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Pourvoi formé le 10 janvier 2024 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 25 octobre 2023 dans l’affaire T-136/19, Bulgarian Energy Holding EAD e.a./Commission

(Affaire C-14/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Meessen, J. Szczodrowski, B. Cullen et C. Georgieva, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : Bulgarian Energy Holding EAD (BEH), Bulgartransgaz EAD, Bulgargaz EAD, République de Bulgarie, Overgas Inc.

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue à nouveau, et

condamner les parties requérantes en première instance (Bulgarian Energy Holding EAD, Bulgartransgaz EAD, Bulgargaz EAD) aux dépens afférents à la procédure en pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque dix moyens à l’appui de son pourvoi.

Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il s’est fondé sur de la jurisprudence relative à la concurrence potentielle dans le cadre propre à l’examen (au titre de l’article 101 TFUE) d’accords dits « pay for delay » (accords visant à retarder l’entrée sur le marché contre paiement) dans le secteur pharmaceutique afin d’énoncer des conditions supplémentaires en matière de preuve auxquelles les autorités de la concurrence doivent se conformer pour démontrer que, dans un cas donné, le refus d’octroyer un accès à une infrastructure essentielle est susceptible d’entraîner des effets anticoncurrentiels qui ne sont pas purement hypothétiques. (premier moyen)

Le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve et de fait, et il a commis des erreurs d’appréciation en droit. (deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens)

Le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a fait droit au grief des parties requérantes en première instance selon lequel c’est à tort que la Commission a considéré que la durée initiale de trois mois proposée à Overgas dans le cadre du contrat d’accès au gazoduc de 2013 n’était pas suffisante. (cinquième moyen)

C’est à tort que le Tribunal a constaté, au point 689 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit que les comportements reprochés à Bulgargaz concernant l’accès au gazoduc constituaient un refus d’accès susceptible de relever de l’article 102 TFUE. (sixième moyen)

C’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur l’arrêt Frucona Košice/Commission 1 pour considérer que, compte tenu des éléments établis par la Commission dans sa motivation relatifs à la stratégie anticoncurrentielle de BEH et à l’existence d’une infraction unique et continue, il ne pouvait pas confirmer l’existence d’un abus s’agissant du refus d’accès à la station de stockage de Chiren après le mois de juin 2012. (neuvième moyen)

C’est à tort que le Tribunal n’a pas procédé à une comparaison entre les éléments dont les parties requérantes en première instance ont pu avoir connaissance lors de la procédure administrative et les éléments qui ne leur ont pas été divulgués selon elles. Le Tribunal a également dénaturé les éléments de preuve dès lors qu’il a constaté que les éléments qui n’avaient pas été divulgués antérieurement revêtaient un intérêt dont on ne saurait faire abstraction, et il a méconnu son propre règlement de procédure dès lors qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire et n’a pas donné à la Commission l’occasion de présenter des observations sur les arguments des parties requérantes en première instance. (dixième moyen)

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1     Arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission (C-73/11 P, EU:C:2013:32, point 89).