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Recours introduit le 11 août 2006 - Antas / Conseil

(affaire F-92/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Magdalena Antas (Varsovie, Pologne) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats )

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler de la décision du Conseil rejetant la demande de la requérante tendant à l'indemnisation des dommages subis en raison des fautes successives commises par l'institution;

fixer aux parties un délai aux fins de leur permettre de se mettre d'accord sur la juste indemnisation du préjudice subi par la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est entrée en service au Secrétariat général du Conseil en tant qu'agent auxiliaire le 1er novembre 2003 et son contrat a pris fin le 31 mars 2005. À partir du 1er janvier 2005, le Conseil l'affiliée d'office au régime obligatoire de sécurité sociale belge, soit pour les trois derniers mois de son engagement. Par la suite, le Conseil a informé la requérante de son affiliation audit régime avec effet rétroactif à compter de son entrée en service. Toutefois, selon la requérante, en raison de la tardivité de son affiliation, elle n'a pas pu satisfaire aux conditions d'accès aux allocations de chômage belges, prévues par l'arrêté royal belge du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage 1. De ce fait, elle n'aurait pas pu porter la preuve qu'elle disposait de ressources suffisantes pour bénéficier d'un titre de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge, conformément à l'article 7 de la directive 2004/38/CE 2. En outre, la tardivité de l'affiliation l'aurait privée du bénéfice de l'annexe XII du traité d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, qui lui aurait permis l'accès au marché du travail belge.

À l'appui de son recours, la requérante invoque d'abord la violation de l'article 70 du Régime applicable aux autres agents, qui prescrit l'obligation pour l'institution d'affilier l'agent auxiliaire à un régime obligatoire de sécurité sociale et de prendre en charge le paiement des cotisations sociales patronales prévues par la législation en vigueur.

Ensuite, la requérante fait valoir la violation des articles 4 et 8 de l'arrêté royal belge du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate d'emploi 3.

Enfin, la requérant invoque la violation du devoir de sollicitude.

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1 - Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888.

2 - Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).

3 - Moniteur belge du 20 novembre 2002, p. 51778.