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Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší správny súd (Slovaquie) le 28 août 2023 T.T., BAJI Trans, s.r. o./Národný inšpektorát práce

(Affaire C-544/23, BAJI Trans)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší správny súd

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : T.T., BAJI Trans, s.r.o.

Partie défenderesse : Národný inšpektorát práce

Questions préjudicielles

L’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre qui, en vertu du droit de son droit national, inflige une sanction administrative pour la violation d’une obligation met en œuvre le droit de l’Union, lorsqu’une telle obligation découle du droit de l’Union et que l’exigence de sanctionner sa violation s’impose à l’État membre, comme prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 3821/85 1 et à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 165/2014 2  ?

Si la réponse à la question no 1 est affirmative :

l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce qu’il contient doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent également à l’imposition de sanctions en cas d’infractions administratives lorsque la décision sur la culpabilité et sur la sanction est d’abord prise par une autorité administrative et non par une juridiction, et que ce principe s’applique ensuite également au contrôle de la décision de cette autorité administrative par le juge administratif ?

Si la réponse à la question no 2 est affirmative :

l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce qu’il contient doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent aux procédures administratives ou juridictionnelles nationales, quel que soit le stade auquel elles se situent ?

Si la réponse à la question no 3 est négative :

selon quels critères ce stade doit-il être déterminé ? En particulier, l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce qu’il contient doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent au contentieux administratif ayant pour objet un recours tel qu’un pourvoi en cassation, de sorte qu’une juridiction telle que le Najvyšší správny súd [Cour administrative suprême, République slovaque], statuant en second et dernier ressort sur le pourvoi en cassation, doit tenir compte d’une modification législative en faveur de l’auteur d’une infraction administrative examinée dans la procédure sous-jacente par une autorité administrative et non par une juridiction, qui est intervenue seulement après que la décision de la juridiction administrative de rang inférieur, sur laquelle se prononce [la juridiction de dernière instance], a été rendue et est devenue définitive ?

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1     Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 8).

1     Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO 2014, L 60, p. 1).