Language of document : ECLI:EU:T:2013:500

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 septembre 2013 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-243/10,

Rungis express AG, établie à Meckenheim (Allemagne), représentée initialement par Me U. Feldmann, puis par Me O. Dimopoulou, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, M. R. Pethke et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Žito prehrambena industrija d.d., établie à Ljubljana (Slovénie), représentée par Me M. Praviček, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2010 (affaire R 691/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Žito prehrambena industrija d.d. et Rungis express AG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM.  S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 15 mai 2013 et le 14 juin 2013, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, elle solliciterait la limitation de la liste des produits de la marque litigieuse et l’intervenante retirerait son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens.

2        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 7 juin 2013, le 9 juillet 2013 et le 29 juillet 2013, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle avait également été informée de l’accord intervenu entre la partie requérante et l’intervenante. Elle a confirmé que l’intervenante avait valablement retiré son opposition et que la partie requérante avait sollicité la limitation de la liste des produits de la marque litigieuse. De plus, elle a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet et lui a demandé que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2013, l’intervenante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacune pour moitié, ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune pour moitié, les dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’allemand.