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Recours introduit le 6 janvier 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a. / Conseil

(affaire T-14/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Téhéran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Téhéran), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), IRISL Europe GmbH (Hambourg, Allemagne), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran), Irano – Misr Shipping Co. (Téhéran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Téhéran), Shipping Computer Services Co. (Téhéran), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Téhéran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Téhéran), et Valfajr 8th Shipping Line Co. (Téhéran) (représentants: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 272, p. 46) et le règlement (UE) n° 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 272, p. 1);

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l’absence de base légale valable pour les mesures attaquées, qui ont retenu un lien avec le premier requérant (IRISL) au titre des critères d’inscription sur la liste, peu de temps après que ce dernier a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours en annulation.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a violé la confiance légitime des requérantes ainsi que les principes de finalité, de sécurité juridique, non bis in idem, de l’autorité de la chose jugée et de non-discrimination. [Or. 2]

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense des requérantes en n’informant pas IRISL ni les autres requérantes de son intention de prendre les mesures attaquées et en ne mettant pas les requérantes en mesure de formuler des observations.

Quatrième moyen tiré de ce que les mesures attaquées violent les droits fondamentaux des requérantes, notamment leur droit au respect de leur réputation et de leur propriété.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil a abusé de son pouvoir en prenant les mesures attaquées; viser IRISL et des sociétés liées à cette dernière en contournant un arrêt de la Cour, n’est pas un usage approprié de ses pouvoirs.