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Recours introduit le 6 janvier 2014 – Simet SpA / Commission européenne

(Affaire T-15/14)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Simet S.p.A (Rossano Calabro, Italie) (représentants: A. Clarizia et P. Clarizia, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission du 2 octobre 2013 – C(2013)6251 final – relative à une procédure au titre de l’article 108 TFUE et de l’article 62 de l’accord EEE – Aide d’État SA.33.037 (2012/C) – Italie – Compensation versée à SIMET S.p.A pour la prestation de services de transport public entre 1987 et 2003.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présent recours est introduit contre la décision de la Commission du 2 octobre 2013- C(2013) 6251 final, selon laquelle les compensations versées à SIMET en vertu d’un arrêt du Consiglio di Stato italien et notifiées par les autorités nationales, constitueraient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe premier, TFUE, et selon laquelle cette mesure n’aurait pas été dispensée de l’obligation d’information préalable visée à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1191/69.

La société SIMET fait valoir à cet égard que le litige tranché par le juge national concernait la réparation du préjudice subi par la requérante en raison des illégalités ayant entaché les actes du ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) en lien avec l’exercice des activités de service public de transport routier interrégional effectuées durant la période comprise entre 1987 et 2003.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’incompatibilité de la règlementation nationale sur laquelle le MIT s’était fondé pour régir les activités de SIMET, durant la période considérée dans l’arrêt du Consiglio di Stato, avec le règlement (CEE) n° 1191/69 qui, suite aux modifications introduites par le règlement (CEE) n° 1893/91, interdisait aux États membres de soumettre les entreprises qui, comme SIMET, effectuent un service de transport interrégional de personnes par autobus, à toute obligation de service public;

Deuxième moyen tiré du fait que, contrairement à ce qui est affirmé par la Commission, SIMET était soumise à des obligations de service public, dans la mesure où les actes unilatéraux de concession, adoptés par le MIT pour la fourniture de services interrégionaux de transport de passagers par autobus, conformément aux exigences contenues dans la règlementation italienne, ont clairement privé SIMET de toute autonomie dans l’exercice de son activité commerciale, cette dernière étant directement organisée et imposée par l’administration.

Troisième moyen tiré de la violation des principes applicables en matière de réparation du préjudice subi par des particuliers en raison de la violation du droit de l’Union européenne, principes en vertu desquels, si une autorité d’un État membre adopte, dans le cadre de sa compétence, une mesure administrative contraire au droit de l’Union, cette autorité a l’obligation de prendre à sa charge la réparation du préjudice subi par le destinataire de la mesure, étant donné le caractère illégal de cette dernière;

Quatrième moyen tiré du fait que, en tout état de cause, aucune aide d’État n’a été accordée à SIMET, étant donné que la méthode de calcul des montants qui lui sont attribués à titre de réparation du préjudice, par renvoi aux critères visés par le règlement (CEE) n° 1191/69, pour l’activité de transport routier grevée d’obligations de service public qu’elle a exercée entre 1987 et 2003, permet d’exclure tout risque de surcompensation en faveur de SIMET, dès lors que ces montant ne représentent que la simple contrepartie des coûts additionnels supportés par la société dans l’accomplissement de ces obligations, qui lui ont été illégalement imposées.