Language of document : ECLI:EU:T:2016:312

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 mai 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean beach club ibiza – Marques nationales figurative et verbale antérieures ocean drive Ibiza-hotel et OCEAN THE GROUP – Annulation de la marque antérieure servant de fondement à la décision attaquée – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑753/14,

Ice Mountain Ibiza, SL, établie à San Antonio (Espagne), représentée par Mes J. L. Gracia Albero, F. Miazzetto et E. Cebollero González, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Etyam, SL, établie à Ibiza (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 juillet 2014 (affaire R 2293/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Etyam et Ice Mountain Ibiza,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2015,

à la suite de l’audience du 3 février 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 février 2012, la requérante, Ice Mountain Ibiza, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        L’enregistrement a été demandé notamment pour certains services relevant des classes 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante :

–        classe 41 : « Services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques ; production et édition de disques (disques compacts, vinyles, cassettes et vidéos) acoustiques et de vidéodisques (DVD) ; reproduction du son, montage de programmes télévisés et radiophoniques, services de divertissements télévisés, location de vidéos, productions de films et programmes télévisés, doublage de films ; location de postes de radio et de télévision ; services de production d’images numériques ; production et organisation de spectacles ; services de divertissements, y compris fourniture d’informations d’une base de données en matière de divertissement ; édition de textes et publications ; production de spectacles ; organisation de spectacles de divertissement ; organisation et tenue de danses ; organisation et conduite de compétitions (éducatives et récréatives) ; représentation de spectacles ; représentations musicales (orchestre) ; services de planification de fêtes (divertissement) ; réservations de places de spectacles de divertissement » ;

–        classe 43 : « Fourniture de repas et de boissons, en-cas, petits en-cas, plats ou repas, sur place ou à emporter, services de bars fixes ou mobiles et de snack-bars, organisation de l’hébergement et de la restauration pour clients d’hôtels et de restaurants, réservations de pensions de famille ; location de constructions transportables ; cafés-restaurants, cafétérias ; services de villages de vacances (hébergement) ; cantines, services de traiteur d’aliments et boissons ; maisons de vacances, réservations d’hôtels, hôtels, motels ; exploitation de terrains de camping ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de salles de réunion ; location de tentes ; restauration d’hôtes dans des restaurants, friteries, lieux de restauration rapide, snack-bars et restaurants en self-service ; services de cafétérias libre-service ; services de traiteur ; organisation de banquets et cocktails ; réservation de logements temporaires ; réservations d’hôtels ; services hôteliers, fourniture de repas et boissons ainsi qu’organisation des services précités, informations en matière d’hébergement temporaire et de restauration, fournies par toutes voies, y compris par voie électronique ou en ligne ; bars ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 62/2012, du 29 mars 2012.

5        Le 29 juin 2012, Etyam, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque espagnole figurative demandée le 14 octobre 2010 et enregistrée le 1er février 2011 sous le numéro 2950417, désignant les services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ; prestations de services par des personnes ou des établissements destinées à la préparation de plats et de boissons à consommer, ainsi que les prestations de services d’hébergement, de pension et les repas dans les hôtels ; service de réservation d’hébergements temporaires ; services de résidences pour animaux », telle que reproduite ci-après :

Image not found

–        la marque espagnole verbale OCEAN THE GROUP, demandée le 3 septembre 2009 et enregistrée le 16 décembre 2009 sous le numéro 2890409, désignant les services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ; prestations de services par des personnes ou des établissements destinées à la préparation de plats et de boissons à consommer, ainsi que les prestations de services d’hébergement, de pension et les repas dans les hôtels, pensions ou autres établissements offrant un hébergement temporaire ; services de réservation d’hébergements temporaires ; services de résidences pour animaux ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. L’opposition visait tous les services couverts par les marques antérieures et était dirigée contre l’ensemble des services couverts par la marque demandée.

8        Le 23 septembre 2013, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP. L’enregistrement de la marque demandée a ainsi été refusé pour les « services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques », relevant de la classe 41, et pour l’ensemble des services relevant de la classe 43 tels que décrits au point 3 ci-dessus.

9        L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les autres produits et services, à savoir notamment l’ensemble des services relevant de la classe 41, tels que décrits au point 3 ci-dessus, à l’exception des « services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques », pour lesquels l’enregistrement a été refusé comme mentionné au point 8 ci-dessus.

10      Le 21 novembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 31 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les services en cause relevant de la classe 43 sont identiques et que certains des services en cause relevant de la classe 41, à savoir les « services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèque », sont semblables aux services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. La chambre des recours a également considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP présentent une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle du fait de la présence de l’élément commun « ocean ». En conséquence, la chambre de recours a conclu que les différences entre les marques en conflit ne sont pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion. Quant à l’opposition formée sur la base de la marque espagnole figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417, la chambre des recours a considéré que le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a été rejetée étant donné que cette marque comprend également l’élément commun « ocean » et protège les mêmes services que la marque OCEAN THE GROUP.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Procédure et développements en cours d’instance

14      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2015, la requérante a porté à la connaissance du Tribunal le fait que la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP avait été annulée par un arrêt devenu définitif (arrêt n° 52/14 du Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante, Espagne) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire 488/2013). La requérante indiquait au Tribunal que, en l’absence d’analyse concrète du risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417 comportant l’expression « ocean drive ibiza-hotel», il appartenait à ce dernier de renvoyer le dossier à l’EUIPO afin que celui-ci procède à une telle analyse.

15      L’EUIPO a présenté ses observations sur ce point par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2015. En particulier, l’EUIPO s’interrogeait sur le caractère définitif de l’arrêt produit et sur la portée de l’annulation de la marque verbale antérieure. L’EUIPO reconnaissait par ailleurs que la décision attaquée ne comportait aucune évaluation indépendante de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417 pour les services considérés comme identiques ou similaires et qu’il n’existait donc pas non plus de décision autonome sur l’existence d’un risque de confusion entre ces deux marques relativement aux services pour lesquels l’opposition avait été accueillie.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2015, la requérante a produit le texte intégral de l’arrêt n° 52/14 du Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire 488/2013.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2015, l’EUIPO a présenté ses observations sur ce point. En particulier, l’EUIPO a déclaré qu’il y avait lieu de conclure que la marque espagnole verbale OCEAN THE GROUP avait été déclarée nulle par une décision devenue définitive et que cette déclaration de nullité affectait la totalité des services relevant de la classe 43.

18      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2016, la requérante a réitéré sa demande de renvoi du dossier à l’EUIPO.

19      Lors de l’audience, l’EUIPO a marqué son accord avec la position de la requérante concernant la nullité de la marque espagnole verbale antérieure OCEAN THE GROUP.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation de l’article 75 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      Par son premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, la requérante expose, en substance, que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé sa décision de ne pas attribuer de valeur probante aux documents complémentaires qu’elle avait produits afin d’établir le caractère distinctif très limité du terme « ocean ».

22      Par son second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante expose en substance que les services en cause relevant des classes 41 et 43 sont différents ou ne présentent qu’un faible degré de similitude et que la chambre de recours a mal apprécié la similitude entre les marques en conflit.

23      L’EUIPO conteste cette argumentation.

24      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, une procédure d’opposition est dépourvue de son objet dans l’hypothèse où la nullité de la marque antérieure sur laquelle elle se fonde est prononcée [arrêts du 10 décembre 2009, Stella Kunststofftechnik/OHMI – Stella Pack (Stella), T‑27/09, EU:T:2009:492, points 38 et 39, et du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 40].

25      Partant, dans une telle hypothèse, le recours en annulation formé devant le présent Tribunal à l’encontre de la décision de la chambre de recours perd également son objet.

26      En l’espèce, il convient de constater, premièrement, que la décision attaquée se fonde sur la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP pour rejeter le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

27      Or, force est de constater que cette marque a été annulée par l’arrêt n° 52/14 du Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire 488/2013. Cet arrêt est définitif et affecte la totalité des services de la classe 43 pour lesquels la marque OCEAN THE GROUP avait été enregistrée.

28      Deuxièmement, il convient de constater que la décision attaquée ne contient aucune évaluation indépendante de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417.

29      En effet, il ressort du point 30 de la décision attaquée que la chambre de recours a expressément fondé son analyse du risque de confusion sur la comparaison de la marque demandée avec la seule marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP. La marque figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417 n’est d’ailleurs mentionnée qu’au point 42 de la décision attaquée.

30      Or, il ressort du point 42 de la décision attaquée que les conclusions de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417 sont strictement limitées aux seuls services pour lesquels l’opposition fondée sur la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP avait été rejetée, à savoir les services relevant de la classe 41, tels que décrits au point 3 ci-dessus, à l’exception des « services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques », pour lesquels l’enregistrement a été refusé comme mentionné au point 8 ci-dessus. L’opposition ayant été rejetée pour ces services, les conclusions de la chambre de recours à cet égard ne font pas l’objet du présent recours en annulation.

31      Ainsi, la chambre de recours et, avant elle, la division d’opposition n’ont pas examiné et ne se sont pas prononcées sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417 en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition fondée sur la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP avait été accueillie, à savoir les « services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques » relevant de la classe 41 et l’ensemble des services relevant de la classe 43 tels que décrits au point 3 ci-dessus.

32      Dans ces conditions, force est de constater que, s’agissant des services pour lesquels l’opposition fondée sur la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP a été accueillie, la décision attaquée repose exclusivement sur l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP.

33      Dès lors, à la suite de l’annulation de la marque verbale antérieure OCEAN THE GROUP, l’unique fondement de la décision attaquée en ce qui concerne les « services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques » relevant de la classe 41 et l’ensemble des services relevant de la classe 43 tels que décrits au point 3 ci-dessus a disparu et l’ensemble de la procédure d’opposition est devenue sans objet. Par conséquent, le présent recours est dépourvu d’objet et il n’y a plus lieu de statuer.

34      À toutes fins utiles, il convient de noter que, s’agissant des « services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques » relevant de la classe 41 et de l’ensemble des services relevant de la classe 43 tels que décrits au point 3 ci-dessus, l’EUIPO pourra, le cas échéant, procéder à la comparaison de la marque demandée et de la marque espagnole figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2950417 afin de se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure du Tribunal, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

36      En l’espèce, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

37      Premièrement, il convient de rappeler que l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que seuls les frais exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Les frais exposés devant la division d’opposition ne constituent dès lors pas des dépens récupérables.

38      Deuxièmement, il convient de constater que le non-lieu à statuer dans la présente affaire est dû, d’une part, à l’annulation de la marque verbale antérieure sur laquelle la décision attaquée était exclusivement fondée et, d’autre part, au fait que la chambre de recours n’a pas examiné le risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure s’agissant des services pour lesquels l’opposition avait été accueillie.

39      Dès lors, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Bieliūnas

Forrester

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mai 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.