Language of document : ECLI:EU:C:2023:799

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

19 octobre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Hygiène des denrées alimentaires – Réduction des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus – Règlement (UE) nº 200/2010 – Annexe – Point 2.2.2.2, sous c) – Échantillonnage de routine – Résultat positif – Échantillonnage de confirmation – Cas exceptionnels – Doute sur les résultats – Portée »

Dans l’affaire C‑591/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 6 septembre 2022, parvenue à la Cour le 12 septembre 2022, dans la procédure

L. VOF

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par Mmes J. Kronborg, C. Maertens et Y. Thyregod Kollberg, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mmes A. Laine et M. Pere, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers, M. M. ter Haar et Mme M. Zerwes, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement (UE) nº 200/2010 de la Commission, du 10 mars 2010, portant application du règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus (JO 2010, L 61, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/268 de la Commission, du 15 février 2019 (JO 2019, L 46, p. 11) (ci-après le « règlement no 200/2010 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant L. VOF (ci-après « L. ») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, Pays-Bas) (ci-après le « ministre ») au sujet des mesures de contrôle des salmonelles adoptées par ce dernier au regard du cheptel reproducteur de Gallus gallus exploité par L.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement nº 2160/2003

3        Le considérant 28 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO 2003, L 325, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 213/2009 de la Commission du 18 mars 2009 (JO 2009, L 73, p. 5) (ci-après le « règlement no 2160/2003 »), énonce :

« Pour ce qui est du contrôle des salmonelles, les informations disponibles tendent à montrer que les produits à base de volaille constituent une source majeure de salmonellose chez l’homme. Les mesures de contrôle devraient donc être appliquées à la production de ces produits [...] Pour la production d’œufs de table, il est important d’établir des mesures spécifiques pour la mise sur le marché de produits provenant de cheptels qui, au terme des tests, ne se sont pas avérés exempts d’une contamination aux salmonelles concernées. En ce qui concerne la viande de volaille, l’objectif est de placer de la viande sur le marché avec une garantie raisonnable de sa non-contamination par les salmonelles en cause. [...] »

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement :

« L’objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, y compris dans l’alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique. »

5        L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Des objectifs communautaires sont fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l’annexe I, colonne 2 [...] »

6        L’article 5, paragraphe 1, du même règlement, intitulé « Programmes de contrôle nationaux », dispose :

« Pour réaliser les objectifs communautaires prévus à l’article 4, les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux pour chacune des zoonoses et chacun des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I. Les programmes de contrôle nationaux tiennent compte de la répartition géographique des zoonoses dans chaque État membre et des conséquences financières de la mise en place de contrôles efficaces pour les producteurs primaires et les exploitants des secteurs de l’alimentation humaine et de l’alimentation animale. »

7        L’annexe II du règlement nº 2160/2003 définit le régime concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I de ce règlement.

8        Sous l’intitulé « Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes de reproduction », la partie C de ladite annexe II comporte, notamment, les dispositions suivantes :

« 1.      Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l’analyse d’échantillons prélevés conformément à la partie B, ou conformément au programme de tests décrit dans les annexes [du règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission, du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) nº 2160/2003 (JO 2005, L 170, p. 12), ainsi que du règlement (CE) nº 584/2008 de la Commission, du 20 juin 2008, portant application du règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes (JO 2008, L 162, p. 3)], indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus ou de dindes de reproduction, dans les circonstances visées au point 2.

[...]

3.      Les œufs non couvés du cheptel doivent être détruits.

[...]

4.      Tous les oiseaux du cheptel – y compris les poussins d’un jour – doivent être abattus ou détruits de manière à réduire le plus possible le risque de propagation des salmonelles. [...]

5.      Lorsque des œufs à couver provenant de cheptels dans lesquels Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est présente sont encore présents dans un couvoir, ils doivent être détruits ou traités, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO 2002, L 273, p. 1)].

[...] »

 Le règlement nº 200/2010

9        Les considérants 1 et 3 du règlement nº 200/2010 énoncent :

« (1)      L’objectif du [règlement nº 2160/2003] est de faire en sorte que soient prises des mesures pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

[...]

(3)      L’annexe I du [règlement nº 2160/2003] vise tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. Ces cheptels reproducteurs risquent de transmettre une infection provoquée par des salmonelles à leur descendance, notamment aux cheptels de poules pondeuses et de poulets de chair. En conséquence, réduire la prévalence des salmonelles dans les cheptels reproducteurs contribue à la lutte contre cet agent zoonotique dans les œufs et la viande issus de la descendance, lequel présente un risque important pour la santé publique. »

10      L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objectif de l’Union », est libellé comme suit :

« 1.      À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union [européenne], au sens de l’article 4, paragraphe 1, du [règlement no 2160/2003], fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’“objectif de l’Union”), est le suivant : le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis [...] (les “sérotypes de salmonelles visés”) doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.

[...]

2.      Le programme de tests nécessaire pour s’assurer des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’Union est exposé en annexe. »

11      Le point 2.1 de l’annexe du règlement nº 200/2010 prévoit :

« Des échantillons sont prélevés dans les cheptels reproducteurs à l’initiative des exploitants du secteur alimentaire et dans le cadre de contrôles officiels. »

12      Le point 2.2.2.1 de cette annexe contient le protocole d’échantillonnage applicable en ce qui concerne l’échantillonnage de routine dans l’exploitation réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.

13      Le point 2.2.2.2 de ladite annexe, qui prescrit le protocole d’échantillonnage applicable en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels, dispose :

« a)      L’échantillonnage de routine est réalisé de la manière décrite au point 2.2.2.1.

b)      L’échantillonnage de confirmation qui fait suite à la détection des sérotypes de salmonelles visés dans les échantillons prélevés dans le couvoir est réalisé de la manière indiquée au point 2.2.2.1.

[...]

c)      Suspicion de faux résultats

Dans les cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests (faux positifs ou faux négatifs), elle peut décider de répéter les tests conformément au point b). »

14      Le point 4 de la même annexe, intitulé « Résultats et transmission des informations », est libellé comme suit :

« Un cheptel reproducteur est considéré comme positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union :

–        lorsque la présence des sérotypes de salmonelles visés (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel, même si les sérotypes de salmonelles visés ne sont détectés que dans l’échantillon de poussière, ou

–        lorsque l’échantillonnage de confirmation dans le cadre des contrôles officiels conformément au point 2.2.2.2 b) ne confirme pas la détection de sérotypes de salmonelles visés mais que des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés dans le cheptel.

Cette règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels visés au point 2.2.2.2 c), dans lesquels le résultat positif initial dans les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire n’est pas confirmé par l’échantillonnage réalisé dans le cadre des contrôles officiels.

[...] »

 Le droit néerlandais

15      Le ministre a mis en œuvre l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 2160/2003 en établissant le « Nationale Salmonella Controle en Bestrijdingsplan » (plan national de contrôle et de lutte contre les salmonelles). L’exécution de ce plan a été mise au point dans le « Draaiboek afhandelen verdenking en besmetting Zoönotische Salmonella pluimvee » (feuille de route pour traiter les cas de suspicion ou d’infection en matière de salmonelles zoonotiques chez les volailles) (ci-après la « feuille de route ») qui, à la suite de la prise de position de la Commission européenne sur le test d’application standard que cette feuille prévoyait, a fait l’objet d’une révision au mois de janvier 2020.

16      La version révisée de la feuille de route comporte, notamment, les dispositions qui suivent :

« [...] Le diagnostic pour les cheptels reproducteurs (d’élevage) est posé lorsque le laboratoire accrédité isole, dans un échantillon de surveillance, l’un des sérotypes de salmonelles spécifiés ou lorsque l’examen de cinq poules révèle la présence de résidus d’antibiotiques.

Pour les cheptels reproducteurs (d’élevage), il n’est donc pas procédé aux tests de confirmation d’application systématique ; le cheptel concerné est déclaré infecté sur la base des échantillons de surveillance prélevés par l’éleveur ou le vétérinaire.

Des tests de confirmation peuvent uniquement être effectués lorsque le résultat de l’échantillon de surveillance positif est considéré comme étant non fiable. Le cheptel et les œufs à couver de celui-ci dans l’exploitation même et dans le couvoir sont alors, durant le temps nécessaire aux tests, bloqués en vue de l’enlèvement [...]. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      L. est l’exploitant d’une ferme d’élevage de volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus aux Pays-Bas, comptant un cheptel d’environ 27 000 poules. Le 10 février 2020, L. a, dans le cadre d’un échantillonnage de routine, prélevé des échantillons dans les cinq poulaillers où se trouvait ce cheptel. Le 17 février 2020, un laboratoire accrédité a détecté la présence de salmonelles dans les échantillons des pédisacs gauches de trois de ces poulaillers.

18      À la suite des résultats positifs des tests, par une décision du 18 février 2020 (ci‑après la « décision initiale »), le ministre a déclaré ces trois poulaillers infectés par les salmonelles à compter de cette date et a imposé des mesures de contrôle à l’exploitation. En particulier, en vertu de ces mesures, à partir de ladite date, il était interdit d’enlever les volailles, les œufs et le fumier des poulaillers contaminés ainsi que d’y amener des volailles et des œufs. En outre, les volailles et les œufs présents dans ces poulaillers devaient être enlevés ou bien détruits de manière canalisée par la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (autorité de contrôle des denrées alimentaires et des produits de consommation, Pays-Bas). Ces mesures ont été exécutées le 28 février 2020.

19      Conformément à la version révisée de la feuille de route, la décision initiale a été adoptée sans que soit effectué au préalable un test de confirmation, le ministre considérant qu’il n’y avait aucun doute raisonnable quant à l’exactitude du résultat positif de l’échantillonnage de routine effectué le 10 février 2020.

20      À cet égard, le ministre a exposé devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi, que, jusqu’au mois de janvier 2020, en cas de résultat positif, l’autorité de contrôle des denrées alimentaires et des produits de consommation procédait toujours à un test de confirmation sur la base duquel le cheptel était ou non déclaré infecté. Toutefois, par lettre du 13 janvier 2020, la Commission aurait indiqué que ce test de confirmation standard était contraire au droit de l’Union et qu’elle serait, dès lors, contrainte d’arrêter le cofinancement européen du plan néerlandais de lutte contre les salmonelles. Par lettre du 24 janvier 2020, le Royaume des Pays‑Bas aurait informé la Commission qu’il acceptait sa position et qu’il avait en conséquence adapté sa politique de contrôle. Ainsi, conformément au point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, la version révisée de la feuille de route ne prévoirait aucun test de confirmation standard, celui-ci ne pouvant être effectué que lorsque le résultat positif de l’échantillon de surveillance serait considéré comme étant non fiable.

21      À la suite du rejet, par le ministre, de la réclamation introduite par L. contre la décision initiale, ce dernier a formé un recours contre la décision rendue sur cette réclamation auprès de la juridiction de renvoi.

22      Dans le cadre de ce recours, L. fait valoir que, en l’occurrence, il y avait des raisons qui permettaient à l’autorité compétente de mettre en doute les résultats positifs de l’échantillonnage de routine effectué le 10 février 2020, et de procéder, dès lors, à un test de confirmation avant d’adopter la décision initiale. À l’appui de cette allégation, L. invoque, en particulier, les circonstances suivantes. Premièrement, le laboratoire chargé d’analyser les échantillons prélevés lors de cet échantillonnage de routine n’aurait constaté un résultat positif que pour l’un des deux échantillons, à savoir celui du pédisac gauche des trois poulaillers concernés. Deuxièmement, le résultat de plusieurs tests successifs effectués à l’initiative de L. sur des échantillons prélevés le 18 février 2020 aurait été négatif. Troisièmement, le cheptel concerné serait jeune et aurait été complètement vacciné contre les salmonelles, l’exploitation de L. disposant, par ailleurs, d’une biosécurité particulièrement satisfaisante. Quatrièmement, l’infection par des salmonelles dans seulement trois des cinq poulaillers serait hautement improbable. Cinquièmement, des échantillons auraient été prélevés toutes les deux semaines dans l’exploitation concernée et aucun autre résultat positif n’aurait été obtenu ni avant ni après ledit échantillonnage de routine.

23      Le ministre considère que le point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010 doit être interprété de manière stricte. Après la constatation d’un résultat positif concernant les salmonelles, un test de confirmation ne devrait être effectué que dans des cas exceptionnels, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence.

24      La juridiction de renvoi estime que l’interprétation restrictive du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, préconisée par le ministre, semble priver cette disposition de toute utilité lorsqu’un échantillonnage de routine aboutit à un résultat positif. En effet, une telle interprétation ne paraîtrait laisser aucune possibilité d’effectuer un test de confirmation dans un tel cas, dès lors que, selon le ministre, un tel test ne pourrait pas porter atteinte audit résultat positif. La possibilité de procéder à un test de confirmation semblerait ainsi être réduite à la situation dans laquelle le ministre soupçonne qu’un résultat de l’échantillonnage de routine constitue un faux négatif. Par ailleurs, la juridiction de renvoi indique ne pas percevoir clairement la manière dont ladite interprétation s’articule avec le point 4, deuxième alinéa, de l’annexe du règlement nº 200/2010.

25      C’est dans ces conditions que le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Quand est-il question d’un cas exceptionnel, au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du [règlement nº 200/2010], où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats positifs des tests, pour les salmonelles, d’un échantillonnage de routine [effectué] à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire, de sorte que cette autorité peut décider de répéter les tests ?

2)      Les facteurs suivants sont-ils pertinents pour déterminer s’il est question d’un cas exceptionnel au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement [nº 200/2010] :

a)      l’existence de (plusieurs) résultats de tests négatifs, pour le type de salmonelles concerné, des échantillonnages successifs prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire ;

b)      la circonstance qu’un seul des deux échantillons prélevés par poulailler a donné lieu à un résultat positif aux salmonelles ;

c)      le statut vaccinal du cheptel (faisant l’objet des échantillonnages) pour le type de salmonelles concerné en lien avec l’âge de ce cheptel ;

d)      le nombre de poulaillers présentant un résultat positif aux salmonelles en lien avec la fréquence des échantillonnages applicable au type de salmonelles concerné ;

e)      l’historique de l’exploitation en matière de prévalence du type (zoonotique) de salmonelles détecté ?

3)      Si la deuxième question, sous a) appelle une réponse affirmative, combien de temps peut-il être accordé à un exploitant du secteur alimentaire pour effectuer (ou faire effectuer) des échantillonnages successifs et pour transmettre les résultats des tests de ceux-ci avant que l’autorité compétente ne procède à l’exécution de mesures de suivi irréversibles après la déclaration d’infection ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les deux premières questions

26      Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter le point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010. En particulier, cette juridiction cherche, en substance, à savoir dans quelles circonstances la situation d’une exploitation de cheptels reproducteurs de Gallus gallus qui a fait l’objet de tests par un échantillonnage de routine dont les résultats ont révélé la présence de salmonelles peut être considérée comme relevant de la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens de cette disposition, et si, à cet égard, l’existence de plusieurs résultats négatifs pour le type de salmonelles détecté, obtenus à partir d’échantillons prélevés ultérieurement à l’initiative de l’exploitant concerné, le fait que seuls certains poulaillers ont présenté des résultats positifs et que seul l’un des deux échantillons prélevés par poulailler s’est avéré positif, le statut vaccinal du cheptel et l’historique de l’exploitation en matière de prévalence du type de salmonelles détecté constituent des circonstances pertinentes.

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que, afin de protéger la santé publique contre les maladies et les infections provoquées par les salmonelles, le législateur de l’Union a considéré essentiel de prendre des mesures adaptées et efficaces pour détecter et pour contrôler les salmonelles à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution des produits d’origine animale, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence chez les populations animales concernées et le risque qu’elles représentent pour la santé humaine. C’est dans ce contexte que le règlement nº 2160/2003, qui vise, ainsi qu’il ressort de son article 1er, à faire en sorte que de telles mesures soient prises, a été adopté.

28      À cet égard, ainsi que le reflètent le considérant 28 du règlement nº 2160/2003 et le considérant 3 du règlement nº 200/2010, le constat suivant lequel les produits à base de volaille constituent une source majeure de salmonellose chez l’homme a conduit le législateur de l’Union à promouvoir la réduction de la prévalence des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de l’espèce Gallus gallus, lesquels risquent de transmettre une infection causée par des salmonelles à leur descendance, notamment aux cheptels de poules pondeuses et de poulets de chair, une telle réduction étant particulièrement importante afin d’assurer la mise sur le marché d’œufs et de viande issus de ladite descendance avec une garantie raisonnable de leur non‑contamination par les salmonelles.

29      Afin de réduire une telle prévalence, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 200/2010 a défini comme étant un objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2160/2003, un pourcentage maximal de cheptels reproducteurs de Gallus gallus restant positifs aux sérotypes de salmonelles visés à cet article 1er, paragraphe 1 (ci-après les « sérotypes de salmonelles visés »), qui doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %. En outre, l’annexe du règlement nº 200/2010 a établi le programme de tests nécessaire pour s’assurer de la réalisation de cet objectif.

30      À cet égard, ladite annexe prévoit, à son point 2.1, la surveillance de tels cheptels au moyen de prélèvements réguliers d’échantillons en vue de la réalisation de tests de recherche des sérotypes de salmonelles visés, effectués à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et dans le cadre de contrôles officiels.

31      S’agissant, notamment, des prélèvements opérés dans le cadre de contrôles officiels, le point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi, prévoit, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, la réalisation d’un échantillonnage de confirmation en cas de suspicion de faux résultats.

32      En particulier, aux termes de cette disposition, « [d]ans les cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests (faux positifs ou faux négatifs), elle peut décider de répéter les tests, conformément au point b) ».

33      Ainsi, l’échantillonnage de confirmation réalisé sur la base du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, à la suite de la décision de l’autorité compétente de répéter les tests, doit, conformément au point 2.2.2.2, sous b), de cette annexe, être réalisé de la manière indiquée au point 2.2.2.1 de ladite annexe, qui vise le protocole d’échantillonnage applicable au regard des échantillonnages de routine effectués dans l’exploitation à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.

34      Ces précisions liminaires étant faites, afin de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il convient, dans un premier temps, de définir la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, et, dans un second temps, de vérifier si les circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question, telles que reprises au point 26 du présent arrêt, sont pertinentes afin de déterminer si la situation de l’exploitation d’un cheptel reproducteur de Gallus gallus qui a fait l’objet de tests par un échantillonnage de routine  dont les résultats ont révélé la présence de salmonelles peut être considérée comme relevant de cette notion.

 Sur la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010

35      Il ressort du libellé du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement no 200/2010, et, en particulier, de l’emploi du verbe « pouvoir » et de l’adjectif « exceptionnels », que, tout en laissant à l’autorité compétente une marge d’appréciation en ce qui concerne la nécessité de répéter les tests, ledit règlement a encadré cette faculté par la constatation de l’existence de certains cas qualifiés d’« exceptionnels », de sorte que cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, point 34 et jurisprudence citée).

36      Il ressort également du libellé de ladite disposition que le règlement no 200/2010 a limité les cas exceptionnels dans lesquels l’autorité compétente peut décider de répéter les tests aux seules situations dans lesquelles cette autorité a des raisons de mettre en doute les résultats des tests, c’est-à-dire de soupçonner que ces résultats ne correspondent pas à la réalité et sont, ainsi, inexacts. L’intitulé de la même disposition, à savoir « Suspicion de faux résultats », corrobore cette appréciation.

37      Il s’ensuit que, d’une part, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier si, dans une espèce donnée, il existe des éléments de nature à mettre en doute les résultats des tests. Une telle appréciation doit, dès lors, être effectuée au cas par cas, eu égard aux circonstances particulières de chaque espèce.

38      D’autre part, dès lors que l’exactitude des résultats des tests dépend de la réalisation correcte des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons, le libellé du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010 permet de circonscrire la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », figurant à cette disposition, aux seules situations se rapportant à la survenance, lors du prélèvement des échantillons, de leur emballage, de leur transport vers le laboratoire, de la réception, de l’entreposage, de la préparation, du traitement et de l’analyse de ces échantillons par ledit laboratoire ou de la transmission des résultats, d’événements ou d’incidents compromettant la réalisation des processus d’échantillonnage et d’analyse conformément aux protocoles régissant ces derniers et, notamment, aux règles visant à assurer, dans chacune des étapes de ces processus, l’intégrité, la sécurité et l’identité des échantillons.

39      Ainsi, la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, doit être comprise comme visant les situations dans lesquelles cette autorité constate la survenance d’événements ou d’incidents compromettant la réalisation correcte des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons ou estime, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe un risque sérieux que de tels événements ou de tels incidents soient survenus.

40      À cet égard, compte tenu de l’interprétation stricte qu’il convient de donner au point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, il y a lieu de considérer que les circonstances pouvant conduire l’autorité compétente à soupçonner l’inexactitude des résultats positifs des tests et, par voie de conséquence, la survenance, lors des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons, d’événements ou d’incidents compromettant la réalisation correcte de ces processus sont liées à un niveau d’excellence dans l’ensemble des conditions de l’exploitation concernée, lequel, eu égard notamment aux caractéristiques épidémiologiques des salmonelles, fait apparaître la situation de ladite exploitation comme étant incompatible ou très difficilement compatible avec lesdits résultats, de telle sorte que la survenance de ces événements ou de ces incidents se présente comme étant fortement probable.

41      Parmi ces conditions figurent, entre autres, l’historique de l’exploitation en ce qui concerne le respect du programme de surveillance des salmonelles et les résultats des contrôles effectués dans ce cadre, le respect des prescriptions nationales relatives à la détention et à l’élevage de volailles dans le cadre de la lutte contre les salmonelles ainsi que les mesures de biosécurité, en lien aussi bien avec le fonctionnement et la protection physique de l’exploitation qu’avec les personnes intervenant au sein de celle-ci, mises en œuvre dans l’exploitation afin de prévenir l’apparition, le développement et le risque de propagation des salmonelles, telles que, notamment, celles concernant l’entrée et l’enceinte de l’exploitation, le nettoyage et la désinfection des poulaillers, le contrôle de la qualité de l’eau et des aliments des volailles, le contrôle de l’accès à l’exploitation, la formation du personnel en matière de gestion du plan de biosécurité et de bonnes pratiques d’hygiène, la désinfection et le changement de vêtements et de matériels d’un élevage à l’autre, le confinement des animaux, la limitation des transferts de volailles entre les différents poulaillers et la protection contre les animaux nuisibles, tels que les rongeurs, et les animaux de la faune sauvage.

42      Partant, la situation d’une exploitation de cheptels reproducteurs de Gallus gallus qui a fait l’objet de tests par un échantillonnage de routine dont les résultats ont révélé la présence de salmonelles peut être considérée comme relevant de la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, lorsque l’autorité compétente constate la survenance d’événements ou d’incidents compromettant la réalisation correcte des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons ou lorsqu’une telle autorité estime, eu égard au niveau d’excellence atteint par l’ensemble des conditions de l’exploitation et compte tenu des caractéristiques épidémiologiques des salmonelles, qu’il existe un risque sérieux que de tels événements ou de tels incidents soient survenus.

43      Cette interprétation restrictive est cohérente avec l’objectif poursuivi aussi bien par le règlement nº 200/2010 que par le règlement nº 2160/2003, à savoir la protection de la santé publique, dès lors qu’elle permet d’adopter avec célérité les mesures de contrôle nécessaires pour éviter la propagation des salmonelles et leur transmission aux humains, conformément notamment à la partie C de l’annexe II du règlement nº 2160/2003, et de protéger ainsi d’une manière efficace la santé publique, sans devoir attendre, sauf dans des cas exceptionnels, que ces résultats soient confirmés par la réalisation de nouveaux tests.

44      Il convient d’ajouter que ladite interprétation ne présente pas de difficulté d’articulation avec le point 4, deuxième alinéa, de l’annexe du règlement nº 200/2010. En effet, cette disposition doit être interprétée en ce sens que, lorsque, d’une part, les résultats de l’analyse des échantillons prélevés dans le cadre d’un échantillonnage de routine effectué à l’initiative de l’exploitant d’un cheptel reproducteur de Gallus gallus ont révélé la présence de salmonelles dans un ou plusieurs des échantillons prélevés et que, d’autre part, l’autorité compétente, estimant, eu égard au niveau d’excellence atteint par l’ensemble des conditions de l’exploitation concernée et compte tenu des caractéristiques épidémiologiques des salmonelles, qu’il existe un risque sérieux que des événements ou des incidents compromettant la réalisation correcte des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons soient survenus lors desdits processus ou constatant la survenance de tels événements ou de tels incidents, décide de répéter les tests, le cheptel concerné ne peut être considéré comme étant positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union que lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillonnage de confirmation effectué sur la base du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010 à la suite de ladite décision, est également positif aux salmonelles.

 Sur la pertinence des circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi aux fins de l’appréciation de l’existence d’un « cas exceptionnel », au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2020

45      Afin de vérifier si les circonstances reprises au point 26 du présent arrêt sont pertinentes afin de déterminer si la situation de l’exploitation d’un cheptel reproducteur de Gallus gallus qui a fait l’objet de tests par un échantillonnage de routine dont les résultats ont révélé la présence de salmonelles peut être considérée comme relevant de la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, il est nécessaire de tenir compte des éléments d’interprétation figurant aux points 39 à 41 du présent arrêt. 

46      En premier lieu, s’agissant de l’existence de plusieurs résultats négatifs, pour le type de salmonelles détecté lors d’un échantillonnage de routine, obtenus à partir d’échantillons successifs prélevés à l’initiative de l’exploitant concerné postérieurement à l’échantillonnage de routine ayant abouti à un résultat positif, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 du présent arrêt, le point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010 a précisément limité, aux fins de la protection de la santé publique, la possibilité pour l’autorité compétente de réaliser un nouveau test pour confirmer ou infirmer les résultats d’un test effectué dans le cadre du programme de surveillance établi par cette annexe à des cas exceptionnels. Ainsi, dans le cadre d’un tel programme, la réalisation d’un seul test est considérée comme étant le principe et la répétition du test comme étant l’exception.

47      Dans ces conditions, une interprétation du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010 selon laquelle les résultats obtenus à partir de la réalisation d’un nouveau test après l’adoption de la décision de l’autorité compétente constituent des éléments pertinents afin de déroger à un tel principe irait à l’encontre de la logique sous-tendant cette disposition.

48      En témoignent les circonstances de l’affaire en cause au principal, dans laquelle, ainsi qu’il ressort des points 17, 18 et 22 du présent arrêt, la décision du ministre d’imposer des mesures à l’exploitation, à la suite des résultats positifs de l’analyse des échantillons prélevés dans le cadre de l’échantillonnage de routine effectué le 10 février 2020, a été adoptée le 18 février 2020, soit un seul jour après l’obtention desdits résultats. Le prélèvement des échantillons effectué par l’exploitant concerné en vue de faire un autre test a eu lieu le même jour, soit le 18 février 2020. Eu égard à la chronologie des faits, telle qu’elle ressort de la demande de décision préjudicielle, il est probable que les résultats de l’analyse de ces derniers échantillons n’aient pas été obtenus avant le 25 février 2020.

49      Ainsi, une interprétation du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010 selon laquelle l’existence de plusieurs résultats négatifs dans des échantillonnages successifs effectués postérieurement à l’échantillonnage de routine ayant abouti à un résultat positif, lesquels résultats négatifs sont transmis à l’autorité compétente après l’adoption d’une décision par celle-ci, constitue une circonstance pertinente afin de qualifier la situation d’un exploitant du secteur alimentaire concerné de « cas exceptionnel », au sens de cette disposition, non seulement favoriserait la réalisation systématique d’un nouveau test pour confirmer ce résultat, mais retarderait également l’adoption par l’autorité compétente de mesures visant à contrôler l’infection et la propagation de celle-ci au moins jusqu’à l’obtention des résultats du nouveau test, avec le risque que cela impliquerait pour la santé publique.

50      En revanche, des résultats négatifs dans des échantillonnages successifs effectués postérieurement à l’échantillonnage de routine ayant abouti à un résultat positif, lesquels résultats négatifs sont transmis à l’autorité compétente avant l’adoption d’une décision par celle-ci, peuvent constituer une circonstance pertinente afin de qualifier la situation d’un exploitant du secteur alimentaire concerné de « cas exceptionnel », au sens de cette disposition.

51      En deuxième lieu, compte tenu du fait que le point 4, premier alinéa, de l’annexe du règlement nº 200/2010 a explicitement prévu qu’un cheptel reproducteur est considéré positif aux salmonelles lorsque la présence des sérotypes visés est détectée dans un ou plusieurs échantillons, force est de constater que le fait que seul l’un des deux échantillons prélevés dans le cadre d’un échantillonnage de routine se soit avéré positif aux salmonelles ne permet pas de considérer qu’il existe un risque sérieux que des événements ou des incidents compromettant la réalisation correcte des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons soient survenus lors desdits processus, aux fins de l’application du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010.

52      Pour les mêmes raisons, le fait que certains poulaillers présentent un résultat positif et d’autres un résultat négatif ne constitue pas un élément pertinent aux fins d’une telle considération, et ce d’autant plus qu’il est possible que des sources externes d’infection, telles que les rats ou certains oiseaux sauvages, soient uniquement présentes dans certains poulaillers, en fonction des conditions de ceux-ci.

53      S’agissant, en troisième lieu, du statut vaccinal du cheptel concerné et de l’historique de l’exploitation en ce qui concerne la prévalence des salmonelles, il y a lieu de constater que ces éléments sont pertinents afin d’apprécier si la situation de l’exploitation relève de la notion de « cas exceptionnels », au sens du point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010, en ce que, eu égard aux éléments d’interprétation figurant aux points 39 à 41 du présent arrêt, le fait que les cheptels concernés soient vaccinés contre les salmonelles et que la période de l’efficacité des vaccins ne soit pas expirée tout comme le fait que l’exploitation dispose d’un historique excellent en matière de prévalence des salmonelles constituent des conditions minimales pour qu’une telle exploitation soit susceptible de relever de ladite notion.

54      Cela étant, dès lors que ni l’un ni l’autre de ces éléments ne garantissent l’absence d’infections aux salmonelles, lesdits éléments, même considérés conjointement, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser la situation de l’exploitation concernée comme étant incompatible ou très difficilement compatible avec des résultats positifs, au sens indiqué au point 40 du présent arrêt.

55      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deux premières questions que le point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement nº 200/2010 doit être interprété en ce sens que la situation d’une exploitation de cheptels reproducteurs de Gallus gallus qui a fait l’objet de tests par un échantillonnage de routine dont les résultats ont révélé la présence de salmonelles peut être considérée comme relevant de la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens de cette disposition, lorsque l’autorité compétente constate la survenance d’événements ou d’incidents compromettant la réalisation correcte des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons ou estime, eu égard au niveau d’excellence atteint par l’ensemble des conditions de l’exploitation et compte tenu des caractéristiques épidémiologiques des salmonelles, qu’il existe un risque sérieux que de tels événements ou de tels incidents soient survenus.

56      L’existence de plusieurs résultats négatifs pour le type de salmonelles détecté, obtenus à partir d’échantillons prélevés ultérieurement à l’initiative de l’exploitant concerné et transmis à l’autorité compétente après l’adoption d’une décision par celle-ci, ainsi que le fait que seuls certains poulaillers ont présenté des résultats positifs et que seul l’un des deux échantillons prélevés par poulailler s’est avéré positif ne constituent pas des circonstances pertinentes afin de qualifier une telle situation comme relevant de cette notion. Le statut vaccinal du cheptel et l’historique de l’exploitation en matière de prévalence du type de salmonelles détecté, lorsqu’ils sont excellents, constituent des circonstances à prendre en considération à cette fin, mais ne permettent pas à elles-seules de qualifier ladite situation comme relevant de ladite notion.

 Sur la troisième question

57      Eu égard à la réponse apportée aux deux premières questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

58      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

Le point 2.2.2.2, sous c), de l’annexe du règlement (UE) nº 200/2010 de la Commission, du 10 mars 2010, portant application du règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/268 de la Commission, du 15 février 2019,

doit être interprété en ce sens que :

la situation d’une exploitation de cheptels reproducteurs de Gallus gallus qui a fait l’objet de tests par un échantillonnage de routine dont les résultats ont révélé la présence de salmonelles peut être considérée comme relevant de la notion de « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests », au sens de cette disposition, lorsque l’autorité compétente constate la survenance d’événements ou d’incidents compromettant la réalisation correcte des processus d’échantillonnage et d’analyse des échantillons ou estime, eu égard au niveau d’excellence atteint par l’ensemble des conditions de l’exploitation et compte tenu des caractéristiques épidémiologiques des salmonelles, qu’il existe un risque sérieux que de tels événements ou de tels incidents soient survenus.

L’existence de plusieurs résultats négatifs pour le type de salmonelles détecté, obtenus à partir d’échantillons prélevés ultérieurement à l’initiative de l’exploitant concerné et transmis à l’autorité compétente après l’adoption d’une décision par celle-ci, ainsi que le fait que seuls certains poulaillers ont présenté des résultats positifs et que seul l’un des deux échantillons prélevés par poulailler s’est avéré positif ne constituent pas des circonstances pertinentes afin de qualifier une telle situation comme relevant de cette notion. Le statut vaccinal du cheptel et l’historique de l’exploitation en matière de prévalence du type de salmonelles détecté, lorsqu’ils sont excellents, constituent des circonstances à prendre en considération à cette fin, mais ne permettent pas à elles-seules de qualifier ladite situation comme relevant de ladite notion.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.