Language of document : ECLI:EU:T:2016:124

Affaire T‑15/14

Simet SpA

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Compensation rétroactive de service public accordée par les autorités italiennes – Services de transport interrégional par autocar fournis entre 1987 et 2003 – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Maintien d’une obligation de service public – Octroi d’une compensation – Règlement (CEE) no 1191/69 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 mars 2016

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours à l’encontre d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État – Entreprise s’étant désistée de son recours en exécution d’un arrêt d’une juridiction nationale ordonnant le paiement en sa faveur d’une compensation des coûts impliqués par la mise en œuvre d’un service public – Possibilité d’introduire un nouveau recours ayant le même objet devant la juridiction nationale – Recevabilité

(Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

2.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Absence d’observations des intéressés – Absence d’incidence sur la validité de la décision de la Commission – Obligation d’examiner d’office des éléments non expressément invoqués – Absence

(Art. 108, § 2, TFUE)

3.      Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Distinction d’avec les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé d’une décision

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

4.      Transports – Obligations de service public – Obligation tarifaire – Notion

(Règlement du Conseil no 1191/69, art. 2, § 5)

5.      Transports – Aides aux transports – Distinction entre les notions d’ « obligations inhérentes à la notion de service public » et de « contrats de service public » – Contrats de transport volontairement conclus à la suite d’appels d’offre

(Règlement du Conseil no 1191/69, art. 14, § 1 et 2)

6.      Transports – Aides aux transports – Obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable – Transports par route – Distinction entre la notion de « désavantage économique » et le risque de surcompensation

(Règlement du Conseil no 1191/69, art. 5, 10 et 11)

7.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique et ne constituant pas l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

1.      L’intérêt à agir est une condition de la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une personne physique ou une personne morale. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. L’intérêt à agir doit ainsi être né et actuel au jour où le recours est formé et doit, en outre, perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer.

Lorsque la partie requérante s’est désistée d’un recours en exécution d’un arrêt d’une juridiction d’un État membre ayant condamné les autorités de cet État à verser à la requérante une compensation que ces autorités ont refusé d’exécuter, l’annulation, par le Tribunal, de la décision de la Commission ayant jugé que cette compensation constitue une aide d’État aurait pour effet que lesdites autorités nationales resteraient, en tout état de cause, tenues d’exécuter l’arrêt de la juridiction de l’État membre concernée et ce indépendamment du désistement d’instance de la requérante de son recours en exécution dudit arrêt. Dans ces conditions, la requérante ayant introduit le recours en annulation de la décision sur l’aide d’État conserve un intérêt à la solution du litige et son recours est recevable.

(cf. points 64-66, 69, 72, 74)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 117)

3.      Il ne saurait être question pour le Tribunal d’examiner, au titre du contrôle du respect de l’obligation de motivation, la légalité au fond des motifs invoqués par la Commission pour justifier sa décision. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de la décision attaquée sont inopérants et dénués de pertinence.

(cf. points 130, 147)

4.      Une obligation tarifaire au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 1191/69, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, est caractérisée non seulement par la fixation ou l’homologation par voie d’autorité des tarifs de transport, mais encore par la double condition, cumulative, qu’il s’agisse de mesures tarifaires « particulières », intéressant des catégories déterminées de voyageurs ou de produits, ou des relations déterminées, et contraires, pour le surplus, à l’intérêt commercial de l’entreprise. Cette interprétation est corroborée par l’article 2, paragraphe 5, second alinéa, qui précise que ne sont pas constitutives d’obligations tarifaires les mesures générales de politique des prix ainsi que les mesures prises en matière de prix et conditions généraux de transport en vue de l’organisation du marché des transports ou d’une partie de celui-ci. Il s’ensuit qu’une obligation légale de portée générale, soumettant à homologation de l’autorité publique les tarifs de transport, ne saurait être considérée, à elle seule, comme étant constitutive d’une obligation tarifaire au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 1191/69.

(cf. point 159)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 173)

6.      En matière d’aides d’État et, plus particulièrement, d’appréciation de la compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour l’exécution d’obligations de service public, le désavantage économique et le risque de surcompensation sont deux éléments distincts. Ainsi, en vertu des articles 5, 10 et 11 du règlement no 1191/69, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, la démonstration d’un désavantage économique est nécessaire aux fins de la détermination du montant de la compensation due à une entreprise de transport en raison de l’imposition unilatérale d’obligations de service public. En revanche, le risque de surcompensation peut résulter d’une multitude de facteurs qui peuvent entraîner une compensation supérieure à celle qui serait due à cette entreprise sur la base du règlement.

(cf. point 178)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 197)