Language of document : ECLI:EU:T:2013:702





Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 10 décembre 2013 –
von Storch e.a/BCE


(affaire T‑492/12)

« Recours en annulation – Décisions adoptées par la BCE – Caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème – Mesures visant à préserver la disponibilité des garanties – Mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes modifiant la situation juridique du requérant – Décisions de la Banque centrale européenne approuvant l’adoption de mesures concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème ainsi que l’éligibilité et la disponibilité des garanties – Absence d’effet de droit obligatoire sur le requérant – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2012/23) (cf. points 29, 32, 38, 42)

2.                     Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Modalités – Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué – Possibilité d’emploi d’un recours en annulation ou d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité (Art. 263 TFUE, 267 TFUE, 268 TFUE, 277 TFUE et 340, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 44-46)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Actes de portée générale – Nécessité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie de l’exception d’illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité – Obligation des juridictions nationales d’appliquer les règles procédurales nationales de manière à permettre la contestation de la légalité des actes de l’Union – Ouverture du recours en annulation devant le juge de l’Union en cas d’absence de voies de recours devant la juridiction nationale – Exclusion (Art. 19, § 1, al. 2, TUE ; art. 263 TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE) (cf. points 47, 48)

Objet

Demande d’annulation, à titre principal, d’une part, de la décision de la BCE du 6 septembre 2012 concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine, d’autre part, de la décision de la BCE du 6 septembre 2012 adoptant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties pour les contreparties afin de maintenir leur accès aux opérations d’apport de liquidité de l’Eurosystème et, à titre subsidiaire, de l’orientation 2012/641/UE de la BCE, du 10 octobre 2012, modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/23) (JO L 284, p. 14).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Sven von Storch et les 5 216 autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).