la page consacrée à la marque Kipling sur Wikipédia, un extrait de livre consacré à cette marque et à des photographies de célébrités portant des sacs commercialisés par elle.

123    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, l’appréciation de la renommée reposant sur une appréciation d’ensemble des éléments de preuve produits, la requérante ne saurait exiger de la chambre de recours qu’elle statue, dans la décision attaquée, sur la valeur probante de chacun des documents présentés.

124    En outre, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 120 et jurisprudence citée].

125    À cet égard, force est de constater que la requérante a pu comprendre les raisons pour lesquelles ses arguments et éléments de preuve ayant trait à la renommée des marques antérieures n’avaient pas été retenus par la chambre de recours.

126    Au demeurant, les éléments de preuve, que la chambre de recours n’a, selon la requérante, pas examinés, ne permettent pas d’établir, même combinés aux autres éléments produits, la renommée des marques antérieures.

127    En effet, s’agissant des extraits du livre intitulé « Monkey Business », la requérante admet elle-même que son auteur est l’un des fondateurs de l’entreprise Kipling. En outre, il ressort des extraits produits que, en plus des marques antérieures, sont représentées des figurines en peluche telles que celle décrite au point 109 ci-dessus. Par conséquent, eu égard aux considérations relevées aux points 109 et 110 ci-dessus, ces extraits s’avèrent être davantage de nature, ainsi que la requérante l’affirme elle-même, à établir la renommée des produits identifiés comme étant de marque Kipling que la renommée des marques antérieures elles-mêmes, qu’ils n’établissent pas de manière non équivoque.

128    S’agissant des photographies de célébrités sur lesquelles des produits portant les marques antérieures sont visibles, celles-ci témoignent d’une certaine notoriété des lunettes de la marque antérieure auprès de personnalités médiatiquement exposées. Toutefois, la renommée de la marque doit s’apprécier au regard du public pertinent pour les produits désignés par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 105 et jurisprudence citée), c’est-à-dire, en l’espèce, le grand public.

129     Dès lors, il ne saurait être tiré aucune conclusion directe de ces photographies, en l’absence d’éléments permettant de constater objectivement leur impact sur la notoriété effective de la marque auprès du grand public, tels qu’un sondage d’opinion ou une étude de marché (voir arrêt du 8 novembre 2017, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 105 et jurisprudence citée). À cet égard, ainsi que l’a relevé la chambre de recours sans que la requérante ne le conteste, la donnée selon laquelle les marques antérieures seraient connues par 98 % des consommateurs en Belgique émane du président de la division Kipling de la requérante et n’est pas étayée.

130    S’agissant des publicités publiées dans les médias et sur les réseaux sociaux, elles font apparaître des produits sur lesquels sont apposés d’autres signes que les marques antérieures, de sorte que, eu égard aux considérations relevées aux points 109 et 110 ci-dessus, elles ne sont pas de nature à établir de manière non équivoque la notoriété des marques antérieures.

131    S’agissant, enfin, de l’extrait de la page du site Internet Wikipédia consacrée à la marque Kipling, il est de jurisprudence constante qu’un extrait de ce site constitue une information incertaine dès lors qu’il est tiré d’une encyclopédie collective établie sur Internet dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, point 46 ; voir, également, arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T‑97/15, non publié, EU:T:2016:393, point 38 et jurisprudence citée].

132    Il résulte de ce qui précède que, pour autant qu’ils puissent être considérés comme concernant effectivement les marques antérieures, les éléments produits par la requérante devant la chambre de recours, même considérés globalement, sont insuffisants pour établir la renommée desdites marques. En effet, soit ils ne renseignent pas directement sur des éléments pertinents, soit ils démontrent uniquement que ces marques ont disposé d’une certaine visibilité médiatique, dont elles pourraient encore disposer, mais dont il ne peut pas être déduit avec une suffisante certitude qu’elle a conféré auxdites marques une notoriété auprès d’une partie significative du public pertinent, à savoir le grand public. Or, la renommée d’une marque ne saurait être présumée sur la base d’éléments fragmentaires et insuffisants (voir arrêt du 8 novembre 2017, Représentation d’une ellipse discontinue, T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 105 et jurisprudence citée).

133    Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas établi à suffisance de droit la renommée des marques antérieures n’est pas entachée d’erreur. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

134    Le premier moyen du recours étant accueilli, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du recours, par lequel la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de l’avoir condamnée à supporter les frais de représentation de l’autre partie à la procédure devant ladite chambre.

 Sur les dépens

135    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

136    En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mai 2017 (affaire R 2307/2015-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par VF International Sagl.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.