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Recours introduit le 3 septembre 2010 - Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e.a. / Commission

(affaire T-367/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e.a. (Athènes, Grèce), Chrisderic (St Cyprien, France), André Sébastien Fortassier (Grau d'Agde, France) (représentants: V. Akritidis et E. Petritsi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement (UE) n° 498/2010 de la Commission, du 9 juin 2010, interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres1 ;

condamner la Commission à tous les dépens exposés par les requérants au cours de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Les requérants avancent trois moyens à l'appui de leur recours.

Premièrement, ils estiment que le règlement attaqué a été adopté en violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination établis à l'article 18 TFUE, qui interdit toute discrimination en raison de la nationalité, et à l'article 40, paragraphe 2, TFUE, qui interdit la discrimination entre producteurs ou consommateurs dans le secteur agricole, ainsi qu'en violation du principe général du droit de l'Union européenne au sens de l'article 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Les requérants affirment à cet égard que la Commission a exercé une discrimination de deux façons. Premièrement, elle a interdit la poursuite des activités de pêche de la Grèce, de la France et de l'Espagne2 avant la fin de la période de pêche, alors cependant que le degré d'épuisement du quota grec était bien inférieur à celui de l'Espagne. Deuxièmement, alors que la Commission avait averti les trois États membres qu'il serait mis fin à la pêche, elle a publié deux règlements contraignants différents à cet effet, l'un pour la Grèce et la France, et l'autre pour l'Espagne, permettant ainsi en pratique à la flotte espagnole de continuer à pêcher jusqu'à la fin de la période de pêche. Les requérants estiment qu'il n'y avait à leur connaissance aucune raison objective justifiant cette différence de traitement.

Deuxièmement, les requérants affirment que la Commission a violé le principe général de proportionnalité établi par l'article 5, paragraphe 4, TUE et le protocole n° 2 annexé au traité, et reconnu par une jurisprudence constante comme règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Selon les requérants, la Commission aurait pu adopter une mesure mieux proportionnée afin d'assurer le respect par les États membres du régime du règlement (CE) n° 1224/20093, et interdire la pêche de thon rouge vivant lorsque les quotas nationaux auraient atteint un niveau plus critique, proche de 100 %. Elle aurait aussi pu interdire cette activité à la même date pour tous les États membres concernés.

Troisièmement, les requérants soutiennent que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe général de bonne administration et/ou de diligence tel que défini par une jurisprudence constante et prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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1 - JO L 142, p. 1.

2 - Règlement (UE) n° 508/2010 de la Commission, du 14 juin 2010, interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° W, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre (JO L 149, p. 7).

3 - Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343, p. 1).