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Recours introduit le 3 septembre 2010 - Rubinetteria Cisal / Commission européenne

(affaire T-368/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Rubinetteria Cisal (Alzo frazione di Pella, Italie) (représentant: M. Pinnaro, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4185 du 23 juin 2010;

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal n'annulerait pas l'amende infligée, réduire son montant à un niveau plus approprié;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que dans l'affaire T-364/10, Duravit e.a/Commission.

La requérante fait valoir les moyens suivants au soutien de ses conclusions :

Violation et application erronée des articles 101 TFUE et 53 SEE

À cet égard, la requérante fait valoir que la décision, dans la partie qui la concerne, est absolument erronée, Cisal n'ayant pas participé (pas même inconsciemment) à une entente, s'étant limitée à échanger des informations commerciales non sensibles, non réservées et (dans la quasi-totalité des cas) postérieurement aux choix opérés de manière autonome, lesdites informations étant déjà diffusées sur le marché.

Violation du principe de proportionnalité et d'égalité

Selon la requérante, la Commission a omis de tenir compte du fait que le rôle, l'implication, la responsabilité, les avantages retirés, etc., de chaque producteur diffèrent considérablement entre eux. Concrètement, la partie défenderesse n'établit aucune différence et n'explique pas pourquoi il conviendrait d'infliger à Cisal la sanction maximale, alors que celle-ci : 1) est restée étrangère à l'une des deux associations (Michelangelo) ; ii) n'a jamais eu de contacts bilatéraux ; iii) n'a jamais participé à des réunions au cours desquelles étaient examinés les trois produits (mais uniquement de la robinetterie et des articles en céramique) ; iv) a toujours détenu une part de marché peu significative.

S'agissant du montant de l'amende, la requérante estime que la Commission aurait dû constater et tenir compte de l'impact concret de la violation sur le marché, ainsi que de l'étendue du marché géographique pertinent ; la défenderesse aurait également dû tenir compte de la capacité effective de Cisal - en termes économiques - à fausser la concurrence, ainsi que de son poids spécifique.

La requérante fait enfin valoir la base de calcul erronée qui aurait été utilisée dans la quantification de l'amende, ainsi que l'absence de prise en considération de circonstances atténuantes.

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