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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 11 mars 2021 – GM/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a.

(Affaire C-159/21)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GM

Parties défenderesses : Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Questions préjudicielles

L’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 1, initio et sous d), et paragraphe 2, l’article 23, paragraphe 1 – particulièrement son deuxième alinéa, initio et sous b) –, et l’article 45, paragraphes 1 et 3 à 5, de la directive procédures 1 doivent-ils – compte tenu de l’article 47 de la Charte – être interprétés en ce sens que, d’une part, l’autorité nationale d’un État membre qui prend, en matière de protection internationale, une décision de rejet d’une demande ou de retrait du statut pour des motifs tenant à la sécurité nationale et, d’autre part, les organes spécialisés de l’État qui se prononcent sur la confidentialité des informations doivent, lorsque se justifie une exception au titre de la sécurité nationale au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive et que l’autorité responsable indique que la divulgation de données et d’informations nuirait à la sécurité nationale, veiller à ce que le demandeur/réfugié/bénéficiaire de la protection subsidiaire concerné jouisse dans tous les cas, de même que son représentant, du droit d’accéder aux éléments à tout le moins essentiels des données et informations confidentielles ou classifiées qui sont à la base de la décision prise pour les motifs indiqués, ainsi que du droit d’utiliser ces éléments dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision ?

Dans l’affirmative, quel sens précis faut-il donner à la notion d’« éléments essentiels » des motifs confidentiels sur lesquels reposent ladite décision, lorsqu’est appliqué l’article 23, paragraphe 1 – particulièrement son deuxième alinéa, initio et sous b) –, de la directive procédures, considéré à la lumière des articles 41 et 47 de la Charte ?

Les articles 14, paragraphe 4, initio et sous a), et 17, paragraphe 1, initio et sous d), de la directive qualification 2 , et l’article 45, paragraphe 1, initio et sous a), et paragraphes 3 et 4, de la directive procédures, ainsi que le considérant 49 de cette dernière, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le retrait du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou l’exclusion de ce statut, découle d’une décision non motivée qui s’appuie exclusivement sur une référence automatique à un avis, contraignant et n’admettant aucune dérogation, émis par des organes spécialisés de l’État et constatant un danger pour la sécurité nationale, lequel avis est lui-même non motivé ?

Les considérants 20 et 34 et les articles 4 et 10, paragraphes 2 et 3 – particulièrement sous d) – de la directive procédures ainsi que l’article 14, paragraphe 4, initio et sous a), et l’article 17, paragraphe 1, initio et sous d), de la directive qualification doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’examen des causes d’exclusion et l’adoption d’une décision de fond à cet égard sont effectués par des organes spécialisés de l’État dont la procédure échappe à l’application des dispositions matérielles et procédurales de la directive procédures et de la directive qualification ?

L’article 17, paragraphe 1, initio et sous b), de la directive qualification doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une exclusion justifiée par une circonstance/infraction qui, bien que déjà connue avant l’adoption de la décision ou du jugement définitif reconnaissant le statut de réfugié, n’a servi de cause d’exclusion ni de la reconnaissance dudit statut ni de la protection subsidiaire ?

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1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).