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Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2024 – YU/Commission

(Affaire T-529/23)1

[« Recours en carence – Aides d’État – Plainte – Article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 – Notion de “partie intéressée” – Absence de qualité pour agir – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Recours manifestement irrecevable – Demande d’aide juridictionnelle »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : YU (représentant : L. Frölich, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : B. Stromsky, I. Barcew et A. Steiblytė, agents)

Objet

Par son recours, le requérant demande, à titre principal, sur le fondement de l’article 265 TFUE, au Tribunal de constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre position sur les plaintes déposées dans les affaires SA.46963 et SA.52275 concernant de prétendues aides d’État accordées par les autorités françaises et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des décisions qui figureraient dans les lettres de la Commission des 14 et 20 juillet 2023 que cette dernière lui a adressées.

Dispositif

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

YU est condamné aux dépens.

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1     JO C, C/2023/1165 du 4.12.2023.