Language of document : ECLI:EU:T:2014:63

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

28 janvier 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑366/10 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission (T‑366/10 P, non encore publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2010, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑78/09, non encore publiée au Recueil), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant, notamment, à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire T‑18/04.

2        Dans l’affaire F-78/09, le requérant a conclu à ce qu’il plaise audit Tribunal (voir, ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, précitée, points 1, 8 et 9) :

« –      annuler la décision attaquée ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la [Commission] à [lui] verser […] la somme de 15 882,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à compter du jour de la demande [contenue dans la note] du 22 septembre 2008 jusqu’[au jour de l’introduction de la présente requête] ;

–        condamner la [Commission] à [lui] verser […] la somme de 6 500 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable [au titre de la réparation du dommage moral et existentiel résultant de la décision attaquée et qu[‘il] a subi au cours de la période allant de la date d’adoption de celle-ci à celle d’introduction de la présente requête] ;

–        condamner la [Commission] à [lui] verser […], pour chaque journée écoulée entre le [jour suivant celui de l’introduction de la présente requête] et le jour [où il aura été fait droit à la demande contenue dans la note du 22 septembre 2008], la somme de [cinq] euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à verser le premier jour de chaque mois sur la base des droits échus le mois précédent ;

–        condamner la [Commission] à l’intégralité des dépens de [la] procédure. »

3        En premier lieu, s’agissant des premier et deuxième chefs de conclusions (voir point 2 ci-dessus), après avoir relevé, tout d’abord, que le requérant avait fait valoir que sa note du 22 septembre 2008 constituait une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), ensuite, qu’une nouvelle note, datée du 8 avril 2009, constituait une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et, enfin, que le silence gardé pendant quatre mois par l’administration avait donné lieu à des décisions implicites de rejet à leur égard, le Tribunal de la fonction publique a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant lui et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. Il a conclu que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de statuer de façon autonome sur les premier et deuxième chefs de conclusions, le recours n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir réparation des préjudices que le requérant estimait avoir subis du fait de la Commission (voir, ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, précitée, points 16 à 18).

4        En deuxième lieu, s’agissant des troisième et cinquième chefs de conclusions (voir point 2 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, rappelé, le contenu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, par le biais duquel le législateur a institué une procédure spécifique de taxation des dépens, avant de constater que le troisième chef de conclusions visait à la condamnation de la Commission à payer au requérant la somme de 15 882,31 euros, avec intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, à titre de réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de l’administration de faire suite à ses notes des 22 septembre 2008 et 8 avril 2009 et donc de lui rembourser les dépens qu’il aurait exposés dans la procédure T‑18/04. Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que le troisième chef de conclusions devait être rejeté comme manifestement irrecevable au motif que l’existence de la procédure spécifique prévue par l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure s’opposait à ce que le requérant forme, sur le fondement de l’article 236 CE et de l’article 91 du statut, un recours indemnitaire ayant, en réalité, le même objet que celui d’une demande de taxation des dépens. Concernant le cinquième chef de conclusions, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, par voie de conséquence, celui-ci devait également être rejeté comme manifestement irrecevable (voir, ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, précitée, points 19 à 23).

5        En troisième lieu, s’agissant du quatrième chef de conclusions visant à l’octroi d’une somme de 6 500 euros à titre de « préjudice moral et existentiel » (voir point 2 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a relevé que, selon le requérant, « les dommages dont il était demandé réparation […] résult[aient] non pas de ce qu[‘il] aurait été contraint d’exposer des dépens dans l’affaire T‑18/04, mais de ce que la Commission se serait abstenue de faire droit à sa demande tendant au remboursement de ces dépens » de sorte que, « au premier préjudice constitué par l’obligation dans laquelle il se serait trouvé d’exposer des dépens, se serait ajouté un second préjudice, causé par l’abstention fautive de la Commission de les lui rembourser ». Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce chef de conclusions comme manifestement irrecevable au motif que le requérant aurait dû, préalablement à l’introduction du recours en justice, saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, tout d’abord, d’une demande visant à obtenir réparation du « préjudice moral et existentiel » résultant du refus de faire droit aux demandes contenues dans les notes des 22 septembre 2008 et 8 avril 2009 et, ensuite, d’une réclamation contre le rejet explicite ou implicite de cette demande (voir, ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, précitée, points 24 et 25).

6        En outre, s’agissant de la procédure, le Tribunal de la fonction publique a affirmé ce qui suit (voir, ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, précitée, points 11 à 13) :

« Par note datée du 2 novembre 2009, le requérant a demandé au Tribunal que la note [du directeur de la direction B ‘Statut : politique, gestion et conseil’ de la DG ‘Personnel et administration’] du 10 août 2009 [, en réponse à la note du 8 avril 2009,] soit versée au dossier de la présente affaire et que chaque partie soit autorisée à présenter des observations sur ladite décision. Le Tribunal a fait droit à la demande tendant à ce que la note du 10 août 2009 soit versée au dossier mais n’a pas invité les parties à présenter des observations sur cette décision.

Par lettre du 24 novembre 2009, le service juridique de la Commission a informé le requérant que la demande contenue dans la note du 22 septembre 2008, tendant à ce que la Commission lui verse, au titre du remboursement des dépens exposés dans l’affaire T‑18/04, la somme de 15 882,31 euros, était déraisonnable quant à son montant. La lettre du 24 novembre 2009 était annexée au mémoire en défense produit par la Commission le 30 novembre 2009.

Par note datée du 15 décembre 2009, le requérant a demandé au Tribunal d’autoriser les parties à procéder à un deuxième échange de mémoires écrits, d’exclure du dossier de l’affaire la lettre du 24 novembre 2009 annexée au mémoire en défense et de supprimer dudit mémoire en défense toute référence à cette lettre. Le Tribunal a rejeté ces demandes. »

7        Par ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission (T‑366/10 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement non fondé. Le Tribunal a également condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

8        Par lettre recommandée du 24 septembre 2012, adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission lui a communiqué une liste de treize ordonnances, dont l’ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, précitée, le condamnant aux dépens, ainsi que les montants qu’elle a exposés pour chaque affaire. Le montant réclamé pour la présente affaire s’élève à 6 000 euros correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 2 décembre 2010, versés, sur présentation de la facture correspondante du 1er février 2012, par ordre de paiement du 6 février 2012.

9        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2013 et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle invite le Tribunal, premièrement, à fixer le montant des dépens récupérables dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, précitée, à 6 000 euros, deuxièmement, à appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de signature de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage, et, enfin, à condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure de taxation des dépens.

10      Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 13 juin 2013, M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre liminaire, d’ordonner, d’une part, que la demande introduite par la Commission lui soit notifiée à son domicile actuel et lui impartir un délai raisonnable, à compter de la réception de ladite demande, pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense à cet égard et, d’autre part, que l’annexe A.9 à la demande soit exclue du dossier ; à titre principal, de rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, de fixer le montant des dépens récupérables à 1 000 euros et, enfin, de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens que le Tribunal aurait inutilement exposés aux fins de celle-ci. En outre, M. Marcuccio demande au Tribunal, au titre de mesures d’instruction, d’entendre, en qualité de témoin, le Greffier du Tribunal de la fonction publique, afin qu’il dépose sur les circonstances de fait énumérées au point 7 de ses observations, d’ordonner la production ou, en toute hypothèse, faire en sorte que soit produite une copie conforme à l’original de l’annexe A.8 jointe à la demande de taxation introduite par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑40/06 DEP, Marcuccio/Commission, ainsi que d’ordonner la production d’une attestation du greffe du Tribunal de la fonction publique susceptible d’établir la date à laquelle cette demande de taxation a été introduite auprès de lui.

 En droit

 Sur la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de taxation des dépens

11      À titre liminaire, M. Marcuccio fait valoir une violation du principe du contradictoire au motif que la présente demande a été notifiée à son avocat, Me Cipressa, plutôt qu’à lui-même. En outre, il affirme que l’ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, précitée, ayant acquis autorité de force jugée, le mandat conféré à Me Cipressa aux fins de sa représentation dans le cadre de cette affaire a pris fin et qu’il n’a jamais élu domicile auprès de ce dernier pour le représenter dans le cadre de la présente procédure.

12      Il convient de rappeler que, par son pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, précitée, M. Marcuccio a élu domicile auprès de Me Cipressa conformément aux articles 44, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que la notification de la demande de taxation des dépens dans la même affaire s’est faite valablement audit avocat en vertu de l’article 100 du règlement de procédure. M. Marcuccio ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, droit qu’il a d’ailleurs exercé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 7).

13      Par conséquent, la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de la Commission doit être rejetée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

14      M. Marcuccio met en cause la recevabilité de la présente demande au motif, d’une part, qu’il n’aurait pas été mis en mesure, préalablement à l’introduction de la présente demande, de contester les dépens récupérables, au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et, d’autre part, que cette demande n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable.

 Sur la prétendue absence de contestation préalable des dépens récupérables

15      M. Marcuccio fait valoir, en substance, qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance du montant réclamé par la Commission, la lettre du 24 septembre 2012 (voir point 8 ci‑dessus) ne lui étant pas parvenue, puisqu’elle aurait été envoyée à deux adresses auxquelles il ne demeurait plus, en dépit du fait qu’il aurait communiqué sa nouvelle adresse à la Commission par lettre du 20 juin 2012.

16      À titre liminaire, le Tribunal constate que la Commission a produit l’accusé de réception relatif à la lettre recommandée adressée à MCipressa, signé par ce dernier, alors que les accusés de réception relatifs aux deux lettres adressées à M. Marcuccio en personne aux deux adresses précédemment fournies par celui-ci lui ont été retournés par les services postaux, l’intéressé ne s’étant pas manifesté durant toute la période de 30 jours pour retirer le pli.

17      Il convient de relever, tout d’abord, que la recevabilité de la demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 15). Or, il ressort du dossier que, d’une part, la Commission a fait parvenir la lettre par courrier recommandé avec accusé de réception à deux adresses suffisamment complètes pour estimer légitimement qu’elles puissent arriver à destination. À cet égard, il a déjà été jugé que cette méthode de correspondance est suffisamment fiable pour fonder une présomption de notification nullement attentatoire aux droits de la défense (ordonnance du Tribunal du 10 février 2012, AG/Parlement, T-98/11 P, non encore publiée au Recueil, point 61). D’autre part, la Commission a cherché à favoriser la prise de connaissance de la lettre par M. Marcuccio en en adressant une copie à son avocat. En effet, la Commission pouvait légitimement adresser ce courrier à Me Cipressa, dans la mesure où M. Marcuccio n’avait pas communiqué à la Commission que le mandat de MCipressa, qui, au demeurant, le représente aujourd’hui dans la cadre de la présente procédure, ne couvrait pas ou plus les conséquences de l’exécution de l’arrêt l’ayant condamné aux dépens ou une éventuelle procédure de taxation de dépens et MCipressa n’avait pas non plus averti la Commission de tels faits (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 8). Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel l’envoi de la lettre susmentionnée du 24 septembre 2012 à Me Cipressa serait entaché d’illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal d’un tel envoi ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée).

18      En tout état de cause, le fait que M. Marcuccio ait pu mentionner sa nouvelle adresse dans le cadre d’une réclamation introduite le 20 juin 2012, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre d’une lettre de la Commission datée du 3 mai 2011, l’informant du montant qu’il devait rembourser à cette dernière au titre de 24 autres arrêts et ordonnances le condamnant aux dépens, ne permet pas de considérer qu’il a dûment informé la Commission qu’il ne demeurait plus aux adresses préalablement indiquées en ce qui concerne la présente procédure.

19      Quant à l’argument selon lequel la lettre du 24 septembre 2012 ne comporte pas de justificatifs permettant d’apprécier le bien‑fondé des prétentions de la Commission, il suffit de relever qu’aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande de taxation des dépens. À cet égard, le principe du contradictoire est pleinement respecté devant le Tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article 92, paragraphe 1, du même règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 12).

20      Par conséquent, au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de considérer, d’une part, que M. Marcuccio a été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission en exécution de l’ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, précitée, et, d’autre part, que l’attitude de celui-ci équivaut à une contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 8).

 Sur le caractère raisonnable du délai d’introduction de la demande

21      Il convient de relever, à titre liminaire, que l’article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant le Tribunal d’une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance Commission/Marcuccio, précitée, point 16).

22      Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie qu’une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 15, et la jurisprudence citée).

23      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 18, et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, que la première manifestation de la Commission à l’égard de M. Marcuccio relative à une demande de remboursement des dépens au titre de l’affaire T‑366/10 P a eu lieu le 24 septembre 2012, date à laquelle elle lui a fait parvenir une lettre indiquant le montant qu’elle entendait lui réclamer et le délai de 90 jours pour le lui verser. Ensuite, il doit être tenu compte, d’une part, du fait que, par ladite lettre, restée sans réponse malgré sa notification régulière (voir point 17 ci‑dessus), la Commission a communiqué à M. Marcuccio un montant total de 71 250 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de treize affaires, y compris celle donnant lieu à la présente demande, et, d’autre part, de la relation entre M. Marcuccio et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par celui-ci devant les juridictions de l’Union à l’encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Marcuccio, précitée, point 30). En effet, au regard de ces éléments, M. Marcuccio n’est pas fondé à considérer que la Commission ait pu renoncer à son droit de récupérer les dépens qu’elle avait exposés dans cette affaire, malgré un silence d’environ un an et deux mois entre la date à laquelle elle s’est vue reconnaître le droit au remboursement des dépens exposés aux fins de la procédure de pourvoi, à savoir le 15 juillet 2011, et la première manifestation à cet égard, à savoir le 24 septembre 2012. Suite à l’expiration du délai de paiement de 90 jours fixé par la lettre du 24 septembre 2012 et à l’introduction de la présente demande de taxation le 29 avril 2013, un délai supplémentaire de quatre mois s’est écoulé, portant ainsi la période totale à un an et neuf mois.

25      Dès lors, il n’apparaît pas, au vu des circonstances particulières de l’espèce, que la Commission ait laissé s’écouler un délai déraisonnable avant d’introduire la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Marcuccio, précitée, point 16).

26      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments de M. Marcuccio selon lesquels la demande de la Commission aurait été introduite dans un délai déraisonnable.

27      Enfin, il y a lieu de relever que M. Marcuccio présente deux autres considérations qui semblent être liées à la recevabilité de la présente demande. Il soulève, d’une part, le fait que la Commission n’aurait pu émettre de note de débit qu’à partir du moment où le montant des dépens réclamé aurait été établi avec certitude, ce qui ne pourrait être le cas que lorsque ce montant aurait fait l’objet soit d’un accord entre les parties concernées, soit d’une fixation par le juge au terme d’une procédure de taxation des dépens. Il affirme, d’autre part, qu’une partie condamnée à rembourser à la partie adverse les dépens d’une instance exposés par cette dernière serait irrecevable à introduire une demande de taxation des dépens afin d’en établir le montant, puisqu’elle n’aurait pas intérêt à agir.

28      Force est de relever, d’une part, que l’argumentation de M. Marcuccio visant à contester la possibilité pour la Commission d’émettre une note de débit est inopérante, dans la mesure où la Commission a saisi le Tribunal d’une demande de taxation des dépens sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure. D’autre part, les considérations soulevées par celui-ci proviennent tant d’une compréhension erronée que d’une méconnaissance de la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance. En effet, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Marcuccio, précitée, point 15). En outre, aux termes de cette disposition, il ressort clairement que toute partie au litige peut introduire une telle demande en l’absence d’accord, et non seulement la partie en faveur de laquelle la juridiction a conclu. En effet, l’expression « partie intéressée » concerne, de toute évidence, tant le créancier que le débiteur de la dette dans la mesure où chacun a intérêt à obtenir une certitude quant au montant de ladite somme (ordonnances du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 10, et du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 22).

29      Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, il convient de déclarer la demande de la Commission recevable et de fixer le montant des dépens récupérables par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, précitée.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

30      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens de la Commission, M. Marcuccio semble remettre en question le caractère récupérable des dépens engagés par cette dernière en prenant appui sur l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non encore publiée au Recueil) pour faire valoir qu’elle n’a nullement motivé le bien‑fondé des raisons pour lesquelles elle s’est adressée à un avocat ne faisant pas partie de son service juridique et, à tout le moins, s’est fondée sur des contingences internes à son fonctionnement qui constituent des justifications précisément rejetées dans l’ordonnance précitée. Par ailleurs, M. Marcuccio estime que le montant des dépens réclamé par la Commission s’élevant à 6 000 euros est excessif et disproportionné et que le montant de 1 000 euros serait plus approprié en l’espèce.

 Sur le caractère récupérable des dépens

31      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

32      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 11, et Kerstens/Commission, précitée, point 13).

33      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14, et Kerstens/Commission, précitée, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, points 10 et 11, et ordonnances du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14 et du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 29).

34      En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 15, et du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 30).

35      Il s’ensuit que l’argument de M. Marcuccio, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l’avocat par lequel elle s’est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l’intervention d’un avocat n’était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances Commission/Marcuccio, précitée, point 22, et Commission/Kallianos, précitée, point 11).

 Sur le montant des dépens récupérables

36      Selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 12, et Kerstens/Commission, précitée, point 14).

37      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 13, et Kerstens/Commission, précitée, point 15). En effet, à la différence de l’article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance, l’article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 22).

38      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 36 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 65). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 47, et la jurisprudence citée). Nonobstant le fait que M. Marcuccio soulevait deux moyens comportant notamment des arguments tirés d’une dénaturation d’éléments factuels, dans le cas présent, il ressort de l’ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, précitée, que lesdits moyens ont été rejetés sur la base d’une appréciation qui ne nécessitait pas de se prononcer sur ces arguments, à propos desquels, en toute hypothèse, la Commission se limitait en substance dans son mémoire en réponse à contester l’existence même des dénaturations invoquées par M. Marcuccio. Partant, contrairement aux affirmations de la Commission, il ne ressort pas du mémoire en réponse qu’elle a entrepris un travail important afin de rétablir les faits que M. Marcuccio soutenait avoir été dénaturés par le Tribunal de la fonction publique et qu’un investissement plus important que celui habituellement attendu pour ce type d’affaire a été nécessaire (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, précitée, point 31).

40      En deuxième lieu, ledit pourvoi avait pour objet de remettre en cause l’ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission, précitée, en ce que le Tribunal de la fonction publique aurait, premièrement, violé les articles 90 et 91 du statut, violé l’obligation de motivation et dénaturé les faits, deuxièmement, commis une erreur de droit en ce qui concerne le rejet de la demande en indemnité, troisièmement, omis de statuer sur une demande, quatrièmement, dénaturé les faits, omis de statuer sur une autre demande et violé son droit d’être entendu et ses droits de la défense, et, enfin, cinquièmement, omis de statuer sur une demande présentée intra litem tout en niant cette omission. Tous ces griefs, articulés en cinq moyens, ont été rejetés ; le premier comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement non fondé, les autres comme étant manifestement non fondés.

41      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le pourvoi ne posait pas de problèmes juridiques complexes ni de questions de droit nouvelles. Il en ressort que son degré de difficulté n’était pas particulièrement élevé et qu’il revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.

42      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique que le litige a pu présenter pour les parties, il convient d’observer que cet intérêt était faible. À cet égard, bien que, par son premier et deuxième moyens, M. Marcuccio invitait le Tribunal à se prononcer sur les appréciations du Tribunal de la fonction publique relatives aux différentes conclusions indemnitaires par lesquelles il réclamait différentes sommes, force est de constater que l’examen du Tribunal s’est limité à des questions procédurales liées à la recevabilité de telles conclusions dans le contexte du contentieux de la fonction publique et qu’elles ont toutes été rejetées comme manifestement irrecevables.

43      Par conséquent, il y a lieu de conclure que le litige en cause ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière.

44      En quatrième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 6 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour la rédaction du mémoire en réponse.

45      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; voir ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.

46      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 23 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’ordonnance attaquée et du pourvoi, en la recherche jurisprudentielle et en la rédaction du mémoire en réponse ainsi qu’en la communication avec les agents de la Commission aux fins de finalisation du dossier. Elle indique également que son avocat externe estime à 250 euros le montant de frais de bureaux, comprenant des frais de photocopies, de téléphone et d’échanges de courriers électroniques, liés à l’affaire en question.

47      Aux fins de la détermination du montant des dépens récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, tout d’abord, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 38 à 43 ci-dessus), l’affaire T‑366/10 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission ; ensuite, les représentants de la Commission étaient les mêmes en première instance que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, tant en ce qui concerne les deux agents de son service juridique que son avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre principal, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, dans son appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge ne doit retenir que le nombre d’heures objectivement nécessaires au travail à accomplir dans ce cadre (ordonnance Kerstens/Commission, précitée, point 37). Dès lors, le temps passé à examiner des éléments relevant du dossier de première instance est sans pertinence aux fins de la détermination du montant récupérable des dépens exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi, à l’exception des nécessités relatives à l’examen d’un moyen tiré d’une dénaturation des faits.

48      Cependant, en l’espèce, premièrement, ainsi qu’il a été relevé au point 39 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que l’avocat assistant la Commission ait consacré un temps important à l’examen d’éléments du dossier de première instance.

49      Deuxièmement, il y a lieu de constater que la procédure en pourvoi n’a comporté qu’un seul échange de mémoires, la demande de M. Marcuccio visant à être autorisé à déposer un mémoire en réplique ayant été rejetée, et que le Tribunal a statué, sur le fondement de l’article 145 du règlement de procédure, sans ouvrir la procédure orale. Il y a également lieu de relever que la requête ne comportait que douze pages. Aucun de ces cinq moyens qui y étaient évoqués ne présentait de difficulté particulière, ce dont témoigne l’ordonnance du Tribunal qui les a tous rejetés comme manifestement irrecevables. Au vu de la connaissance du dossier par l’avocat externe et les agents impliqués en première instance et de l’absence de difficultés au niveau juridique soulevées par l’affaire en cause, il y a lieu de considérer que l’analyse du pourvoi comme la rédaction du mémoire en réponse de douze pages, dont huit consacrées à l’examen du fond, pour y répondre s’en sont trouvées considérablement facilitées.

50      Il s’ensuit que si le taux horaire de l’avocat externe de la Commission paraît approprié, il n’en est pas ainsi du nombre d’heures que celui-ci indique avoir consacré à l’affaire. Pour les raisons exposées au point 49 ci-dessus, il est ici plus approprié de considérer que seules douze des 23 heures consacrées à l’affaire étaient objectivement nécessaires au travail à effectuer dans ce cadre et peuvent donc être assimilées à des dépens récupérables (soit 3 000 euros). Par ailleurs, en ce qui concerne les débours de l’avocat externe estimés à 250 euros, force est de constater qu’aucune preuve documentaire n’est apportée au soutien du descriptif des frais administratifs exposés. Or, l’inadéquation entre les mentions afférentes aux débours et le montant évalué de ceux-ci aurait particulièrement exigé qu’une telle preuve soit présentée (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 22). Partant, faute d’indications précises relatives audit montant et conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, il convient de fixer les dépens récupérables à ce titre à 100 euros.

51      Au vu des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 3 100 euros.

 Sur la demande d’exclusion de l’annexe A.9 de la demande de taxation des dépens

52      La conclusion du Tribunal relative à la détermination du montant des dépens récupérables n’étant pas fondée sur l’annexe A.9 de la demande de taxation des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Marcuccio tendant à son retrait du dossier.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts inutilement exposés par ce dernier

53      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il lui appartient, sans que ce dernier n’ait besoin d’être saisi de conclusion en ce sens, de décider de la condamnation éventuelle de la partie qui aurait provoqué ces frais à les rembourser.

54      Or, le comportement de la Commission dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas causé au Tribunal de frais qui auraient pu être évités, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de M. Marcuccio tendant à condamner la Commission au remboursement au Tribunal de quelque somme que ce soit.

55      Au demeurant, dans la mesure où cette demande est principalement fondée sur la production par la Commission de l’annexe A.9 devant le Tribunal qui aurait eu pour conséquence de soulever des questions dépourvues de lien avec la présente procédure, elle doit être rejetée sur le même fondement que la demande visant à exclure ladite annexe du dossier, exposé au point 52 ci-dessus. Quant aux arguments de M. Marcuccio selon lesquels la Commission aurait commis un détournement de procédure en présentant au Tribunal une sorte de « cahier de doléances » dépourvu de pertinence pour la présente procédure et causé ainsi des frais non indispensables, force est de constater qu’ils ne sauraient fonder une condamnation de la Commission au titre de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, dans la mesure où la Commission a fait simplement état des difficultés rencontrées pour communiquer avec M. Marcuccio. Or, à supposer même que ces arguments soient dénués de pertinence, ceci ne saurait justifier une condamnation à supporter des dépens pour la partie qui les aurait soulevés.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure

56      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, M. Marcuccio demande la condamnation de la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure aux motifs, en substance, que la Commission ne l’a jamais informé de ses prétentions et qu’elle a rendu la présente procédure inutilement plus complexe en soulevant des questions dépourvues de pertinence.

57      Dans la mesure où il semble que, par cette demande, M. Marcuccio tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu’il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d’une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d’autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 20 et 55 ci-dessus, une telle demande n’est pas justifiée et doit être rejetée.

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

58      Dans sa demande de taxation des dépens exposés dans le cadre de l’affaire T‑366/10 P, Marcuccio/Commission, la Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 24 septembre 2012 est à l’origine de cette procédure.

59      À cet égard, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation de M. Marcuccio aux dépens encourus dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par deux agents de son service. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T‑266/08 P-DEP, précitée, point 21). En effet, ces membres du personnel, soumis à une réglementation qui régit leur situation pécuniaire, ont pour mission de conseiller et d’assister l’institution dont ils relèvent et d’exécuter les tâches qui leur sont confiées dans le domaine de ses activités, ce qui comprend, avec la représentation devant les juridictions de l’Union, la défense des intérêts de l’institution qu’ils représentent. L’exécution de l’ensemble de ces tâches trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est allouée, de sorte que les frais afférents à l’activité des membres du personnel ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P-DEP, Rec. p. I‑4939, point 12). Ainsi, la rémunération d’un fonctionnaire habilité à représenter un État ou une institution de l’Union devant les juridictions de l’Union ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (ordonnance Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, précitée, point 14).

60      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

61      Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

62      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de M. Marcuccio au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑366/10 P, Marcuccio/Commission.

63      M. Marcuccio estime que la demande doit être rejetée dans la mesure où des intérêts moratoires ne peuvent être appliqués à une dette dont le montant n’a pas été établi.

64      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis (voir ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précitée, point 36, et la jurisprudence citée).

65      Par ailleurs, il convient de relever que conformément à l’article 280 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ordonnances du Tribunal ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 du même traité, qui prévoit les modalités requises pour engager l’exécution forcée.

66      En l’espèce, le droit de la Commission au remboursement des dépens de la somme fixée à 3 100 euros au titre des dépens dans l’affaire T‑366/10 P, Marcuccio/Commission a son titre dans la présente ordonnance. Par conséquent, le montant de la créance, tel que fixé dans cette ordonnance, dont est titulaire la Commission, sera certain, liquide et exigible.

67      Il s’ensuit que l’argumentation de M. Marcuccio est dénuée de pertinence dans la mesure où la demande de la Commission vise bien l’application des intérêts moratoires au montant des dépens récupérables tel que fixé par le juge dans la présente ordonnance.

68      Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la Commission dans la mesure où elle vise l’application des intérêts moratoires au montant des dépens récupérables. Toutefois, ces intérêts seront dus à compter de la date de signification de la présente ordonnance à M. Marcuccio, et non de la date de signature de cette dernière, et devront courir jusqu’à la date de paiement effectif par ce dernier (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précitée, point 38, et la jurisprudence citée).

69      Compte tenu des dispositions de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 3 mai 2011, Comtec/Commission, T‑239/08 DEP, non publiée au Recueil, point 40, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précitée, point 39).

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 3 100 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance, conformément au point 37 ci-dessus.

71      Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 57 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P-DEP, précitée, point 32, et Commission/Marcuccio, C‑513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

72      Eu égard au fait que le Tribunal a pu statuer sur la présente demande de taxation et se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d’instruction sollicitées par M. Marcuccio qui, au demeurant, ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 3 100 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      Toutes les autres demandes sont rejetées.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.