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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 5 juillet 2022 – Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Balgaria 2014-2020/Obshtina Balchik

(Affaire C-443/22)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante au pourvoi : Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Balgaria 2014-2020

Partie défenderesse au pourvoi : Obshtina Balchik

Questions préjudicielles

L’article 72, paragraphe 1, sous e), lu en combinaison avec son paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2014/24 1 permet-il une réglementation nationale ou une jurisprudence nationale sur l’interprétation et l’application de cette réglementation selon laquelle une violation des règles relatives à la modification substantielle du contrat de marché public est présente uniquement lorsque les parties ont signé un accord écrit/une annexe dont l’objet est la modification du contrat ?

En cas de réponse négative à la première question : l’article 72, paragraphe 1, sous e), lu en combinaison avec son paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2014/24 permet-il à une réglementation nationale ou à une jurisprudence nationale sur l’interprétation et l’application de cette réglementation, selon laquelle une modification illicite des contrats de marchés publics peut avoir lieu non seulement lorsque les parties ont signé un accord écrit mais aussi à travers leurs actes conjoints effectués en violation des dispositions relatives à la modification des contrats, ces actes se manifestant par une communication et des traces écrites établies au cours de cette communication (comme celles du litige au principal) desquelles on peut déduire une concordance de volonté pour réaliser une modification ?

La notion de « diligence lors de la préparation du marché » – au sens du considérant [109] de la directive 2014/24 – dans la partie de l’offre relative au délai d’exécution des activités, inclut-elle également l’évaluation des risques de conditions météorologiques habituelles qui pourraient nuire à l’exécution du marché public dans le délai, ainsi qu’une évaluation des interdictions réglementaires d’exécution de travaux au cours d’une certaine période qui est inclue dans la période d’exécution du marché ?

La notion de « circonstances imprévisibles » au sens de la directive 2014/24 comprend-elle uniquement des circonstances qui ont eu lieu après que le contrat a été conclu (à l’instar de la loi nationale, notamment le paragraphe 2, point 27 des dispositions complémentaires de la loi relative aux marchés publics), qui n’ont pas pu être prévues malgré la diligence requise, qui ne sont pas dues à des actes ou omissions des parties mais rendent l’exécution impossible dans le cadre des conditions conclues ? Ou bien la directive n’exige-t-elle pas que ces circonstances soient survenues après la conclusion du contrat ?

Des conditions météorologiques habituelles qui ne constituent pas des « circonstances imprévisibles » au sens du considérant [109] de la directive 2014/24 et l’interdiction réglementaire – publiée avant la passation du marché public – de construire au cours d’une certaine période, constituent-elles une justification objective de l’exécution du contrat en dehors du délai contractuel ? Dans ce contexte, le soumissionnaire est-il tenu, lors du calcul du délai qu’il proposera, d’inclure (avec diligence et bonne foi) dans sa proposition les risques habituels pertinents pour l’exécution du contrat dans les délais ?

L’article 72, paragraphe 1, sous e), lu en combinaison avec son paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2014/24 permet-il une réglementation, ou jurisprudence nationale d’interprétation et d’application de cette règlementation, qui considère qu’une modification illégale d’un contrat de marché public peut être effectuée dans une situation telle que celle en cause au principal, dès lors : que le délai d’exécution du marché endéans certaines limites est une condition de participation à la passation du marché (le non-respect de ces limites entraînant l’exclusion du soumissionnaire) ; que l’exécution du marché dépasse ce délai en raison de conditions météorologiques habituelles et d’une interdiction réglementaire – déjà connue avant la passation du marché – d’effectuer des travaux relevant de l’objet et de la période d’exécution du contrat, ces motifs de dépassement ne constituant pas des circonstances imprévisibles ; que l’exécution du contrat a été acceptée sans aucune réserve relative au délai ; qu’aucune pénalité contractuelle n’a été réclamée au titre du retard ; et que, en conséquence, une condition substantielle dans la documentation, et déterminante pour le milieu concurrentiel, a été modifiée et l’équilibre économique a été faussé en faveur du contractant ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).