DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
23 février 2015 (1)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-756/14,
Anastasia-Soultana Gaki, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me F. von Poser, avocat,
partie requérante,
contre
Oberlandesgericht Düsseldorf,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision numéro III-1 Ws 309/14 de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) du 8 septembre 2014,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision numéro III-1 Ws 309/14 de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, rendue le 8 septembre 2014.
3 La partie requérante demande également que sa plainte contre un magistrat grec soit correctement examinée.
En droit
4 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
5 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
6 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale.
7 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
8 En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué dont l’annulation est demandée n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
9 S’agissant de la demande de la partie requérante relative à sa plainte contre un magistrat grec, il suffit de constater que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner des injonctions à une autorité judiciaire nationale ou pour se substituer à cette dernière.
10 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
11 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 février 2015.