Language of document : ECLI:EU:T:2020:286

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25/06/2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative B – Marque internationale figurative antérieure b – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Détournement de pouvoir – Annulation partielle »

Dans l’affaire T‑114/19,

Dan-Gabriel Pavel, demeurant à Oradea (Roumanie), représenté par Me E.-D. Nedelcu, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

bugatti GmbH, établie à Herford (Allemagne), représentée par Me U. Ulrich, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2018 (affaires jointes R 49/2018-1 et R 85/2018-1), relative à une procédure de nullité entre bugatti et M. Pavel,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 décembre 2014, le requérant, M. Dan-Gabriel Pavel, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, par exemple : lacets, cordons, fils, boîtes, têtière, joints pour meubles, talons, porte-pièces, sachets, crampons en cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

4        Le 5 mai 2016, la marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 13545181, pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus. Cet enregistrement a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 87/2016 du 12 mai 2016.

5        Le 1er juillet 2016, l’intervenante a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée, pour tous les produits et services visés par cette marque, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

6        La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, enregistré sous le no 952 732, daté du 11 décembre 2007, reproduit ci-après :

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7        La marque antérieure est enregistrée pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante :

–        classe 18 : « Produits en cuir et imitations du cuir, compris dans cette classe, notamment, sacs, malles et sacs de voyage ; housses de costumes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, étuis pour instruments d’écriture, étuis pour articles de coutellerie ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 24 : « Textiles de maison, notamment couvertures de lit et de table, plaids, rideaux, linge de table, de lit et de maison » ;

–        classe 25 : « Vêtements, articles de bonneterie, articles chaussants, cravates, foulards, articles de chapellerie ».

8        Par décision du 10 novembre 2017, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité de la marque contestée, pour les produits suivants :

–        classe 18 : « Produits en ces matières [cuir et imitations du cuir], par exemple : lacets, cordons, fils, boîtes, têtière, joints pour meubles, talons, porte-pièces, sachets, crampons en cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

9        La division d’annulation a conclu que la marque contestée restait enregistrée pour les produits suivants :

–        classe 18 : « Cuir et imitations de cuir ; peaux d’animaux » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

10      Les 8 et 12 janvier 2018, le requérant et l’intervenante ont chacun formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation, respectivement numérotés R 49/2018-1 et R 85/2018-1.

11      Par décision du 14 décembre 2018 (ci-après « la décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours R 49/2018-1 du requérant dans son intégralité et a partiellement accueilli le recours R 85/2018-1 de l’intervenante.

12      Tout d’abord, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était composé, pour les produits compris dans les classes 18 et 25, des « consommateurs moyens » raisonnablement informés, attentifs et avisés et, pour les services compris dans la classe 35, des consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.

13      Ensuite, la chambre de recours a indiqué que les produits visés par les signes en conflit compris dans la classe 25 étaient identiques et que les services visés par la marque contestée compris dans la classe 35 étaient différents des produits visés par la marque antérieure. S’agissant des produits relevant de la classe 18, elle a confirmé que les « produits faits en ces matières [cuir et imitations du cuir], par exemple : lacets, cordons, fils, boîtes, têtière, joints pour meubles, talons, porte-pièces, sachets, crampons en cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols » couverts par la marque contestée étaient visés de manière identique par la marque antérieure, et que les produits « fouets et sellerie » couverts par la marque contestée étaient faiblement similaires aux « produits en cuir et imitations du cuir » couverts par la marque antérieure. Cependant, contrairement à la division d’annulation, elle a considéré que les produits « cuir et imitations du cuir» couverts par la marque contestée étaient similaires, bien que faiblement, aux « produits en cuir et imitations du cuir » couverts par la marque antérieure, et que les produits « peaux d’animaux » couverts par la marque contestée présentaient une certaine similitude avec les « textiles de maison » compris dans la classe 24 et visés par la marque antérieure.

14      Enfin, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit n’étaient composés d’aucun élément dominant, étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Elle en a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et a constaté la nullité de la marque contestée pour les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

–        maintenir la validité de l’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et services visés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le recours dans la mesure où la décision attaquée a fait droit à la demande de nullité pour les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 ;

–        rejeter le recours pour le surplus ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, trois moyens, le premier, tiré d’une violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le deuxième, tiré d’un détournement de pouvoir, au sens de l’article 72, paragraphe 2 de ce règlement et, le troisième, tiré d’une absence de preuve permettant de conclure que la présence de la marque contestée sur le marché porterait atteinte à l’intérêt public.

 Sur l’objet du recours et la recevabilité

19      L’EUIPO, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, soutient, en substance, que le requérant n’a pas qualité pour agir devant le Tribunal et ne peut demander l’annulation de l’intégralité de la décision attaquée, celle-ci ayant confirmé l’enregistrement de la marque contestée pour les services relevant de la classe 35. Selon lui, dans la mesure où ladite décision fait partiellement droit aux prétentions du requérant, celui-ci ne saurait la contester que par rapport aux produits dont la nullité a été effectivement confirmée par la chambre de recours.

20      S’agissant du premier chef de conclusions du requérant, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

21      En l’espèce, devant la chambre de recours, tant le requérant que l’intervenante entendaient obtenir l’annulation partielle de la décision de la division d’annulation adoptée le 10 novembre 2017, dans la mesure où ladite division avait partiellement, respectivement, accueilli et rejeté la demande de déclaration en nullité. Ladite chambre ayant rejeté, dans son intégralité, le recours R 49/2018-1 du requérant et accueilli partiellement le recours de l’intervenante, force est de reconnaître à celui-ci la qualité pour saisir le Tribunal d’un recours en annulation de la décision attaquée

22      Par ailleurs, la chambre de recours ayant rejeté le recours du requérant et ayant partiellement accueilli le recours R 85/2018-1 de l’intervenante, elle a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits compris dans les classes 18 et 25 tout en considérant que ladite marque pouvait « rester enregistrée pour ses services compris dans la classe 35 ». Dès lors, il y a lieu de considérer que le requérant n’a un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée que dans la mesure où celle-ci a déclaré la nullité de cette marque pour tous les produits compris dans les classes 18 et 25.

23      S’agissant du second chef de conclusions du requérant, il convient de constater qu’il vise à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, points 14 et 17 à 23].

24      Par conséquent, il y a lieu de déclarer le premier chef de conclusions du requérant recevable, en ce qu’il tend à obtenir l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits compris dans les classes 18 et 25, et le second chef de conclusions, en ce qu’il contient une demande de réformation visant à ce que le Tribunal maintienne l’enregistrement de ladite marque, irrecevable.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement

25      Le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs de droit et d’appréciation dans le cadre de la comparaison des produits concernés et des signes en conflit, et consécutivement, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

26      L’EUIPO conteste les arguments du requérant, sauf en ce qui concerne la similitude des produits concernés eu égard aux « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18, visés par la marque contestée.

27      L’intervenante conteste les arguments du requérant.

28      En vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

30      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent.

–       Sur le public pertinent

31      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, d’une part, la marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union européenne, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion était celui de l’Union européenne. Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.

33      D’autre part, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits concernés compris dans les classes 18 et 25 étaient destinés aux « consommateurs moyens » raisonnablement informés, attentifs et avisés.

34      Tout d’abord, il y a lieu de constater que ni le requérant, ni l’intervenante n’ont contesté la définition du public pertinent établie par la chambre de recours. L’EUIPO, sans formellement contester l’analyse de ladite chambre à cet égard, fait cependant valoir que les produits « cuir et imitations du cuir » et « peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée s’adressent principalement à un public professionnel.

35      À cet égard, il convient de constater qu’il s’agit de matières premières, qui sont dirigées vers l’industrie en vue de leur transformation ultérieure et s’adressent principalement à un public professionnel [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T‑579/14, EU:T:2016:650, point 32].

36      Toutefois, selon la jurisprudence, même si une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’une autre partie du public pertinent est composée du grand public, raisonnablement attentif et avisé, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insignifiante. Ainsi, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 31 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, il convient donc de prendre en considération le degré d’attention moyen des consommateurs finaux tant pour les produits relevant de la classe 25 que pour ceux relevant de la classe 18, dont les produits « cuir et imitations du cuir » et « peaux d’animaux ».

38      Par conséquent, il y a lieu de relever que l’appréciation de la chambre de recours relative au degré d’attention du public pertinent est exempte d’erreur.

–       Sur la comparaison des produits

39      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée étaient, s’agissant des « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir], par exemple, lacets, cordons, fils, boîtes, têtière, joints pour meubles, talons, porte-pièces, sachets, crampons en cuir et imitation du cuir, parapluies et parasols, cannes, malles et valises », identiques, s’agissant des « fouets et sellerie », partiellement similaires à un faible degré et, s’agissant des « cuir et imitation du cuir », similaires à un certain degré aux produits relevant de ladite classe visés par la marque antérieure.

41      La chambre de recours a précisé que la spécification de la classification de Nice ne mentionnait pas de liste exhaustive des « produits en cuir et imitations du cuir », de sorte que la marque antérieure pourrait comprendre tout produit relevant de la classe 18 fabriqués en ces matières. Dès lors, elle a estimé que les produits semi-finis « cuir et imitations du cuir » visés par la marque contestée seraient similaires, tant par leur nature que par leur utilisation, aux « produits en cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure.

42      D’autre part, s’agissant des « peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée, la chambre de recours a fait valoir que, même s’il s’agit de matériaux moins traités que le cuir, et donc, normalement, adressés à des professionnels pour transformation ultérieure, ils présentaient une certaine similitude avec les « textiles de maison » compris dans la classe 24 et visés par la marque antérieure.

43      La chambre de recours a également rappelé que les produits concernés compris dans la classe 25 étaient identiques.

44      Le requérant et l’EUIPO soutiennent, en substance, que les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée sont différents des « produits en cuir et imitations du cuir » compris dans ladite classe ainsi que des produits « textiles de maison » compris dans la classe 24 et visés par la marque antérieure.

45      L’intervenante conteste les arguments du requérant et de l’EUIPO.

46      À titre liminaire, il convient de constater que ni le requérant, ni l’EUIPO ne contestent l’analyse de la chambre de recours relative aux produits compris dans la classe 18 autres que les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux », ainsi qu’aux produits compris dans la classe 25.

47      S’agissant des produits « cuir et imitations du cuir » contestés compris dans la classe 18, il convient, tout d’abord, de relever que, aux fins de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours quant à l’appréciation de la similitude des produits, il y a lieu de déterminer l’étendue de la protection de la marque antérieure.

48      À cet égard, il convient de rappeler que la liste des produits et des services pour lesquels une marque est demandée doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Pukka Luggage/OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692, point 37]. Ainsi, il incombe à tout demandeur d’une marque européenne de fournir, pour chacun desdits produits ou services une description visant à satisfaire aux exigences de précision et de clarté pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, points 47 à 49).

49      Dès lors, le demandeur d’une marque de l’Union européenne doit choisir une formulation de la liste de produits qui laisse comprendre, de manière claire et précise l’étendue de la protection souhaitée [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2018, Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna), T‑533/17, non publié, EU:T:2018:698, point 62].

50      Il convient également de souligner qu’une situation dans laquelle l’étendue de la protection conférée par la marque dépendrait de l’approche interprétative adoptée par l’autorité compétente et non de la volonté effective du demandeur risquerait de porter préjudice à la sécurité juridique tant pour ledit demandeur que pour les tiers opérateurs économiques (arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 60).

51      En l’espèce, les produits visés par la marque antérieure ne sont pas indiqués uniquement comme « produits en cuir et imitations du cuir », mais ont fait l’objet d’une certaine précision, à savoir, « notamment, sacs, malles et sacs de voyage ; housses de costumes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, étuis pour instruments d’écriture, étuis pour articles de coutellerie ; parapluies, parasols et cannes ».

52      Il s’ensuit que, contrairement à ce que la chambre de recours a fait valoir, la protection de la marque antérieure ne peut pas s’étendre à tous les produits en cuir et imitations du cuir, mais seulement à ceux auxquels le titulaire de ladite marque entendait la leur donner lors de la présentation de la demande d’enregistrement.

53      Comme le soutient à juste titre l’EUIPO, la protection de la marque antérieure doit donc être entendue comme couvrant, tel qu’indiqué au point 51 ci-dessus, des articles fabriqués en cuir et imitations du cuir, principalement utilisés pour transporter, porter et contenir de petits articles (tels que vêtements, clés, pièces de monnaie, stylos, couteaux et produits similaires). Les « produits en cuir et imitations du cuir » compris dans classe 18 et visés par la marque antérieure comprennent ainsi des produits finis destinés à être vendus aux consommateurs finaux, dans un point de vente au détail et en quantités mineures.

54      En revanche, les produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque contestée ont une nature et une finalité différentes de celles des produits visés par la marque antérieure. En effet, si les produits visés par la marque contestée servent principalement à fournir la matière première pour les fabricants d’articles en cuir et en imitations du cuir, les « produits en cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure sont, ainsi qu’il a été constaté au point 53 ci-dessus, des produits finis utilisés pour transporter, porter et contenir de petits articles [voir, par analogie, arrêt du 6 avril 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, point 86]. Les matières premières visées par la marque contestée sont ainsi commercialisées sous la modalité de la vente en gros et sont soumises à un processus de transformation en vue d’obtenir des produits finis.

55      En raison de leur nature différente, les produits visés par les signes en conflit sont normalement produits par des fabricants différents et écoulés par des canaux de distribution différents. Il n’existe pas non plus de rapport de concurrence entre ces produits.

56      En outre, même à considérer que le « cuir et imitations du cuir » visés par la marque contestée ne seraient pas commercialisés exclusivement en tant que matières premières ou produits semi-ouvrés, mais pourraient aussi être vendus en tant que produits à part entière directement auprès du consommateur final, il n’en reste pas moins que cette circonstance ne saurait remettre en cause le fait que ces produits s’adressent principalement à un public professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, NANA FINK, T‑39/16, EU:T:2017:263, point 85), alors que les « produits en cuir et imitations du cuir », relevant de la classe 18 et visés par la marque antérieure sont destinés à être vendus au consommateur final.

57      Par ailleurs, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la similitude pourrait être appréciée du fait que l’utilisation des matières premières est nécessaire pour fabriquer des produits finis ne saurait être retenue. En effet, au vue de la grande variété de produits susceptibles d’être fabriqués en cuir ou en imitations de cuir, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, à établir une similitude des produits [voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 55, et du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 42].

58      De même, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 48 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, force est de constater que la chambre de recours n’a pas précisé les raisons pour lesquelles les produits concernés seraient indispensables ou du moins importants pour leurs utilisations respectives.

59      Partant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que les produits semi-finis « cuir et imitations du cuir » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée pourraient être inclus dans les « produits en cuir et imitations du cuir » finis compris dans la classe 18 et visés par la marque antérieure.

60      S’agissant des produits « peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée et des « textiles de maison » compris dans la classe 24 et visés par la marque antérieure, il convient de relever que les textiles de maison consistent en des produits fonctionnels et décoratifs et remplissent une fonction à la fois utilitaire et ornementale. Ils s’adressent au consommateur moyen faisant partie du grand public. En revanche, les « peaux d’animaux » ont, tout comme les produits « cuir et imitations du cuir », une nature et une finalité différente de celles des produits de la classe 24 visés par la marque antérieure et sont écoulés par des canaux de distribution différents. En effet, il s’agit de matières premières destinées à un public spécialisé, composé de professionnels qui se consacrent à ces produits à titre principal en vue d’une transformation ultérieure en produits finis. En outre, il ressort de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus que la simple constatation qu’un produit puisse être utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas à établir leur similitude.

61      Il s’ensuit que les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée sont différents des produits compris dans les classes 18 ainsi que 24 et visés par la marque antérieure par leur nature, leur finalité, leur utilisation, ainsi que par les canaux et les modalités de distribution utilisés pour leur commercialisation.

62      Par conséquent, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les produits mentionnés au point 61 ci-dessus étaient similaires.

–       Sur la comparaison des signes

63      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 34 et jurisprudence citée].

64      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 12 novembre 2008, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T‑7/04, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée).

65      Afin de déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, non publié, EU:T:2012:368, point 78].

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

66      Le requérant conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ne contiendraient pas d’élément dominant et soutient que l’intervenante n’a pas démontré le caractère distinctif accru de la marque antérieure.

67      Il y a lieu de constater que les signes en conflit se composent, d’une part, de la lettre « b », écrite en caractère majuscule pour la marque contestée et en caractère de bas de casse pour la marque antérieure, dans une police de caractère différente et, d’autre part, d’une couronne végétale. L’impression d’ensemble est ainsi déterminée par la lettre « b » et la couronne végétale qui l’entoure. Rien ne permet de considérer que l’un de ces deux éléments serait dominant dans l’un de ces signes. C’est l’ensemble, composé de la lettre « b » entourée d’une couronne végétale, qui sera conservé en mémoire par le public pertinent.

68      En effet, d’une part, la stylisation graphique de l’élément verbal des signes en conflit apparaît comme clairement secondaire, et suppose un examen plus détaillé de la part du consommateur, qui n’adopte pas une approche particulièrement attentive lorsqu’il est en présence de signes à lettre unique, de sorte que la stylisation graphique de ces signes ne peut être considérée comme l’élément distinctif, voire dominant, desdits signes [voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 62, et du 20 juillet 2017, Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée), T‑521/15, non publié, EU:T:2017:536, point 49 et jurisprudence citée].

69      D’autre part, la représentation d’une couronne végétale ou d’une couronne triomphale est un élément figuratif couramment utilisé comme signe laudatif, qui correspond, en l’espèce, à l’une des stylisations les plus simples, et n’est, en conséquence, pas particulièrement distinctif.

70      S’agissant par ailleurs de l’argument du requérant selon lequel la lettre « b » des signes en conflit a pour objectif de renvoyer aux noms des sociétés en conflit, à savoir « benvenuti » pour la marque contestée et « bugatti » pour la marque antérieure, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 62, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57], indépendamment de leur usage isolé ou conjoint avec d’autres marques ou mentions [voir ordonnance du 18 octobre 2016, Laboratoire de la mer/EUIPO – Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER), T‑109/16, non publiée, EU:T:2016:627, point 46 et jurisprudence citée]. L’élément verbal des signes en conflit sera donc perçu par le public pertinent comme renvoyant à la lettre « b ».

71      Au regard des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit ne contenaient pas d’élément dominant. Il convient d’ajouter que le caractère distinctif des éléments figuratifs et verbaux desdits signes devait être considéré comme étant moyen.

2)      Sur la comparaison visuelle

72      Le requérant conteste l’appréciation de la similitude des signes en conflit. Il soutient que leur degré de similitude ne peut être considéré que faible sur le plan visuel.

73      Il convient de constater que l’élément verbal des signes en conflit est représenté par la même lettre de l’alphabet, à savoir la lettre « b ». Lesdits signes coïncident également par la présence d’un élément figuratif, une couronne triomphale, entourant la lettre « b ».

74      Les signes en conflit diffèrent néanmoins par l’utilisation d’une lettre capitale dans la marque contestée et d’une lettre de bas de casse dans la marque antérieure, lesquelles sont représentées dans une police de caractère différente. En outre, la couronne végétale de la marque contestée est ouverte sur le dessus et le dessous, pour former deux branches parfaitement opposées l’une à l’autre, tandis que celle de la marque antérieure est légèrement inclinée vers la gauche et présente une unique ouverture aux fins de laisser passer la barre verticale de la lettre « b ».

75      À cet égard, s’il est vrai que les signes en conflit présentent des différences graphiques, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de différences stylistiques d’importance mineure, par rapport aux similitudes entre ces signes. Pour appréhender ces différences, le public pertinent devrait se livrer à un examen détaillé desdits signes.

76      Ces différences stylistiques ne parviennent donc pas à dissiper totalement l’impression de similitude qui ressort de la comparaison visuelle d’ensemble des signes en conflit. Cette impression tient à la forme globale de ces signes, à savoir la présence de la lettre « b » entourée d’une couronne triomphale, qui contribue à donner auxdits signes le même dynamisme.

77      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

3)      Sur la comparaison phonétique

78      Le requérant fait valoir que l’élément verbal des signes en conflit constitue la première lettre des marques sous-jacentes, à savoir, « benvenutti » pour la marque contestée et « bugatti » pour la marque antérieure, de sorte que lesdits signes sont différents sur le plan phonétique.

79      Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus qu’il convient de comparer les signes en conflit tels qu’ils ont été enregistrés.

80      Or, force est de constater que les signes en conflit coïncident au niveau de la prononciation de la lettre « b », de sorte que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques sur le plan phonétique.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

81      Le requérant soutient que les signes en conflit ne présentent, tout au plus, qu’un degré moyen de similitude conceptuelle.

82      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait être exclu, en principe, que des lettres de l’alphabet seules puissent disposer d’un contenu conceptuel propre [arrêt du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI – Golfino (G), T‑101/11, non publié, EU:T:2012:223, point 56].

83      La représentation graphique d’une lettre est susceptible de rappeler, dans l’esprit du public pertinent, une entité bien distincte, à savoir un phonème particulier. En ce sens, une lettre peut renvoyer à un concept. Il s’ensuit qu’il peut exister une identité conceptuelle entres des signes lorsque ceux-ci renvoient à la même lettre de l’alphabet [voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, points 66 et 67 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il convient de relever que les signes en conflit renvoient à la même lettre de l’alphabet, la lettre « b ».

84      Les signes en conflit renvoient également tous deux, de par la présence d’une couronne triomphale, à l’idée d’une distinction honorifique fréquemment utilisée, symbolisant, de manière notoire, des aspects tels que la gloire, le succès ou la haute qualité.

85      Partant, il y a lieu de conclure, à l’instar de chambre de recours, à une identité conceptuelle des signes en conflit.

–       Sur le risque de confusion

86      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

87      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure jouissait d’un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, dès lors qu’aucun caractère distinctif accru n’avait été prouvé. Après avoir indiqué que ni l’élément verbal, constitué de la lettre « b », ni l’élément figuratif, constitué d’une couronne végétale, des signes en conflit n’étaient dominants, et au vu de la similitude visuelle et de l’identité phonétique et conceptuelle desdits signes, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour tous les produits relevant des classes 18 et 25.

88      Le requérant soutient, en substance, d’une part, que les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée sont différents de tous les produits visés par la marque antérieure et, d’autre part, qu’il n’y a aucun risque de confusion entre les signes en conflit, notamment en raison de la présence de plusieurs centaines de signes enregistrés dont l’élément verbal est constitué de la lettre « b » et qui coexistent sur le marché de l’Union et couvrent des produits relevant, notamment, des classes 18 et 25.

89      L’EUIPO fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits compris dans la classe 25 ainsi que les produits compris dans la classe 18, à l’exception du « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » et visés par la marque contestée, ceux-ci étant différents des produits visés par la marque antérieure.

90      L’intervenante conteste les arguments du requérant.

91      En premier lieu, s’agissant des arguments de l’intervenante portant sur la renommée de la marque antérieure, il convient de relever que, comme le soulève à juste titre l’EUIPO, la demande en nullité introduite par l’intervenante n’était pas fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, de sorte que ces considérations sont dépourvues de pertinence.

92      En second lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 ci-dessus, un risque de confusion entre les signes en conflit suppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent.

93      Or, il ressort des points 51 à 62 ci-dessus que, s’agissant des produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée, l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 fait défaut, de sorte que le risque de confusion est exclu.

94      S’agissant des autres produits concernés, il convient de rappeler qu’il n’a pas été contesté que les produits compris dans la classe 18 autres que les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » ainsi que les produits compris dans la classe 25 et visés par la marque contestée, sont, respectivement, similaires et identiques aux produits compris dans les classes 18 et 25 et visés par la marque antérieure.

95      Il ressort également des points 38, 77, 80 et 85 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, et que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel.

96      La marque antérieure ayant un caractère distinctif intrinsèque moyen, le public pertinent sera susceptible de croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion pour les produits contestés compris dans la classe 18 autres que « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » ainsi que pour tous les produits compris dans la classe 25 et visés par la marque contestée.

97      Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les extraits de la base de données TmView, présentés par le requérant.

98      À cet égard, il convient de relever qu’il ne saurait être exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques sur un marché déterminé puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut être ainsi déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché [voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 82 et jurisprudence citée].

99      Par ailleurs, il a été jugé que des extraits de la base de données TmView devaient être considérés comme des documents tendant à confirmer le caractère probatoire de l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2018, Deichmann/EUIPO – Vans (V), T‑848/16, EU:T:2018:88, points 71 à 73].

100    Néanmoins, le détenteur de la marque de l’Union européenne doit être en mesure de prouver que la coexistence paisible des marques antérieures repose sur l’absence d’un risque de confusion entre lesdites marques dans l’esprit du public pertinent et que ces marques sont identiques aux marques en conflit [voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 57].

101    Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les signes enregistrés figurant dans les extraits de la base de données TmView ne sont pas identiques aux signes en conflit. Par ailleurs, et ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre constaté au point 48 de la décision attaquée, même à supposer que cette condition d’identité ait été remplie, le requérant n’a pas apporté de preuve visant à démontrer que la coexistence des marques antérieures repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent desdites marques antérieures.

102    Dès lors, il convient d’accueillir partiellement le premier moyen du requérant tiré d’une violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits « cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux » compris dans la classe 18 et visés par la marque contestée. Ledit moyen est rejeté pour le surplus.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, au sens de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

103    Le requérant soutient en substance que, en considérant les signes en conflit comme étant très similaires dans l’ensemble, alors que plusieurs centaines de marques composées d’un élément verbal identique coexistent sur le marché de l’Union, la chambre de recours a commis un détournement de pouvoir, au sens de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

104    L’EUIPO et l’intervenante ne se prononcent pas à cet égard.

105    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ».

106    À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [voir arrêt du 17 février 2017, Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely), T‑811/14, non publié, EU:T:2017:98, point 41 et jurisprudence citée].

107    Or, en l’espèce, la chambre de recours a effectué un examen complet et concret des signes en conflit aux fins de les comparer pour apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le requérant n’avance aucun élément permettant d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir.

108    Par conséquent, l’argument du requérant tiré d’un détournement de pouvoir doit être rejeté comme étant non fondé.

109    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de preuve permettant de conclure que la présence de la marque contestée sur le marché porterait atteinte à l’intérêt public

110    Le requérant affirme que la chambre de recours n’a pas démontré que l’existence de la marque contestée a porté atteinte à l’intérêt public et soutient que les motifs de refus d’enregistrement d’une marque doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général.

111    L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

112    L’intervenante ne se prononce pas à cet égard.

113    Il convient de relever que la jurisprudence citée par le requérant (arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244 ; du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, et du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532) n’est pas d’application en l’espèce. En effet, celle-ci concerne des arrêts portant sur des motifs absolus d’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, au sens de la réglementation de l’Union. Dans ces arrêts, la Cour a insisté sur la nécessité de préserver la disponibilité de certains signes descriptifs, afin qu’ils puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant les mêmes produits ou services.

114    Or, le cas d’espèce concerne une procédure en nullité introduite sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, laquelle a pour objet la protection de l’intérêt particulier du demandeur en nullité aux fins d’empêcher l’enregistrement d’un signe portant atteinte à ses droits antérieurs.

115    Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du requérant.

 Conclusions

116    Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire partiellement droit au présent recours et d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » relevant de la classe 18.

117    Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

118    Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

119    En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits contestés, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2018 (affaires jointes R 49/2018-1 et R 85/2018-1) est annulée en tant qu’elle concerne les produits « cuir et imitation de cuir ; peaux d’animaux » relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.