Language of document : ECLI:EU:C:2018:271

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 avril 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit des marques – Directive 2008/95/CE – Article 14 – Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci – Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies – Règlement (CE) no 207/2009 – Marque de l’Union européenne – Article 34, paragraphe 2 – Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure – Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure »

Dans l’affaire C‑148/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 février 2017, parvenue à la Cour le 24 mars 2017, dans la procédure

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

contre

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Peek & Cloppenburg KG, Hamburg, par Mes M. Petersenn et A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte,

–        pour Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, par Mes P. Lange, A. Auler et M. Wenz, Rechtsanwälte,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, É. Gippini Fournier et T. Scharf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), ainsi que de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (ci-après « P & C Hamburg »), à Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (ci-après « P & C Düsseldorf »), au sujet de la constatation a posteriori de l’invalidité de marques nationales dont P & C Hamburg était titulaire et auxquelles cette dernière avait précédemment renoncé.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2008/95

3        Le considérant 5 de la directive 2008/95 énonce :

« La présente directive ne devrait pas enlever aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l’usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l’enregistrement. »

4        Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« La présente directive s’applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre. »

5        L’article 12 de ladite directive, intitulé « Motifs de déchéance », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.

Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. »

6        L’article 14 de la même directive, intitulé « Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci », dispose :

« Lorsque l’ancienneté d’une marque antérieure, qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte, est invoquée pour une marque [de l’Union européenne], la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori. »

 Le règlement no 207/2009

7        L’article 34 du règlement no 207/2009, intitulé « Revendication de l’ancienneté de la marque nationale », prévoit :

« 1.      Le titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d’une marque antérieure qui a fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque [de l’Union européenne] pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque [de l’Union européenne] de l’ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l’État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2.      Le seul effet de l’ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque [de l’Union européenne] renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

[...] »

8        L’article 35 de ce règlement, intitulé « Revendication de l’ancienneté après l’enregistrement de la marque [de l’Union européenne] », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le titulaire d’une marque [de l’Union européenne] qui est titulaire d’une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d’une marque identique antérieure qui a fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l’ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l’État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée. »

 La directive (UE) 2015/2436

9        La directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), qui a procédé à la refonte de la directive 2008/95, est entrée en vigueur le 12 janvier 2016, postérieurement à la date des faits du litige au principal. Son article 6 est ainsi libellé :

« Lorsque l’ancienneté d’une marque nationale ou d’une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’État membre, qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte, est invoquée pour une marque de l’Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d’ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte. Dans ce cas, l’ancienneté cesse de produire ses effets. »

 Le droit allemand

10      L’article 49 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le « Markengesetz »), intitulé « Déchéance des droits du titulaire », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sur demande, la marque est radiée du registre pour cause de déchéance si elle n’a pas été utilisée au sens de l’article 26, après la date de son enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance des droits du titulaire d’une marque ne peut toutefois pas être invoquée si, après la fin de ladite période et avant le dépôt de la demande de radiation, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage au sens de l’article 26. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande de radiation, ce délai commençant à courir à la suite d’une période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire de la marque a appris que la demande de radiation pourrait être présentée. Lorsque la demande de radiation visée à l’article 53, paragraphe 1, a été présentée à l’Office des brevets, la demande à l’Office des brevets reste déterminante pour le calcul du délai de trois mois visé à la troisième phrase, si le recours en radiation au titre de l’article 55, paragraphe 1, a été formé dans un délai de trois mois après la notification de la communication visée à l’article 53, paragraphe 4. »

11      L’article 125c du Markengesetz, intitulé « Constatation a posteriori de l’invalidité d’une marque », dispose :

« 1.      Si, pour une marque [de l’Union européenne] déposée ou enregistrée, la priorité d’une marque enregistrée au registre de l’Office des brevets en vertu de l’article 34 ou 35 du règlement [no 207/2009] a été revendiquée et si la marque enregistrée au registre de l’Office des brevets a été radiée en raison de l’absence de prorogation de la durée de protection [...], ou d’une renonciation [...], l’invalidité de cette marque peut, sur demande, être constatée a posteriori pour déchéance ou pour nullité.

2.      La constatation de l’invalidité a lieu suivant les mêmes conditions qu’une radiation pour cause de déchéance ou de nullité. L’invalidité pour déchéance en vertu de l’article 49, paragraphe 1, ne peut toutefois être constatée que si les conditions de la radiation en vertu de cette disposition étaient également déjà présentes à la date à laquelle la marque a été radiée en raison de l’absence de prorogation de la durée de protection ou d’une renonciation.

3.      La procédure de constatation de l’invalidité se base sur les dispositions qui s’appliquent à la procédure de radiation d’une marque enregistrée, étant entendu que la constatation de l’invalidité de la marque remplace sa radiation. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      P & C Düsseldorf est titulaire des marques verbales et figuratives allemandes PuC, enregistrées pour des vêtements sous les numéros 648526 et 648528 et dont la priorité remonte à l’année 1953.

13      P & C Hamburg est titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne PUC, qui a été enregistrée le 6 avril 2001 sous le numéro 242446 pour des produits relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant en particulier à des vêtements et à des accessoires de mode. Cette marque bénéficie, pour le territoire allemand, de l’ancienneté de deux marques verbales allemandes PUC, déposées et enregistrées au cours des années 1978 et 1982, pour des vêtements, sous les numéros 966148 et 1027854.

14      Le 11 février 2005, P & C Düsseldorf a engagé une action en radiation, pour cause de déchéance, des marques verbales allemandes PUC. P & C Hamburg ayant volontairement demandé, le 7 juillet 2005, au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) que ces marques soient radiées, les deux parties à ce litige ont déclaré y mettre fin et lesdites marques ont été radiées les 9 et 31 août 2005.

15      Le 12 mars 2010, P & C Düsseldorf a introduit un recours devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), tendant à ce que P & C Hamburg ne puisse plus se prévaloir de l’ancienneté des marques verbales allemandes PUC, en faisant valoir, à titre principal, que celles-ci, à la date à laquelle elles ont été radiées en raison de la renonciation de cette société, étaient également susceptibles d’être radiées pour cause de déchéance. À titre subsidiaire, P & C Düsseldorf a soutenu que ces marques auraient également pu être radiées à cette date en raison de l’existence de droits antérieurs dont elle est titulaire.

16      Le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) a fait droit à ce recours et l’appel, interjeté devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne) par P & C Hamburg, a été rejeté. Dans sa décision, la juridiction d’appel a considéré que la demande de P & C Düsseldorf était bien fondée, en application de l’article 125c, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 49, paragraphe 1, du Markengesetz, dès lors que les marques verbales allemandes radiées dont l’ancienneté était revendiquée pour la marque de l’Union européenne PUC étaient susceptibles de radiation pour cause de déchéance tant à la date à laquelle elles ont été radiées pour cause de renonciation qu’à la date de la dernière audience qui s’est tenue devant elle.

17      P & C Hamburg s’est alors pourvue en Revision contre cette décision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

18      En premier lieu, la juridiction de renvoi expose que la juridiction d’appel a fait une exacte interprétation de l’article 125c, paragraphe 2, du Markengesetz en considérant que les conditions d’une radiation d’une marque pour cause de déchéance devaient être réunies non seulement au moment de la renonciation à cette marque, mais aussi à la date de la dernière audience devant la juridiction saisie d’une demande de constatation de l’invalidité de ladite marque. Elle se demande, toutefois, si cette interprétation est compatible avec l’article 14 de la directive 2008/95.

19      Constatant que cet article 14 ne donne pas de précision concernant les exigences pouvant être imposées pour la constatation a posteriori de la nullité de la marque nationale antérieure qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte, la juridiction de renvoi observe qu’il découle de l’article 6 de la directive 2015/2436 qu’il ne saurait être exigé, sous l’empire de celle-ci, que les conditions de la déchéance soient également réunies à la date de la décision statuant sur l’action en constatation a posteriori de déchéance. Elle se demande si cette directive a redéfini les exigences auxquelles une telle constatation est soumise ou si elle n’a fait que clarifier les exigences déjà applicables au titre de l’article 14 de la directive 2008/95.

20      En second lieu, la juridiction de renvoi relève que, à supposer que l’interprétation de l’article 125c du Markengesetz exposée au point 18 du présent arrêt soit compatible avec l’article 14 de la directive 2008/95, se pose alors la question de savoir si P & C Hamburg, après avoir renoncé à ses marques verbales allemandes le 7 juillet 2005, a pu faire de ces marques un usage propre à assurer le maintien des droits qui leur étaient attachés. La juridiction d’appel ayant estimé que les actes d’usage postérieurs à la renonciation ne pouvaient être pris en considération, ces actes n’ayant pas d’« effet curatif », la juridiction de renvoi se demande si cette analyse est exacte au regard de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et s’interroge à cet égard sur l’effet de la revendication pour une marque de l’Union européenne de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure.

21      C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Est-il compatible avec l’article 14 de la directive 2008/95 que la nullité d’une marque nationale ou la déchéance des droits du titulaire d’une marque nationale qui est à la base de la revendication de l’ancienneté d’une marque de l’Union européenne et qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte ne puisse être constatée a posteriori que si les conditions de la nullité ou de la déchéance sont réunies non seulement au moment de la renonciation à la marque ou de son extinction, mais aussi à la date de la décision juridictionnelle relative à cette constatation ?

2)      S’il convient de répondre par l’affirmative à la première question :

La revendication de l’ancienneté a-t-elle pour effet, en vertu de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, que la marque nationale s’éteint et ne peut plus faire l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits qui lui sont attachés, ou bien la marque nationale est-elle maintenue sur le fondement du droit de l’Union, même si elle n’existe plus dans le registre de l’État membre concerné, avec cette conséquence qu’elle peut et qu’elle doit continuer de faire l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits qui lui sont attachés ? »

 Sur les questions préjudicielles

22      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14 de la directive 2008/95, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d’une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l’ancienneté est revendiquée pour une marque de l’Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s’est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation.

23      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 34 du règlement no 207/2009 prévoit la possibilité, pour le titulaire d’une marque nationale antérieure qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque nationale antérieure a été enregistrée, de revendiquer, dans sa demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, l’ancienneté de la marque nationale antérieure en ce qui concerne l’État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée. L’article 35 de ce règlement prévoit une possibilité similaire de revendication d’ancienneté postérieurement à l’enregistrement d’une marque comme marque de l’Union européenne.

24      Le seul effet de la revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure est, selon l’article 34, paragraphe 2, de ce règlement, que, dans le cas où le titulaire de cette dernière y renonce ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque nationale antérieure avait continué à être enregistrée.

25      Afin de s’opposer à une telle revendication, l’article 14 de la directive 2008/95 prévoit la possibilité de constater, a posteriori, la nullité de la marque nationale antérieure qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte, ou la déchéance des droits du titulaire de cette marque.

26      Si l’article 14 de la directive 2008/95 ne précise pas à quelle date il convient de se placer pour examiner si les conditions de la nullité ou de la déchéance sont réunies, il ressort cependant des termes et de l’objet de cette disposition que l’examen en question vise à déterminer rétrospectivement si ces conditions étaient réunies à la date à laquelle il a été renoncé à la marque nationale antérieure ou à laquelle celle-ci s’est éteinte. Il en découle que l’exigence selon laquelle les conditions de la nullité de la marque nationale antérieure ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci doivent également être réunies à la date à laquelle il est statué sur la demande tendant à la constatation a posteriori de cette nullité ou de cette déchéance n’est pas conforme à ladite disposition.

27      De plus, une telle exigence repose, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi et des observations des parties au principal, sur la thèse selon laquelle des actes d’usage d’une marque nationale, après qu’il a été renoncé à celle-ci, peuvent avoir un effet curatif de nature à assurer le maintien des droits qui lui étaient attachés. Or, une telle thèse ne trouve de fondement ni dans la directive 2008/95 ni dans le règlement no 207/2009.

28      En effet, il convient de relever, tout d’abord, que la possibilité de faire usage d’une marque nationale à laquelle il a été renoncé n’est nullement envisagée par la directive 2008/95. Il ressort, en outre, de son considérant 5 et de son article 1er que cette directive ne s’applique qu’aux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement, de sorte qu’une marque radiée n’a plus d’existence au regard de celle-ci.

29      Ensuite, il résulte de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/95 que l’usage de la marque n’est pris en considération que jusqu’à la date de présentation de la demande de déchéance, éventuellement avancée de trois mois dans l’hypothèse visée au troisième alinéa de cette disposition. Il ne serait, dès lors, pas cohérent avec cette disposition de prendre en considération, dans le cadre d’une procédure tendant à la constatation a posteriori de la déchéance des droits du titulaire d’une marque, un usage postérieur à la date à laquelle ce titulaire a lui-même déclaré renoncer à cette marque ou l’a laissée s’éteindre.

30      Enfin, il ressort de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que le seul effet de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure revendiquée pour une marque de l’Union européenne est que le titulaire de cette marque nationale antérieure, qui a renoncé à celle-ci ou qu’il l’a laissée s’éteindre, est réputé continuer à bénéficier, dans l’État membre dans lequel ou pour lequel elle était enregistrée, des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si elle avait continué à y être enregistrée. Cette disposition crée ainsi une fiction visant à permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne de continuer à bénéficier, dans cet État membre, de la protection dont bénéficiait la marque nationale antérieure qui a été radiée et non à permettre à cette dernière de continuer d’exister en tant que telle. Il s’ensuit notamment qu’un éventuel usage du signe en cause après cette radiation doit être regardé, dans un tel cas, comme un usage de la marque de l’Union européenne et non pas de la marque nationale antérieure radiée.

31      Par ailleurs, l’interprétation de l’article 14 de la directive 2008/95 faite au point 26 du présent arrêt est confirmée par l’article 6 de la directive 2015/2436, entrée en vigueur postérieurement à la date des faits du litige au principal, qui prévoit comme seule condition à une constatation a posteriori de la nullité de la marque nationale antérieure ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où cette marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte.

32      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 14 de la directive 2008/95, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d’une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l’ancienneté est revendiquée pour une marque de l’Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s’est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation.

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 14 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d’une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l’ancienneté est revendiquée pour une marque de l’Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s’est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.