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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 14 février 2012 - Asociaţia ACCEPT / Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Affaire 81/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociaţia ACCEPT

Partie défenderesse: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Questions préjudicielles

Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE, du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail  sont-elles applicables lorsqu'un actionnaire d'un club de football qui se présente lui-même, et est perçu dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant ("patron") dudit club de football déclare dans les médias ce qui suit:

"Quitte à dissoudre le Steaua, je ne prendrai pas un homosexuel dans l'équipe. Les rumeurs sont des rumeurs, mais écrire ça si ce n'est pas vrai et en plus le mettre en première page... Il (le joueur de football bulgare X, c'est nous qui précisons) n'est peut-être pas homosexuel. Mais s'il l'est? J'ai dit moi à l'un de mes oncles qui ne croyait ni en Satan ni en Dieu. Je lui ai dit: 'admettons que Dieu n'existe pas. Et s'il existe? Qu'as-tu à perdre à communier? Ça ne serait pas bien d'aller au paradis?' Il m'a donné raison. Un mois avant de mourir, il est allé communier. Que Dieu lui pardonne. Dans ma famille on ne veut rien avoir à faire avec un gay et le Steaua est ma famille. Plutôt qu'avoir un gay, mieux vaut que nous jouions avec un joueur de l'équipe junior. Pour moi ce n'est pas de la discrimination. Personne ne peut m'obliger à travailler avec qui que ce soit. Moi aussi j'ai le droit de travailler avec qui je veux, tout comme eux ont aussi des droits"

"Quitte à dissoudre le Steaua, je ne prendrai pas un homosexuel dans l'équipe! Il n'est peut-être pas homosexuel. Mais s'il l'est? Dans ma famille on ne veut rien avoir à faire avec un homosexuel et le Steaua est ma famille. Plutôt que d'avoir un homosexuel sur le terrain, mieux vaut que nous prenions un joueur de l'équipe junior. Pour moi ce n'est pas de la discrimination. Personne ne peut m'obliger à travailler avec qui que ce soit. Moi aussi j'ai le droit de travailler avec qui je veux, tout comme eux ont aussi des droits. Même si Dieu me garantit à 100 % pendant la nuit que X n'est pas homosexuel, je ne le prendrais pas! Les journaux ont trop écrit sur le fait qu'il était homosexuel. Même si le CSKA me le donne gratuitement je ne le prends pas! Il peut être le plus grand bagarreur, le plus grand buveur... s'il est homosexuel, je ne veux plus entendre parler de lui."

Dans quelle mesure les déclarations susmentionnées peuvent être qualifiées de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte" conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, en ce qui concerne la défenderesse S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A.?

Dans quelle mesure est-il ou non question d'une "probatio diabolica" s'il y a retournement de la charge de la preuve, conformément à l'article 10, paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et s'il est demandé à la défenderesse S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. d'apporter la preuve du fait qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement, en particulier de prouver que l'orientation sexuelle n'a aucune influence sur l'embauche?

L'impossibilité d'imposer une sanction contraventionnelle sous forme d'amende dans les cas de discrimination à l'expiration du délai de prescription de 6 mois à compter de la date du déroulement des faits, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'ordonnance gouvernementale nº 2/2001 concernant le régime juridique des contraventions, est-elle contraire à l'article 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, en ce sens que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives dans les cas de discriminations?

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1 - JO L 303, p. 16.