Language of document : ECLI:EU:T:2001:222

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 septembre 2001 (1)

«Règlement de la Commission n° 2519/97 - Aide alimentaire - Clause compromissoire - Nature contractuelle du litige - Non- conformité de la marchandise livrée - Vols dans les entrepôts - Transfert de la charge des risques - Retenues sur les paiements»

Dans l'affaire T-26/00,

Lecureur SA, établie à Paris (France), représentée par Mes L. Funck-Brentano et J. Villette, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Oliver, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de paiement de montants retenus par la Commission lors du règlement du solde d'une livraison en matière d'aides alimentaires,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 21 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Le règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire (JO L 346, p. 23, ci-après le «règlement»), dispose en son article 1er, paragraphe 1:

«Lorsque, en vue de l'exécution d'une action communautaire au titre des actions prévues par le règlement (CE) n° 1292/96, il est décidé de procéder à une mobilisation de produits, les modalités prévues au présent règlement s'appliquent.»

2.
    L'article 11, premier alinéa, du règlement prévoit:

«Dès l'attribution de la fourniture, la Commission indique au fournisseur l'entreprise qui sera chargée des contrôles visés à l'article 16, de la délivrance du certificat de conformité, le cas échéant du certificat de livraison et, d'une manière générale, de la coordination de l'ensemble des opérations afférentes à la fourniture. (Ci-après, cette entreprise est appelée "le moniteur").»

3.
    Aux termes de l'article 15 du règlement:

«1. Les dispositions des paragraphes 2 à 11 s'appliquent en cas de fourniture rendu destination, soit par voies maritime et terrestre, soit uniquement par voie terrestre.

2. [...]

Le fournisseur supporte tous les frais jusqu'à la mise à disposition des produits à l'entrée du magasin à destination.

[...]

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, la fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été mise à disposition au magasin à destination; le déchargement des moyens de transport n'est pas à la charge du fournisseur.

6. Le fournisseur supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la livraison est réalisée au stade de la fourniture défini au paragraphe 2 et constaté par le moniteur dans le certificat final de conformité.

[...]»

4.
    L'article 16 du règlement prévoit:

«1. Pour toute fourniture, le moniteur effectue un contrôle de la qualité, de la quantité, du conditionnement et du marquage des produits à livrer.

Le contrôle définitif est effectué au stade de la livraison fixé. [...]

3. Au terme du contrôle définitif, le moniteur délivre au fournisseur un certificat final de conformité précisant notamment la date de réalisation de la fourniture ainsi que la quantité nette fournie, le cas échéant assortie de réserves.

4. Dès que le moniteur constate une non-conformité, il doit l'annoncer au plus vite par écrit au fournisseur et à la Commission. Cette annonce est appelée 'notification de réserves‘. Le fournisseur peut contester les résultats auprès du moniteur et de la Commission dans les deux jours ouvrables à partir de l'envoi de ladite notification.

[...]»

5.
    L'article 17 du règlement dispose:

«[...]

2. Le certificat de prise en charge ou le certificat de livraison déterminent la quantité nette effectivement livrée.

3. Un certificat de prise en charge contenant les indications reprises à l'annexe III est délivré par le bénéficiaire au fournisseur. Ce certificat est délivré sans délai après la mise à disposition du produit au stade fixé pour la fourniture et après remise, par le fournisseur au bénéficiaire, de l'original du certificat final de conformité [...]»

6.
    Aux termes de l'article 18 du règlement:

«[...]

2. Le paiement est opéré pour la quantité nette figurant dans le certificat de prise en charge ou dans le certificat de livraison. Toutefois, en cas de discordance entre le certificat de prise en charge et le certificat final de conformité, ce dernier document prévaut et sert de base pour le paiement.

[...]

4. En cas de fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination, sur demande du fournisseur, une avance peut être payée dans la limite maximale de 90 % du montant de l'offre [...]

7. Tout paiement est opéré dans un délai de soixante jours à compter de la réception par la Commission de la demande complète introduite conformément aux dispositions du paragraphe 5.

Un paiement opéré au-delà du délai précité, non motivé par des expertises ou des enquêtes complémentaires, donne lieu au paiement d'intérêts de retard au taux mensuel appliqué par l'Institut monétaire européen, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes, série 'C‘. Le taux à utiliser est celui du mois du jour suivant l'expiration du délai visé au premier alinéa. En cas de retard de plus d'un mois, une moyenne pondérée par le nombre de jours d'application de chaque taux est appliquée.»

7.
    L'article 22, paragraphe 4, du règlement prévoit:

«Sauf cas de force majeure, la garantie de livraison fait l'objet de saisies partielles opérées de façon cumulative, dans les cas suivants, sans préjudice de l'application du paragraphe 8:

a)    10 % de la valeur des quantités non livrées, sans préjudice des tolérances mentionnées à l'article 17 paragraphe 1;

[...]

c)    0,2 % de la valeur des quantités livrées hors délai, par jour de retard, ou, le cas échéant, et à condition que ceci soit prévu dans l'avis d'appel d'offres, 0,1 % par jour de livraison prématuré.

    

    Les saisies mentionnées aux points a) et c) ne sont pas appliquées lorsque les manquements relevés ne sont pas imputables au fournisseur.»

8.
    L'article 24 du règlement est libellé comme suit:

«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l'exécution, de la non exécution ou de l'interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement.»

9.
    L'article 1er du règlement (CE) n° 990/98 de la Commission, du 11 mai 1998, relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire (JO L 140, p. 7), dispose:

«Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2519/97 et aux conditions figurant en annexe [...]»

Faits à l'origine du litige

10.
    Par télécopie du 26 mai 1998, répondant à l'avis d'appel d'offres organisé dans le cadre du règlement n° 990/98, Lecureur SA a soumis à la Commission une offre pour la livraison de 15 000 tonnes de maïs au Niger, au prix rendu destination de 206,87 écus la tonne.

11.
    Par télécopie du 28 mai 1998, la Commission a accepté cette offre et indiqué que la société Socotec International Inspection était désignée comme «le moniteur», conformément à l'article 11 du règlement.

12.
    Conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement, le moniteur a délivré à la requérante, le 26 juin 1998, un certificat provisoire de conformité.

13.
    Le 2 juillet 1998, la marchandise a été déchargée en vrac au port de transit de Cotonou (Bénin) et ensachée à quai entre le 2 et le 17 juillet 1998, pour une quantité totale de 14 976 tonnes, puis acheminée vers le Niger, afin d'être livrée dans les quatre lieux de destination prévus.

14.
    Le 30 juin 1998, la requérante avait transmis à la Commission une demande de paiement d'une avance, en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement,correspondant à 90 % de la valeur de la marchandise, soit à un total de 2 792 745 écus. La Commission a fait droit à cette demande.

15.
    Les livraisons dans les magasins réceptionnaires de l'Office des produits vivriers du Niger (ci-après l'«OPVN») se sont achevées aux dates suivantes: le 21 juillet à Maradi, le 26 juillet à Tahoua, le 6 août à Zinder et le 7 septembre 1998 à Niamey.

16.
    Par télex du 21 août 1998, la requérante a informé la Commission du fait qu'une infestation par des insectes avait atteint une partie de la marchandise livrée. Ce télex précise notamment:

«[...] nous prenons les dispositions pour faire procéder aux conditions fixées par courrier OPVN du 17.8.98 et annoté et corrigé par Socotec. Cette décision est prise dans le seul but de préserver la marchandise et d'obtenir les prises en charge correspondantes du moniteur. Les responsabilités seront ultérieurement établies par les assureurs sachant que notre position a été clairement précisée sur ce qui précède.»

17.
    En réponse à ce télex de la requérante, le moniteur a fait savoir, en substance, par télécopie du 27 août 1998, qu'elle rejetait la déduction de la requérante selon laquelle l'état des magasins pourrait être à l'origine de cette infestation.

18.
    Le 24 septembre 1998, la société Agri Control International, chargée par la requérante de contrôler notamment l'acheminement de la marchandise, a constaté dans un document établi après la fourniture ce qui suit:

«[...] Poids total reconnu à la livraison dans les magasins réceptionnaires, marchandise saine: 14 806,600 T. Poids total reconnu après reconditionnement des avaries: 14 931,739 T.»

19.
    Le 27 octobre 1998, le moniteur a transmis à la requérante une notification de réserves, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement. Ce document indique notamment:

«Nous vous avons communiqué en date du 21 octobre 98, les résultats d'analyse finaux sur base des échantillons prélevés contradictoirement avec vos services à destination. Ces résultats démontrent la non conformité du produit aux spécifications contractuelles en vigueur sur ce contrat en particulier concernant la teneur en impuretés diverses (1,43 % pour 0,5 % maximum). [...] Le Bénéficiaire OPVN n'accepte de prendre en charge définitivement ce maïs qu'à la condition expresse que celui-ci soit nettoyé par vannage, opération résultant en l'élimination de la majeure partie des impuretés diverses. [...]»

20.
    Le 27 novembre 1998, a été établi un protocole d'accord entre la Commission et l'OPVN (ci-après le «protocole d'accord»). Ce document précise notamment:

«[...]

4)    Une visite du fournisseur Lecureur et du siège du moniteur Socotec a eu lieu un mois après la prise d'échantillons. Cette visite a donné lieu à un accord sur les modalités de prise en charge dans lesquelles ont été convenues des mesures de sauvegarde et de prévention.

5)    Parmi ces mesures la sortie immédiate des produits s'imposait vu l'échauffement du maïs et le risque de combustion. Cette sortie a été effectuée aux frais du fournisseur.

6)    Lors de cette sortie, un triage a été réalisé sur les sacs avariés. Le décompte final est en cours et sera soumis à la vérification du représentant des assureurs du fournisseur, le cas échéant.

[...]

B)    Décision

1)    L'OPVN prend en charge la marchandise saine réceptionnée c'est à dire:

    [...]        Niamey    158 204 sacs sains poids net     7 910 200 kg

            Total    296 045 sacs sains poids net     14 802 250 kg

sous réserve du décompte final mentionné au point A - 6 [...]»

21.
    Le 7 décembre 1998, le moniteur a délivré un document intitulé «attestation finale de conformité partielle». Ce document précise, en substance:

«[...] La marchandise a [...] été acceptée en partie, sous réserve d'un triage des parties avariées (mouilles) et des parties présentant un taux d'impuretés diverses important. [...] Considérant ce qui précède, la livraison est partiellement conforme aux règlements CEE lors de la livraison à destination finale. [...]»

22.
    Le 20 février 1999, l'OPVN a délivré le certificat de prise en charge, prévu à l'article 17, paragraphe 3, du règlement. L'OPVN y atteste avoir reçu une quantité totale de 14 182 687 kg de maïs.

23.
    Le 25 février 1999, le moniteur a délivré le certificat de livraison, prévu à l'article 17, paragraphes 2 et 4, du règlement, et le certificat final de conformité prévu à l'article 16, paragraphe 3, du règlement.

Le certificat de livraison est rédigé dans les termes suivants:

«[...]

Lieu et date de prise en charge:    Niamey/Maradi/Tahoua/Zinder

                        le 20 février 1999

Date de livraison:                du 14 juillet 1998 au

                        07 septembre 1998

B/ Refus de prise en charge

qu'a été refusée la prise en charge des marchandises ci-dessous énumérées:

Produit:                    Maïs

Tonnage, poids net refusé:        149.250 kg     Avant tri et vannage

                        154.250 kg     Après tri et vannage

C/ Remarques complémentaires ou réserves:

Estimation d'un vol de 300 mt dans l'enceinte des entrepôts OPVN à Niamey lors des opérations de tri et de vannage.»

24.
    Le certificat final de conformité mentionne, quant à lui:

«[...] Nos constatations lors de la livraison aux destinations finales:

Quantités délivrées

La marchandise avait été partiellement acceptée, sous réserve d'un triage des parties avariées (mouilles) et des parties présentant un taux d'impuretés diverses important. Ce triage n'a été que partiellement réalisé à ce jour, le solde à trier ayant fait l'objet d'une estimation quant aux pertes à venir. [...]

Total délivré à Niamey: 147.864 sacs - 7.393.200 kg net [...]

Quantité finale délivrée: 284.648 sacs / 14.232.400 kg net [...]

Cependant, la qualité moyenne du lot concernant les impuretés grains et les impuretés diverses reste non conforme au cahier des charges. De tels résultats restent néanmoins dans les limites acceptables reconnues. [...]

Remarque

Des vols ont été perpétrés dans l'enceinte des magasins OPVN à Niamey au cours des opérations de tri et de vannage des marchandises. La quantité dérobée n'a pu être quantifiée, elle est estimée à environ 300 Tonnes.

Conclusion

Considérant ce qui précède, la livraison ci-dessus est conforme aux règlements CEE lors de la livraison aux destinations finales, à l'exception des points suivants:

-     Retard de livraison à Niamey

-    Taux Impuretés grains + Taux impuretés diverses supérieurs aux spécifications.»

25.
    Le 25 février 1999, le moniteur a, également, adressé à la Commission une télécopie, dans laquelle il s'est référé aux termes du protocole d'accord de la façon suivante:

«[... ] Il faut noter que des quantités saines préalablement prises en charge le 22 novembre 1998 ont diminué. [...] Néanmoins, considérant qu'un Protocole d'accord établi le 22 Novembre 1998 faisait état d'une prise en charge partielle du lot, nous considérons que les quantités saines certifiées et acceptées par l'OPVN à cette date ne doivent pas être mises en cause. [...]»

26.
    Par lettre du 3 mars 1999, la requérante a demandé à la Commission le paiement du solde de 310 305 écus, correspondant à 10 % du prix convenu pour la fourniture des 15 000 tonnes de maïs.

27.
    Par télécopie du 25 août 1999, la Commission a transmis à la requérante une fiche financière, reprenant, en substance, les éléments suivants:

«[...] Quantité livrée: 14 232,400 tonnes [...]

B)    Eléments de passif                            écus

1)    Quantité non livrée: 767,600 tonnes             158 793,41

        % non livré    5,12 %

2)    Avance accordée (Art18.5 Regt 2200/87)         2 792 745,00

3)    Réfactions prévues (Art18.2 Regt 2200/87)          23 625,780

4)    Pénalités prévues Art 22.4,a)                 12 776,29

    REGT 2519/97, 1er tiret

5)    Pénalités prévues ART 22.3

    REGT 220/87, 3ème tiret                  1 677,20

Total passif:                                2 989 617,68

Solde à payer:                                 113 432,32

Imputation     produit                             70 185,80

        transport                             43 246,52.»

28.
    Le 26 octobre 1999, un avocat de la requérante a adressé à la Commission la lettre suivante:

«[...]

7/ [...] il semblerait que le bénéficiaire n'avait pas pris les dispositions pour la distribution ou la vente des produits, ce qui, bien évidemment, est un problème qui se situe au delà de la fourniture et de l'influence de la société Lecureur.

8/ La société Lecureur a alors accepté de participer et de contribuer financièrement à la mise en oeuvre de mesures conservatoires tendant à assurer la conservation, le tri, et, éventuellement, le reconditionnement des marchandises stockées à Niamey. [...]

11/ En fait, l'attestation établie et datée du 25 février 1999 est basée sur les quantités de sacs sains reconnues et prises en charge dans le protocole du 27 novembre 1998, en ce qui concerne: [...]

12/ Mais il n'en est rien à Niamey et c'est là que réside tout le litige

                    27 novembre 1998        25 février 1999

Niamey                 158 204                  148 543

Soit une disparition dans les magasins de l'OPVN après la livraison à destination de 9 661 sacs pesant net 483 050 kilos. Certes, l'attestation fait état de vols perpétrés dans l'enceinte des magasins OPVN à Niamey au cours des opérations de tri et de vannage des marchandises 'la quantité dérobée n'a pas pu être quantifiée, elle est estimée à environ 300 tonnes‘. En fait, et contrairement à ce qui est écrit, ces vols peuvent être exactement quantifiés par rapprochement du nombre de sacs présentés à la sortie, c'est-à-dire 9 661 sacs volés comme il vient d'être calculé.

13/ Le total de l'attestation est de 14 232 400 kilos net, à l'état sain.

14/ Lorsque le paiement du solde de la fourniture intervient, la Commission paie un solde de 113 432.52 écus alors que le montant demandé était de 310 305 écus. Par fax du 25 août 1999, la Commission donne son décompte.

A/ deux montants sont déduits du paiement relatif

        à des réfactions de qualité, soit             23 625.780

        à des pénalités de retard, soit              1 677 200

                                        ___________

                    total écus                25 302.980

La société Lecureur accepte ces déductions.

B/ la déduction la plus importante: 158 793.41 écus, correspond à la «quantité non livrée» de 767 600 kilos et une autre déduction correspond à la pénalité pour non livraison (5.12 %) prévue à l'article 22-4 c du Règlement 2519/97, soit 12 776.29 écus.

15/ La société Lecureur n'accepte pas ces deux dernières déductions, et fait valoir:

1/ Les quantités volées à Niamey sont très exactement connues et ne sont pas imputables à la société Lecureur et ne peuvent être contractuellement prises en charge par elle.

Il s'agit de 9 661 sacs pesant net 483 050 kilos. La quantité non livrée par Lecureur est donc de: 767 600 - 483 050 = 284 550

Soit une déduction de T.284,550 x 206.87 = 58 864.85 écus

2/ La quantité non livrée étant de 284,550 kilos, la pénalité prévue à l'article 22-4 c) doit être de:

    284,550

-    150,000 (art.17)

    _______________________

    (134,550 x 206,87 x 10%    = 2 783,44 écus.

            100

16/ En conséquence, Lecureur ne peut accepter, au titre de quantités non livrées, une déduction supérieure à: 58 864.85 + 2 783,44 = 61 648,29 écus.

Alors que la Commission a déduit: 158 793,41 + 12 776,29 = 171 569,70 écus.

17/ La société Lecureur demande donc à la Commission de compléter le paiement de la fourniture par un versement de 109 921,41 écus. [...]»

29.
    Le 13 décembre 1999, la Commission a répondu à cette lettre dans les termes suivants:

«1. La société Lecureur accepte les déductions de payement relatives aux réfactions de qualité et aux pénalités de retard. [...]

2. La société Lecureur n'accepte pas les déductions relatives aux quantités non livrées, ainsi que le montant de la pénalité appliquée en vertu de l'article 22 - 4 alinéa a) du Règlement 2519/97. [...]

La déduction appliquée par la Commission porte ainsi sur 767,6 tonnes, soit la différence entre les 15 000 tonnes net que le fournisseur était contractuellement obligé de livrer à la destination finale [...] 14 232,4 tonnes net répertoriées par le certificat de livraison et par l'attestation finale de conformité. [...]

En ce qui concerne les résultats du certificat de livraison et/ou de l'attestation finale de conformité, le fournisseur avait le droit de les contester, comme prévu à l'article 16-4 du Règlement 2519/97. Or, rien dans nos dossiers ne nous indique que le fournisseur ait contesté ces résultats. Bien au contraire, il a remis des copies desdits certificat et attestation avec sa demande de paiement du solde datée du 3 mars 1999, ceci sans aucune réserve sur les résultats qu'y sont répertoriés.

En ce qui concerne les pertes et les détériorations des marchandises qui ont eu lieu avant leur livraison en conformité au cahier des charges au stade contractuel de fourniture constatée par le moniteur dans le certificat final de conformité, des telles pertes et détériorations sont intégralement à la charge du fournisseur (Article 15.6 du Règlement 2519/97). La Commission ne peut en aucun cas accepter la prise en charge totale ou partielle des conséquences financières de telles pertes, même si certaines mesures conservatoires de la part du fournisseur et/ou du bénéficiaire auraient pu les éviter. [...]»

Procédure et conclusions des parties

30.
    C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2000, la requérante a introduit le présent recours.

31.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d'organisation de la procédure, a demandé aux parties de répondre à des questions écrites et de produire certains documents et notamment une copie du document contenant les modalités de livraison convenues entre la Commission et la république du Niger. Les parties ont déféré à ces demandes.

32.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 21 mars 2001.

33.
    La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 13 décembre 1999;

-    condamner la Commission à lui payer la somme de 109 921 euros au titre de l'exécution du contrat de fourniture;

-    condamner la Commission au paiement des intérêts de retard sur le fondement de l'article 18, paragraphe 7, du règlement;

-    condamner la Commission aux dépens.

34.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

35.
    La Commission estime que la terminologie employée dans la requête, relative à la demande d'annulation de la décision du 13 décembre 1999, est inappropriée, dans la mesure où le litige revêt un caractère contractuel, comme dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 11 février 1993, Cebag/Commission (C-142/91, Rec. p. I-553) et à l'ordonnance du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission (T-186/96, Rec. p. II-1633).

36.
    La requérante fait valoir, dans sa requête, que la lettre de la Commission du 13 décembre 1999 est une décision susceptible de recours en annulation et qu'elle est directement et individuellement concernée par cette décision qui lui fait grief. Dans sa réplique, en revanche, se référant à la jurisprudence de la Cour, elleestime que l'inadéquation terminologique relevée par la Commission ne remet pas en cause la recevabilité de son recours. Elle souligne, enfin, qu'elle saisit le Tribunal conformément à l'article 24 du règlement.

Appréciation du Tribunal

37.
    La requérante a, certes, introduit le présent recours en se fondant sur l'article 173 du traité CE (devenu article 230 CE). Cependant, comme la Cour l'a rappelé dans son arrêt Cebag/Commission, précité (point 11), l'aide alimentaire est fournie sur la base d'engagements contractuels. En l'espèce, le contrat a été conclu par l'échange de lettres entre les parties, les 26 et 28 mai 1998. Dès lors, le litige revêt une nature contractuelle.

38.
    En outre, selon une jurisprudence constante, lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation ou d'un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours, tout en se déclarant, le cas échéant, incompétent en l'absence d'une clause compromissoire (voir, notamment, ordonnances du Tribunal Mutual Aid Administration Services/Commission, précitée, points 41 à 44, et du 18 juillet 1997, Nutria/Commission, T-180/95, Rec. p. II-1317, point 39).

39.
    En l'espèce, il y a lieu de constater que le recours relève des dispositions combinées de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) et de l'article 24 du règlement. En effet, à la suite de la conclusion du contrat de fourniture en cause, sur la base du règlement (CE) n°990/98, la clause figurant à l'article 24 du règlement fait partie intégrante de ce contrat de fourniture et doit ainsi être regardée comme une clause compromissoire au sens de l'article du traité précité (arrêt Cebag/Commission, précité, point 14). Le recours doit, par conséquent, être considéré comme recevable.

Sur le fond

40.
    La requérante soulève, en substance, deux moyens en vue de démontrer que la Commission n'a, en l'espèce, pas respecté ses obligations contractuelles. Le premier est pris d'une erreur de la Commission concernant le transfert de responsabilités de la marchandise, objet du contrat. Le second est pris d'une erreur d'appréciation de la Commission de la valeur juridique du certificat final de conformité, dans la mesure où l'institution estime que la requérante aurait dû contester les mentions figurant dans ce document dans les délais impartis à l'article 16, paragraphe 4, du règlement.

41.
    Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime opportun d'exposer, d'abord, l'ensemble des arguments des parties relatifs à ces deux moyens, avant de statuer, de façon globale sur ces derniers.

Arguments des parties

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur concernant le transfert de responsabilités de la marchandise, objet du contrat

42.
    S'appuyant sur le certificat final de conformité du 25 février 1999, ainsi que sur le protocole d'accord, la requérante conteste le chiffre retenu par la Commission pour servir de base au paiement du solde, au titre des produits effectivement livrés. Elle estime que les éléments figurant dans ces deux documents, envisagés de manière combinée, attestent que la quantité de maïs livrée s'élève à 14 802 250 kg et non à 14 232 400 kg, comme l'affirme la Commission. En effet, les seules quantités pouvant être soustraites de ce total de 14 802 250 kg seraient celles correspondant aux détériorations de la marchandise, survenues à un moment où elle en avait la garde effective. En revanche, les détériorations subies par la marchandise livrée ou le vol d'une partie de celle-ci, après le transfert de responsabilités, ne sauraient lui être imputés.

43.
    À cet égard, elle rappelle, en premier lieu, que la responsabilité du fournisseur est définie à l'article 15, paragraphe 6, du règlement. Or, l'analyse de la Commission reposerait sur une interprétation erronée de cette disposition. En effet, le fournisseur serait responsable jusqu'au moment de la livraison, dont la date est attestée par le certificat de conformité et par le certificat de livraison. Par conséquent, la requérante ne pourrait être tenue responsable des vols commis postérieurement à la livraison de la marchandise, le 7 septembre 1998, à Niamey.

44.
    En deuxième lieu, la requérante considère que le protocole d'accord atteste du transfert de responsabilités dans la mesure où il y est notamment indiqué:

«L'OPVN prend en charge la marchandise saine réceptionnée.»

45.
    Elle conteste, en troisième lieu, la thèse de la Commission selon laquelle les vols commis à Niamey (ci-après les «vols litigieux») seraient la conséquence des opérations de triage rendues nécessaires par l'infestation de la marchandise par des insectes. Selon la requérante, il n'y a pas de lien de causalité entre ces opérations et les vols litigieux, ces derniers résultant du seul défaut de surveillance de l'OPVN. La requérante souligne, enfin, que, contrairement à ce que soutient la Commission,la réserve signalée au point A-6 du protocole d'accord ne porterait que sur le décompte des sacs avariés et non sur l'ensemble des sacs livrés.

46.
    La requérante conclut dès lors que la Commission doit encore lui verser la somme de 109 921 euros au titre du contrat de fourniture. Elle estime, en effet, que la déduction opérée par la Commission lors du paiement du solde, soit la somme de 171 569,41 euros, est trop élevée, dans la mesure où elle tient compte des vols litigieux.

47.
    La requérante demande également au Tribunal de condamner la Commission au paiement d'intérêts de retard, à compter du 15 octobre 1999, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 7, du règlement. Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a précisé sa demande relative aux intérêts de retard, en ce sens que ceux-ci devaient être calculés à compter du 6 mai 1999, étant donné que sa demande complète de paiement a été introduite, le 3 mars 1999, conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement et que le paragraphe 7 de cette même disposition accorde 60 jours à la Commission, après réception de la demande, pour effectuer le paiement en cause.

48.
    La Commission relève, quant à elle, premièrement, que l'argumentation de la requérante s'appuie sur une lecture partielle de l'article 15, paragraphe 6, du règlement, dans la mesure où ladite argumentation ne repose que sur l'une des conditions formulées dans cette disposition. Il ressortirait, en effet, de cette dernière que le fournisseur continue à supporter tous les risques jusqu'à ce que, d'une part, la marchandise soit livrée et que, d'autre part, le certificat final de conformité soit émis par le moniteur, c'est-à-dire, en l'espèce, le 25 février 1999.

49.
    La Commission relève, deuxièmement, que les déductions en cause ne pourraient être contestées dans la mesure où celles-ci ont été opérées sur la base des renseignements mentionnés dans le certificat final de conformité. Or, elle souligne que, selon les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, du règlement, en cas de discordance entre le certificat de prise en charge et le certificat final de conformité, ce dernier document prévaut.

50.
    La Commission rappelle, troisièmement, que la requérante ne saurait s'appuyer sur les mentions figurant dans le protocole d'accord, dans la mesure où cet acte, qui n'est pas prévu par le règlement, ne saurait remettre en cause la portée de dispositions réglementaires.

51.
    La Commission fait, enfin, valoir que s'agissant des pénalités portant sur les quantités non livrées, elle a appliqué les dispositions de l'article 22, paragraphe 4, sous a), du règlement. Elle conteste, par ailleurs, devoir payer des intérêts de retard.

Sur le second moyen relatif à la contestation du certificat final de conformité

52.
    En réponse à l'argument développé par la Commission selon lequel elle n'aurait pas utilisé la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 4, du règlement, lui permettant de contester les résultats du certificat de livraison et/ou de l'attestation finale de conformité, la requérante indique, tout d'abord, qu'elle n'était pas en désaccord avec les termes de la télécopie du 25 février 1999 du moniteur, dès lors que celle-ci se référait au protocole d'accord et que le moniteur considérait que les quantités saines certifiées et acceptées dans ce protocole ne devaient pas être remises en cause. Dans ces circonstances, la requérante considère qu'elle n'avait aucune raison d'émettre des réserves par rapport au certificat final de conformité.

53.
    Elle constate, ensuite, que la Commission se retranche derrière la valeur formelle du certificat final de conformité, alors que celui-ci ne serait pas exempt d'erreurs. Elle estime, d'une part, que ce document n'a pas été délivré dans un délai raisonnable. Elle constate, d'autre part, que ce document fait état de vols, perpétrés à Niamey, sans quantifier la marchandise dérobée et relève que le moniteur n'a fait connaître à la Commission l'estimation exacte de la marchandise volée qu'en décembre 1999. Elle rappelle, enfin, que, selon les informations fournies par le moniteur le 21 décembre 1999, les vols litigieux portent sur 9 661 sacs, soit 483 050 kg de maïs.

54.
    La Commission fait valoir, tout d'abord, que le protocole d'accord, sur lequel s'appuie la requérante, n'a aucune valeur juridique à l'égard de cette dernière, contrairement aux certificats explicitement prévus par le règlement. Elle relève ensuite que, dès lors que la requérante n'a pas contesté la notification de réserves dans les délais prévus à l'article 16, paragraphe 4, du règlement, elle ne pourrait plus remettre en cause les conclusions figurant dans le certificat final de conformité.

55.
    En réponse au grief formulé par la requérante selon lequel elle n'aurait pas tiré les conséquences des rectifications relatives aux quantités de marchandises volées à Niamey, la Commission fait valoir que, dans la mesure où la quantité de 483 050 kg de maïs volée, constatée en décembre 1999 par le moniteur, est supérieure à l'estimation provisoire de 300 000 kg reprise dans le certificat final de conformité, elle devrait, en conséquence, recouvrer une partie de l'avance versée indûment à la requérante.

Appréciation du Tribunal

56.
    L'opération de fourniture litigieuse s'inscrit dans un ensemble de stipulations contractuelles liant la requérante et la Commission, au nombre desquelles figure l'article 15 du règlement (comparer arrêt Cebag/Commission, précité, point 14).

57.
    Or, l'article 15, paragraphe 6, du règlement, permet de déterminer, dans une situation de fourniture rendu destination, telle que celle de l'espèce, le moment du transfert de la charge des risques, du fournisseur au bénéficiaire, en ce qui concerne les marchandises contractuelles.

58.
    Cette disposition prévoit, en son paragraphe 5, que l'opération de fourniture, objet du contrat, est réalisée par la mise à disposition des produits au magasin du lieu de destination et, en son paragraphe 6, que le fournisseur supporte tous les risques courus par les produits jusqu‘au moment de leur livraison, c'est-à-dire de la mise à disposition susvisée.

59.
    Par ailleurs, l‘article 7 des modalités de livraison convenues entre la Commission et la république du Niger en vue de la réalisation de l‘aide alimentaire en cause précise que «le bénéficiaire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, à partir du moment où elle est effectivement déchargée et livrée au magasin de destination».

60.
    Replacé dans ce contexte, l'article 15 du règlement lie ainsi le transfert, du fournisseur au bénéficiaire, de la charge des risques courus par les marchandises à leur mise à disposition au magasin du lieu de destination.

61.
    En plus de la détermination de l‘opération emportant transfert de la charge des risques, l‘article 15, paragraphe 6, du règlement précise également que l‘accomplissement de cette opération est établi au moyen de la délivrance du certificat final de conformité par le moniteur à l'occasion du contrôle définitif qui doit être effectué au stade de la livraison, conformément à l'article 16 du règlement.

62.
    Or, à la différence de la condition substantielle à laquelle est subordonné le transfert des risques, à savoir la livraison de la marchandise, l'intervention du moniteur pour prouver l'accomplissement de cette opération ne saurait être considérée en l'espèce comme excluant nécessairement des moyens probatoires non explicitement prévus à l'article 15, paragraphe 6, du règlement, qui constitue en effet l'un des éléments de la convention liant les parties à l'opération de livraison.

63.
    L'interprétation par la Commission de la disposition litigieuse selon laquelle l‘effet juridique de la livraison, c‘est-à-dire le transfert de la charge des risques du fournisseur au bénéficiaire, serait nécessairement tributaire du moment où est établi le certificat final de conformité, seul moyen de preuve de la livraison prévu explicitement par le règlement, ne peut donc être retenue.

64.
    En effet, une telle interprétation risquerait, dans des circonstances comme celles de l‘espèce, de compromettre l‘exécution de bonne foi des obligations contractuelles en cause, en subordonnant le moment du transfert de la charge des risques au bon vouloir du moniteur mandaté par la Commission et en maintenant à la charge du fournisseur les risques courus par la marchandise alors qu‘il n‘en a plus le contrôle.

65.
    Dans ces conditions, bien que le protocole d‘accord, conclu entre la Commission et le bénéficiaire, ne puisse à lui seul déterminer le moment du transfert de la charge des risques de la requérante au bénéficiaire, les données factuelles que la Commission constate et approuve formellement dans ce document peuvent néanmoins servir à établir les faits pertinents dans le cadre des relations entre le fournisseur et l‘institution.

66.
    Or, la Commission et le bénéficiaire ont formellement constaté dans ce protocole que 158 204 «sacs sains», d‘un poids net de 7 910 200 kg, avaient été répertoriés à Niamey, sous réserve de l‘établissement d‘un inventaire relatif à la seule conformité de la marchandise aux normes contractuelles de qualité.

67.
    Par ailleurs, il ressort des constatations du moniteur, reprises dans le certificat final de conformité, que les vols litigieux ont été commis, en tout état de cause, après la fourniture des marchandises au bénéficiaire, dans ses magasins de Niamey, le 7 septembre 1998. La date de la mise à disposition des marchandises n'est d'ailleurs par contestée entre les parties.

68.
    Il y a donc lieu de retenir que la requérante a effectué, avant la survenance des vols litigieux, la livraison des marchandises, au sens de l'article 15, paragraphe 6, du règlement, indépendamment de la question de la conformité des marchandises ainsi livrées aux exigences de qualité convenues entre les parties.

69.
    Par conséquent, contrairement à ce qu‘affirme la Commission, c‘est le bénéficiaire qui, en vertu des dispositions contractuelles régissant les relations entre la requérante et la Commission, assumait en l‘espèce la responsabilité de la marchandise au moment où les vols litigieux ont été commis. Il est sans effet, à cet égard, que ces vols aient pu survenir au cours des opérations de tri et de vannage de la marchandise rendues nécessaires en raison de la non-conformité partielle de cette marchandise, étant donné que celle-ci était déjà soustraite, pendant ces opérations, au contrôle et à la surveillance de la requérante.

70.
    Il convient de rappeler que, dans le protocole d‘accord, la Commission avait marqué son accord sur les quantités de marchandises livrées par la requérante à Niamey. D‘ailleurs, le moniteur a signalé à la Commission, dans la télécopie qu‘il lui a adressée, le 25 février 1999, que les quantités mentionnées dans le protocole d'accord ne devaient plus être remises en cause.

71.
    Il y a lieu de noter, enfin, que l‘interprétation à donner de l‘article 16, paragraphe 4, du règlement, relatif aux notifications de réserves, n‘est pas susceptible d‘influer sur la détermination du moment où est intervenu le transfert de la charge des risques du fournisseur au bénéficiaire, tel que retenu ci-dessus. Cette disposition concerne en effet uniquement la question de la non-conformité de la marchandise aux conditions contractuelles applicables.

72.
    C'est donc en violation de ses obligations contractuelles, ainsi qu'en contradiction avec les constatations factuelles qu'elle avait elle-même approuvées, que la Commission a considéré dans sa lettre du 13 décembre 1999 que la requérante devait assumer la responsabilité de l'ensemble des pertes, en ce compris celles relatives aux vols litigieux, s'élevant à 767 600 kg de maïs. Ainsi que la requérante l'a, à juste titre, fait valoir dans sa lettre du 26 octobre 1999, un total de 483 050 kg, qui correspond à la quantité, non contestée, de marchandise volée après la fourniture de celle-ci, doit être déduit des 767 600 kg précités.

73.
    Il en résulte que la Commission aurait dû se limiter à considérer que, après triage et vannage de la marchandise, la requérante n'avait fourni que 14 715 450 kg de maïs, dont la valeur marchande était de 3 044 185,1415 écus (14 715 450 kg x 206,87 écus/tonne). En d'autres termes, la requérante a, dans le cas d'espèce, omis de fournir, eu égard aux conditions contractuelles applicables, 284 550 kg de maïs, dont la valeur marchande était de 58 864,85 écus (284 550 kg x 206,87 écus/tonne). Étant donné que, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement, la requérante a obtenu une avance de 90 % du montant de l'offre, c'est-à-dire, en l'espèce, une somme de 2 792 745 écus, la Commission aurait donc dû lui verser, en principe, un solde, calculé conformément aux dispositions contractuelles applicables, de 251 440,15 écus (3 103 050 - 2 792 745 - 58 864,85).

74.
    De ce solde doivent néanmoins être déduits les montants de différentes pénalités. En effet, il ressort notamment de la lettre de la requérante du 26 octobre 1999 que celle-ci ne conteste pas le fait que la Commission lui a imposé une pénalité d'un montant de 2 783,44 écus en vertu de l'article 22, paragraphe 4, du règlement, dans la mesure où la marchandise qu'elle avait fournie était partiellement non conforme aux conditions contractuelles. La requérante ne conteste pas non plus que la Commission a déduit du solde à payer un montant de 25 302,98 écus au titre de réfaction et de pénalité de retard. Du solde de 251 440,15 écus doit, par conséquent, être déduite la somme de 28 086,42 écus (voir ci-dessus point 28).

75.
    Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.

76.
    Il résulte de ce qui précède que le solde restant dû à la requérante s'élève à 223 353,73 euros au lieu du montant de 113 432,52 euros payé par la Commission. C'est donc à juste titre que la requérante a demandé à ce que la Commission soit condamnée, au principal, à lui payer la somme de 109 921 euros.

77.
    La Commission n'a pas, à propos des intérêts de retard, d'une part, nié l'affirmation de la requérante selon laquelle elle a effectivement reçu la demande de paiement de la requérante datée du 3 mars 1999, présentée conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement, et, d'autre part, contesté qu'elle est, enprincipe, tenue, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement, d'effectuer le paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette demande. Il y a lieu, dès lors, de condamner la Commission à payer à la requérante des intérêts de retard sur la somme de 109 921 euros précitée, à compter du 6 mai 1999, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement.

78.
    En conséquence, la Commission doit être condamnée à payer à la requérante la somme de 109 921 euros, majorée des intérêts de retard calculés, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement, à compter du 6 mai 1999 et jusqu'au complet paiement de la dette (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hitesys, C-356/99, Rec. p. I-9517, point 29).

Sur les dépens

79.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses dépens, ceux de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 109 921 euros, majorée des intérêts de retard calculés, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire, à compter du 6 mai 1999 et jusqu'au complet paiement de la dette.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Meij                Potocki                     Pirrung

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1: Langue de procédure: le français.