Language of document : ECLI:EU:T:2014:1016

Affaire T‑661/11

République italienne

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Produits laitiers – Recettes affectées – Contrôles clés – Tardiveté – Correction financière forfaitaire – Base juridique – Article 53 du règlement (CE) no 1605/2002 – Récurrence »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 2 décembre 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen – Griefs non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Contrôles par les États membres – Délais des contrôles – Délai impératif – Achèvement du contrôle

(Règlement de la Commission nº 595/2004)

3.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Irrégularités concernant des recettes affectées – Correction financière forfaitaire arrêtée par la Commission conformément aux orientations internes adoptées en la matière – Contrôles n’offrant pas le niveau attendu de régularité des demandes – Admissibilité de l’application d’un taux forfaitaire de 5 ou 10 % en cas de réalisation des contrôles sur place en dehors des délais impartis dans le secteur des produit laitiers

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 53, § 5)

4.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

5.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Recettes affectées – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Contrôle des modalités de recouvrement par la Commission

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 53, § 5)

6.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA

(Art. 296 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 50, 60)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 64, 65, 135)

3.      La Commission n’étant plus en mesure de quantifier de manière objective les quantités de lait produit et, partant, d’évaluer précisément les pertes subies par le fonds, elle est fondée, conformément aux orientations adoptées, à recourir à une correction financière forfaitaire au regard des irrégularités qui portent sur le recouvrement du prélèvement supplémentaire, à savoir une recette affectée. En effet, d’une part, les irrégularités concernant la réalisation des contrôles sur place en dehors des délais impartis affectent des contrôles clés. D’autre part, au regard de la catégorie des contrôles affectée, la Commission est, conformément aux orientations, fondée à appliquer un taux de correction financière forfaitaire de 5 ou 10 %.

(cf. points 67, 68, 108)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 89)

5.      Le prélèvement supplémentaire est considéré comme faisant partie des interventions relevant de la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier faisant l’objet d’une organisation commune de marché qui relève de la politique agricole commune. En effet, il découle de la nature du prélèvement supplémentaire que celui-ci constitue une recette affectée au financement des dépenses du secteur laitier. Or, les États membres ont la charge de percevoir ladite recette pour le compte de la section « Garantie » du FEOGA, sous le contrôle de la Commission, ce qui lui permet d’assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget. Partant, il y a lieu de considérer que la Commission dispose d’une base légale pour contrôler les modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire et appliquer des corrections financières en cas d’irrégularités.

(cf. points 101, 103, 104, 118)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 145, 146)