Language of document : ECLI:EU:C:2023:1002

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

15 décembre 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑533/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 août 2023,

Sanity Group GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me B. Koch, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

AC Marca Brands, SL, établie à Madrid (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président, MM. M. Safjan et M. Gavalec (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Sanity Group GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2023, Sanity Group/EUIPO (T‑541/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:310), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 22 juin 2022 (affaire R 2107/2021-1), relative à une procédure d’opposition entre Sanity Group et AC Marca Brands, SL.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les quatre moyens de son pourvoi, tous tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, dans le cadre de l’appréciation de la similitude globale des marques en conflit, commis une erreur en considérant, aux points 37, 48 et 56 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal « Group » était dépourvu de tout caractère distinctif. D’une part, une telle conclusion contreviendrait au point 29 de l’arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (T‑221/09, EU:T:2011:393), dans lequel le Tribunal aurait estimé que le terme « Group » est faiblement distinctif. D’autre part, le Tribunal aurait méconnu le point 49 de l’arrêt du 12 juin 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481), en vertu duquel la similitude entre deux marques devant être établie en analysant les composants d’un signe et leur poids relatif, dans le but de déterminer, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public, il ne pourrait donc pas être considéré d’avance et de manière générale que les éléments descriptifs de signes en conflit devraient être exclus de l’appréciation de leur similitude.

8        S’agissant de l’importance de cette question pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, la requérante soutient que, dans de nombreux domaines, il est courant que les marques intègrent des mots dérivés du latin ou du grec. Concernant les secteurs pharmaceutique et cosmétique, de nombreuses marques incluraient l’élément « derma », dérivé du grec, qui signifierait « peau », et qui serait descriptif. Ainsi, la question de savoir comment il convient d’apprécier la similitude dans de tels cas, lorsque les demandes sont fondées sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, serait d’une pertinence manifeste pour tous les secteurs dans lesquels des éléments descriptifs sont utilisés pour composer des marques, y compris le secteur pharmaceutique et cosmétique. Il en irait de même pour les conflits entre les marques nationales, au sens de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), ainsi que pour les procédures en contrefaçon, au sens du règlement 2017/1001 ou de la directive 2015/2436.

9        En deuxième lieu, la requérante avance que, bien que le Tribunal ait relevé, aux points 44 et suivants de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait conclu à tort que la similitude phonétique des signes en conflit était supérieure à la moyenne, alors qu’elle devait être regardée comme « au moins moyenne », il n’en a pas tenu compte dans le cadre d’une nouvelle appréciation de la question de savoir si cette similitude établissait un lien comportant un risque de préjudice, méconnaissant ainsi, notamment, l’arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan‑Manufaktur Meissen/EUIPO (C‑471/16 P, EU:C:2017:602), dès lors que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude.

10      En troisième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir effectué, aux points 70 à 72 de l’arrêt attaqué, une appréciation de la similitude établissant un lien entre les marques comportant un risque de préjudice, en s’appuyant sur une « renommée substantielle » de la marque antérieure. Elle indique que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’un tel degré de renommée était plutôt basse au regard de l’échelle, dont les degrés sont, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 19 mai 2021, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) (T‑510/19, EU:T:2021:281), la simple renommée, la renommée substantielle, la très grande renommée et la renommée exceptionnelle. Or, une telle omission méconnaîtrait le point 52 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan‑Manufaktur Meissen/EUIPO (C‑471/16 P, EU:C:2017:602), en vertu duquel la mise en balance de tous les facteurs pertinents devrait être effectuée aux fins d’une appréciation globale, de sorte que le Tribunal aurait dû conclure à l’absence d’un lien et d’un risque de préjudice.

11      En quatrième et dernier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération, aux points 59 à 72 de l’arrêt attaqué, le fait que les signes coïncidaient seulement s’agissant d’éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs, à savoir Sani et Sany. Une telle omission serait contraire, d’une part, à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, telle que résultant du point 52 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C‑471/16 P, EU:C:2017:602), et d’autre part, à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86), en ce qui concerne la prise en considération d’éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs, telle qu’issue du point 49 de l’arrêt du 12 juin 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481), qui s’applique mutatis mutandis aux fins de l’appréciation globale au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

12      En outre, selon la requérante, les questions soulevées n’auraient pas encore fait l’objet d’une interprétation par la Cour.

13      En ce qui concerne l’argumentation visée aux points 9 à 11 de la présente ordonnance, la requérante fait valoir que l’argumentation exposée au point 8 de la présente ordonnance s’applique mutatis mutandis pour démontrer l’importance des questions soulevées pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

 Appréciation de la Cour

14       À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

15      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

16      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière claire les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

17      En effet, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 12).

18      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7, 9 à 11 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu sa propre jurisprudence et celle de la Cour, relative à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2007/1001 et à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C‑15/23 P, EU:C:2023:407, point 19 et jurisprudence citée).

19      Or, force est de constater que, si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué contestés et ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas suffisamment d’indications sur la similitude des situations visées dans ces décisions, permettant d’établir la réalité des contradictions invoquées (ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C‑15/23 P, EU:C:2023:407, point 20 et jurisprudence citée).

20      En effet, la requérante se borne à reprocher au Tribunal d’avoir méconnu sa propre jurisprudence ou celle de la Cour, relativement à d’autres affaires, sans préciser si et en quoi les situations faisant l’objet de celles-ci sont similaires à la situation en cause en l’espèce.

21      En ce qui concerne, en second lieu, l’argumentation résumée au point 12 de la présente ordonnance, il suffit de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard desdits critères (voir, en ce sens, ordonnance du 27 octobre 2023, Wallmax/EUIPO, C‑495/23 P, EU:C:2023:824, point 18 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se bornant à affirmer, de manière générique, que la Cour ne s’est pas encore exprimée sur les questions concernées.

22      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation mentionnée aux points 8 et 13 de la présente ordonnance, il importe de relever que la requérante n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.

23      En effet, la requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 27 octobre 2023, Brooks England/EUIPO, C‑504/23 P, EU:C:2023:823 point 17 et jurisprudence citée).

24      Or, les allégations de la requérante, selon lesquelles la question concernant les critères applicables à l’appréciation de la similitude entre deux signes coïncidant au niveau d’éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs est d’une pertinence manifeste pour tous les secteurs dans lesquels les éléments descriptifs sont utilisés pour composer des marques, ainsi que pour les conflits entre les marques nationales et les procédures en contrefaçon, sont manifestement trop générales pour constituer une telle démonstration. En effet, la requérante se borne à affirmer que le Tribunal a commis des erreurs d’appréciation à cet égard, sans fournir des éléments concrets, précis et propres au cas d’espèce de nature à démontrer en quoi cette question constituerait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25      Par ailleurs, il importe de rappeler que le seul fait qu’une question pourrait concerner un grand nombre d’affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l’importance juridique de la question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2023, Tinnus Enterprises/EUIPO, C‑356/23 P, EU:C:2023:776, point 17 et jurisprudence citée).

26      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

29      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Sanity Group GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.