Language of document : ECLI:EU:T:2005:466

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 décembre 2005 (*)

« Marque communautaire – Marque figurative comprenant l’élément verbal ‘clean x’ – Opposition du titulaire des marques nationales antérieures verbale et figurative CLEN – Rejet de l’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T-384/04,

RB Square Holdings Spain, SL, établie à Granollers (Espagne), représentée par Me K. Manhaeve, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Pétrequin et M. A. Rassat, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Unelko NV, établie à Zingem (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 juin 2004 (affaire R 652/2002-4), relative à une procédure d’opposition entre RB Square Holdings Spain, SL et Unelko NV,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2005,

à la suite de l’audience du 20 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 1er avril 1996, Unelko NV a sollicité auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe suivant :

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2       Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation, de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Liquides, crèmes et compositions pour le nettoyage, le polissage, le ponçage de surfaces poreuses et non poreuses, à savoir surfaces en verre, en porcelaine, en céramique, en matières plastiques, en bois, métalliques, en faïence et béton, savons ».

3       Le 4 octobre 1999, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 78/99.

4       Le 23 décembre 1999, Benckiser, SA, aux droits de laquelle vient RB Square Holdings Spain, SL (ci-après la « requérante »), a formé opposition à l’encontre de la marque demandée en se fondant sur la marque verbale antérieure CLEN, enregistrée en Espagne sous le n° 214 430, déposée le 21 avril 1948 pour des « produits de nettoyage pour ustensiles de cuisine, éviers, marbres, sols, bois, faïence, porcelaine, verre et mains » relevant de la classe 3, ainsi que sur la marque figurative antérieure enregistrée en Espagne sous le n° 1 091 224, déposée le 31 décembre 1984 pour désigner les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices, désodorisants pour le corps et enfin, en particulier, préparations pour nettoyer les meubles », relevant de la classe 3, reproduite ci-après :

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5       L’opposition visait l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée. Le fondement juridique invoqué était l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6       Par décision du 31 mai 2002, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

7       Le 26 juillet 2002, la requérante a formé, en vertu de l’article 42 du règlement n° 40/94, un recours contre la décision de la division d’opposition.

8       Par décision du 15 juin 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif que les marques en cause n’étaient pas suffisamment similaires et qu’il n’existait pas de risque de confusion en Espagne.

 Conclusions des parties

9       La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner l’OHMI aux dépens.

10     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11     La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

12     La requérante fait valoir que, compte tenu de ce que les marques antérieures sont enregistrées en Espagne et de ce que, lors de l’acquisition de produits courants à prix peu élevés, le consommateur fait preuve d’un degré d’attention relativement bas, le public à prendre en considération aux fins de l’analyse du risque de confusion est constitué par le consommateur moyen espagnol, ayant un degré d’attention moyen, voire peu élevé.

13     Elle rappelle qu’il a été constaté par la chambre de recours et qu’il est constant que les produits visés par les marques en cause sont identiques.

14     En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en cause, la requérante fait valoir que la marque verbale antérieure CLEN et l’élément dominant dans la marque demandée CLEAN commencent tous deux par les lettres « c », « l » et « e » pour se terminer par la lettre « n ». Ils ne différeraient donc que par la présence de la lettre « a » dans le mot « clean » et l’adjonction de la représentation d’une goutte et de la lettre « x » à la fin de ce mot. Selon elle, ces derniers éléments ne sont cependant pas de nature à effacer la similitude visuelle entre les marques en cause. Par ailleurs, le graphisme utilisé pour la marque demandée ne serait pas suffisamment distinctif pour permettre de le dissocier de la marque verbale antérieure.

15     Elle fait observer que la plus grande partie du public hispanophone concerné ne connaîtra probablement pas la signification en langue anglaise du vocable « clean ». Dans la mesure où ce vocable n’aurait aucune signification en langue espagnole, il ne serait pas descriptif et disposerait dès lors d’un caractère distinctif intrinsèque pour le public pertinent [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 38]. Or, le vocable « clean » ne serait que très légèrement différent de la marque antérieure verbale CLEN. En outre, le terme « clean » se trouverait au début de la marque demandée, ce qui serait pertinent dans la mesure où le consommateur prêterait une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 47].

16     La requérante conclut dès lors à l’existence d’une similarité visuelle entre les marques. Elle ajoute que le même raisonnement peut s’appliquer par analogie pour la comparaison de la marque figurative antérieure et de la marque demandée, la marque figurative antérieure étant composée de la reproduction d’une étiquette à apposer sur les produits vendus, sur laquelle le seul élément clairement distinctif serait le vocable « clen ».

17     La requérante note enfin que, par décision n° 2036/2004, la division d’opposition a considéré, le 22 juin 2004, que les marques CLEN et CLEAN’S étaient similaires et qu’un risque de confusion était établi aux yeux du public espagnol.

18     En ce qui concerne la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique, la requérante soutient que les éléments clés des marques antérieures CLEN et de la marque demandée CLEAN se prononcent quasiment de la même façon. En tenant compte des règles de prononciation espagnoles, la présence de la voyelle « a » dans le vocable « clean » serait à peine discernable, l’accent tombant sur la première syllabe « cle ». Même dans le cadre d’une prononciation anglaise, les lettres « e » et « a » du vocable « clean » seraient prononcées comme une seule voyelle, à savoir « i », soit une prononciation en une syllabe assez proche de celle du vocable « clen ».

19     Elle ajoute que le fait que la marque demandée soit complétée par la lettre « x » n’empêche pas que les marques, prises dans leur globalité, se ressemblent phonétiquement, puisque l’élément dominant de la marque demandée, semblable à la marque antérieure CLEN, se trouve au début de la marque, la lettre « x » pouvant aisément être considérée comme une simple adjonction. Le consommateur moyen espagnol ne percevrait pas la lettre « x » comme un élément phonétique de la marque, mais plutôt comme un symbole ou une indication qu’il ne prononcera pas, parce que cette lettre n’est presque pas utilisée en langue espagnole et qu’elle est en outre difficile à prononcer. Enfin, les marques CLEN et CLEAN’S auraient également été considérées comme phonétiquement similaires dans la décision du 22 juin 2004.

20     En ce qui concerne la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, la requérante estime que, dans la mesure où le vocable « clen » n’a aucune signification en espagnol, il n’est pas possible d’établir une similarité ou une différence conceptuelle avec la marque demandée, cela indépendamment du fait que le vocable « clean » est compris ou non par le public espagnol comme se référant au mot anglais signifiant « propre ». Partant, la comparaison conceptuelle ne devrait avoir aucune influence en l’espèce.

21     En ce qui concerne le risque de confusion, la requérante soutient qu’il résulte de ce qui précède que, nonobstant la possibilité de relever certaines différences entre les marques en cause, ces dernières peuvent être considérées comme similaires si elles sont appréciées globalement. Considérant que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque, une importance majeure devrait être accordée à l’élément prédominant des marques en cause, soit les vocables « clen » et « clean ».

22     Elle fait en outre valoir que les produits couverts par les marques en cause sont identiques. Cette identité aurait pour corollaire que les différences éventuelles entre les marques en cause sont atténuées. Dans ces circonstances, le risque de voir un consommateur attribuer la même origine commerciale aux produits de nettoyage revêtus de la marque CLEN ou CLEAN X existerait sans aucun doute.

23     À cet égard, la requérante relève enfin qu’il est fréquent de trouver des produits de nettoyage provenant d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement commercialisés en étant revêtus de sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer différentes lignes de production [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 49, et du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, non encore publié au Recueil, point 61].

24     La partie défenderesse soutient que, dans le cadre d’une appréciation globale des marques en cause, les différences visuelles et phonétiques qu’elles présentent sont suffisantes pour empêcher que, malgré l’identité des produits visés, les ressemblances entre les signes en conflit entraînent un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

 Appréciation du Tribunal

25     Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

26     En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27     Il convient d’adopter, à cet égard, la définition que donne la chambre de recours du public ciblé et qui est au demeurant constante. Étant donné, en premier lieu, que les produits visés par les marques en cause sont des produits de nettoyage de consommation courante et, en deuxième lieu, que les marques antérieures, sur lesquelles est fondée l’opposition, sont enregistrées et protégées en Espagne, le public ciblé par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit être effectuée est constitué du consommateur moyen espagnol. Il convient aussi de relever que, dans le cas des produits concernés, le niveau d’attention du public ciblé doit être jugé comme étant moyen.

28     Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

29     Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].

30     Il est en l’espèce avéré qu’il existe une identité entre les produits ou services couverts par les marques en cause.

31     Dans ces conditions, l’issue du recours dépend du degré de similitude des signes en cause. Il convient donc d’examiner la comparaison qui a été faite par la chambre de recours en ce qui concerne les signes en conflit et de déterminer si c’est à juste titre qu’elle a considéré que les signes en cause n’étaient pas suffisamment similaires et qu’il n’existait dès lors pas de risque de confusion en Espagne.

32     Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

33     S’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que les deux marques étaient composées d’un mot court, auquel était ajoutée la lettre « x » précédée d’une forme représentant une goutte de liquide dans le cas de la marque communautaire demandée. Elle a relevé que la première partie de chacune des marques comportait les lettres « c », « l », « e » et « n », mais que la marque communautaire demandée différait sur trois éléments importants : la lettre « a », la lettre « x » et l’élément figuratif en forme de goutte. Elle a conclu que le signe demandé était donc assez clairement différent de la marque verbale antérieure.

34     Il y a lieu de partager l’analyse effectuée par la chambre de recours. Certes, le signe en cause, dans le cas de la marque verbale antérieure, et la première partie du signe en cause, dans le cas de la marque demandée, comportent les lettres « c », « l », « e » et « n », mais la marque communautaire demandée diffère sur trois éléments importants : la lettre « a », la lettre « x » et l’élément figuratif en forme de goutte. La marque communautaire demandée est ainsi nettement plus longue, puisqu’elle comporte six lettres et un élément figuratif contre quatre lettres pour la marque verbale antérieure.

35     Contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre « x » n’apparaît pas comme une simple adjonction, d’une importance mineure. Au contraire, elle contribue dans une mesure importante au caractère distinctif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 octobre 2004, Aventis CropScience/OHMI – BASF (CARPO), T‑35/03, non publié au Recueil, point 22], puisqu’elle est inhabituelle en espagnol et qu’elle a la même taille et le même graphisme que l’élément « clean ». Il s’ensuit qu’il y a lieu d’apprécier la marque demandée dans son ensemble et que l’argument de la requérante selon lequel le terme « clean » constitue l’élément dominant de la marque ne saurait être retenu.

36     Par conséquent, en vertu des différences relevées concernant la lettre « a », la lettre « x » et l’élément figuratif en forme de goutte, il y a lieu de conclure que les signes en cause ne sont pas similaires visuellement.

37     Enfin, il n’est pas besoin de comparer la marque demandée et la marque figurative antérieure, l’élément figuratif compris par cette dernière ne pouvant qu’accroître les différences entre les signes en cause.

38     S’agissant ensuite de la comparaison phonétique, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que les marques étaient différentes dans la mesure où, selon les règles de prononciation espagnoles, la marque verbale antérieure et la marque communautaire demandée seraient vraisemblablement prononcées respectivement « klén » et « klé-ann-ékiss ». Elle a ajouté qu’il était également possible que la marque communautaire demandée soit prononcée « klé-ann-por », étant donné que la lettre « x » peut représenter le signe arithmétique de multiplication. De ce fait, selon la chambre de recours, alors que la marque verbale antérieure ne comporte qu’une seule syllabe, la marque communautaire demandée en comporte trois ou quatre. Elle a conclu que de telles différences entre les signes produisaient sur le public pertinent un impact phonétique très différent.

39     Cette analyse ne saurait être critiquée. En effet, il convient de constater d’abord l’existence de différences entre l’élément initial de la marque demandée CLEAN et les marques antérieures CLEN. Ainsi, le vocable initial de la marque communautaire demandée se prononce en deux syllabes en espagnol, tandis que ce n’est qu’en une syllabe que se prononcent les marques antérieures.

40     Il convient ensuite de souligner l’importance de la lettre « x ». Cette lettre ajoute deux syllabes (« é-kiss ») à la prononciation en espagnol de la marque demandée et, partant, si la marque antérieure se prononce en une syllabe (« klén »), en revanche, la marque demandée se prononce en quatre syllabes (« klé-ann-é-kiss »), ou éventuellement trois si la marque demandée est prononcée  « klé-ann-por », étant donné que la lettre « x » peut effectivement représenter le signe arithmétique de multiplication.

41     À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le consommateur moyen espagnol ne percevra pas la lettre « x » comme un élément phonétique de la marque, mais plutôt comme un symbole ou une indication qu’il ne prononcera pas en raison du fait que cette lettre n’est presque pas utilisée en langue espagnole et qu’elle est en outre difficile à prononcer. En effet, comme le fait observer la partie défenderesse, d’une part, la lettre « x » prise isolément ne présente pas de difficulté de prononciation pour le public espagnol et, d’autre part, rien n’indique que cette lettre ne sera pas prononcée.

42     Enfin, même dans le cadre d’une prononciation anglaise, les lettres « e » et « a » étant prononcées comme une seule voyelle  (« i »), les différences entre les voyelles  « e » et « i », conjuguées à l’importance en l’espèce de la lettre « x », ont pour conséquence que les signes ne sont pas phonétiquement similaires.

43     Par conséquent, l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause produisent sur le public pertinent un impact phonétique très différent ne saurait être critiquée.

44     En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en cause, il convient de rappeler que la chambre de recours a indiqué (point 17 de la décision attaquée) que les marques ne revêtaient pas de signification pour le public pertinent, puisqu’il était probable que le consommateur moyen espagnol ne comprendrait pas le sens du mot anglais « clean » et que le mot « clen » n’a aucun sens en espagnol. Elle en a conclu qu’il n’y avait pas de similitude conceptuelle entre les signes.

45     À cet égard, il y a lieu d’observer que les parties s’accordent pour considérer que la comparaison conceptuelle des signes en cause ne pourrait que demeurer sans influence sur l’appréciation d’une similarité entre eux. Il y a lieu de partager cet avis. En effet, comme l’observe la chambre de recours, d’une part, il est probable que le consommateur moyen espagnol ne comprendra pas le sens du mot anglais « clean » et, d’autre part, le mot « clen » n’a aucun sens en espagnol. Par ailleurs, même si le mot « clean » était compris, une telle circonstance ne pourrait qu’élargir les différences entre les deux signes. Il s’ensuit qu’aucune conclusion ne peut être tirée de la comparaison conceptuelle des signes.

46     Il convient ensuite de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il est fréquent de trouver des produits de nettoyage provenant d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement commercialisés en étant revêtus de sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer différentes lignes de production, ce qui augmenterait le risque de confusion (arrêts Fifties, point 23 supra, point 49, et CONFORFLEX, point 23 supra, point 61). En effet, cette jurisprudence ne saurait s’appliquer en l’espèce. À cet égard, il suffit de constater que, dans les deux arrêts invoqués par la requérante, les marques en cause partageaient un élément dominant (« fifties » dans la première affaire, concernant des vêtements en jean, « flex » dans la seconde, concernant des meubles de literie). En l’espèce, en revanche, les marques en cause ne partagent pas un tel élément dominant.

47     Enfin, la requérante fait valoir que, dans l’affaire dans laquelle la marque espagnole verbale antérieure CLEN de la requérante avait été opposée à la marque verbale communautaire CLEAN’S, la division d’opposition (décision n° 2036/2004) a décidé que les signes en cause étaient visuellement et phonétiquement similaires et qu’un risque de confusion était établi aux yeux du public espagnol. La partie défenderesse rappelle que cette décision a été annulée par la chambre de recours et que, en tout état de cause, chaque cas d’espèce doit être apprécié de façon intrinsèque. À cet égard, il suffit de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI [arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, CM Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), T‑390/03, non encore publié au Recueil, point 68]. Dès lors, l’argument tiré d’une éventuelle discordance de la décision attaquée avec la décision de la division d’opposition n° 2036/2004 est inopérant et ne saurait être retenu.

48     Dans le cadre d’une appréciation globale des marques en cause, les différences visuelles et phonétiques des signes en conflit relevées ci-dessus sont donc suffisantes pour empêcher que, malgré l’identité des produits visés, les ressemblances entre les signes en conflit entraînent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen espagnol.

49     Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause.

50     Il s’ensuit que le moyen invoqué par la requérante et, par voie de conséquence, son recours ne peuvent qu’être rejetés.

 Sur les dépens

51     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.




2)      La requérante est condamnée aux dépens.



Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.