Language of document : ECLI:EU:F:2008:42

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

16 avril 2008


Affaire F-73/07


Frantisek Doktor

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Licenciement à la fin de la période de stage »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Doktor demande notamment l’annulation de la décision du Conseil, du 24 octobre 2006, de le licencier à l’issue de la période de stage et la condamnation de l’institution à l’indemniser des préjudices professionnel, financier et moral que lui a causés son licenciement.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Objet

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

2.      Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Principe de bonne administration

(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 3)

3.      Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Plan individuel d’insertion – Rapport intermédiaire de stage – Rapport de fin de stage – Établissement avec retard

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

4.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Fonctionnaires titulaires et fonctionnaires stagiaires

(Statut des fonctionnaires, art. 34)


1.      Si le stage prévu à l’article 34 du statut ne peut être assimilé à une période de formation, il est néanmoins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition répond aux exigences de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi que du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Elle signifie en pratique que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe.

(voir point 31)

Référence à :

Cour : 12 décembre 1956, Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, Rec. p. 365, 387 et suivantes ; 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 20 et 21

Tribunal de première instance : 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 95

Tribunal de la fonction publique : 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, non encore publié au Recueil, point 48


2.      Le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. Il ressort clairement de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut que l’administration a la faculté, et non l’obligation, d’attribuer une nouvelle affectation au fonctionnaire stagiaire dont elle décide de prolonger le stage. Si le devoir de sollicitude devait avoir pour effet de transformer cette faculté en une obligation pour l’administration, ledit devoir modifierait l’équilibre des droits et des obligations créés par le statut dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, alors qu’il a pour objet de refléter ledit équilibre.

(voir points 41 et 42)

Référence à :

Cour : 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, point 12


3.      Une irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent. Tel n’est pas le cas d’un retard de quelques semaines dans l’établissement du plan individuel d’insertion d’un fonctionnaire stagiaire, ni du rapport intermédiaire de stage prétendument remis avec un mois et demi de retard, lequel n’a d’ailleurs pas de portée juridique et dont l’établissement ne constitue pas une obligation statutaire de l’autorité investie du pouvoir de nomination, ni du retard dans l’établissement du rapport de fin de stage, une telle irrégularité, au regard des exigences expresses du statut, aussi regrettable qu’elle soit, n’étant pas de nature à mettre en cause la validité du rapport.

(voir points 47, 48, 50, 51 et 53)

Référence à :

Cour : 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, points 21 à 25 ; 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81; Rec. p. 1155, point 8 ; Patrinos/CES, précité, point 19

Tribunal de première instance : 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, point 53

4.      Le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différence substantielle, se voient appliquer un traitement différent. Or, les situations juridique et factuelle des fonctionnaires titulaires et des fonctionnaires stagiaires présentent des différences essentielles. En particulier, la situation de fait d’un fonctionnaire stagiaire n’est pas comparable à celle d’un fonctionnaire exerçant ses fonctions depuis des années. De plus, les rapports de notation des fonctionnaires titulaires et le rapport de fin de stage des fonctionnaires stagiaires ont des fonctions distinctes, le rapport de fin de stage étant principalement destiné à évaluer l’aptitude du fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions et à être titularisé, le rapport de notation ayant pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de son service par un fonctionnaire.

(voir point 86)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 mai 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T‑326/94, RecFP p. I‑A‑217 et II‑613, points 83 et 84 ; 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, RecFP p. I‑A‑2‑15 et II‑A‑2‑57, point 176