Language of document : ECLI:EU:T:2015:131

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

23 février 2015 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-756/14,

Anastasia-Soultana Gaki, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me F. von Poser, avocat,

partie requérante,

contre

Oberlandesgericht Düsseldorf,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision numéro III-1 Ws 309/14 de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) du 8 septembre 2014,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision numéro III-1 Ws 309/14 de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, rendue le 8 septembre 2014.

3        La partie requérante demande également que sa plainte contre un magistrat grec soit correctement examinée.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

8        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué dont l’annulation est demandée n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

9        S’agissant de la demande de la partie requérante relative à sa plainte contre un magistrat grec, il suffit de constater que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner des injonctions à une autorité judiciaire nationale ou pour se substituer à cette dernière.

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


1 Langue de procédure : l’allemand.