Language of document : ECLI:EU:C:2006:31

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

         12 janvier 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE – Évaluation des incidences de projets sur l’environnement – Autorisations accordées sans évaluation»

Dans l’affaire C-37/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 31 janvier 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. van Beek, en qualité d’agent, assisté de Mes F. Louis et A. Capobianco, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. White, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. Makarczyk (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant de transposer correctement les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE.

2       L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 dispose:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»

3       L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit:

«1.      Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.      Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a)       sur la base d’un examen cas par cas,

         ou

b)      sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).»

4       En vertu de l’article 3 de la directive 97/11, les États membres devaient avoir pris les mesures pour se conformer à celle-ci au plus tard le 14 mars 1999.

5       Considérant que le Royaume-Uni, en ne prévoyant pas dans sa législation nationale que les ouvrages de la Couronne étaient soumis aux exigences de la directive 85/337, n’avait pas transposé correctement les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 4 de ladite directive, dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 16 décembre 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

6       Le gouvernement du Royaume-Uni reconnaît la nécessité d’assurer la transposition des articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 85/337 par l’adoption d’une législation nationale contraignante et non pas par l’instauration d’une pratique administrative. À cet égard, il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à cette transposition en supprimant l’exemption que la législation nationale prévoit au bénéfice de la Couronne. Toutefois, selon ledit gouvernement, l’adoption de ces mesures ne pourra pas intervenir avant la fin de l’année 2005.

 Appréciation de la Cour

7       Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 13 avril 2000, Commission/Luxembourg, C‑348/99, Rec. p. I‑2917, point 8, et du 15 juillet 2004, Commission/Portugal, C‑272/01, Rec. p. I‑6767, point 29).

8       Le Royaume-Uni n’ayant pas adopté, avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec le droit communautaire, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

9       En conséquence, il convient de constater que, en omettant de transposer correctement les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 85/337, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

10     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume‑Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En omettant de transposer correctement les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.