Language of document : ECLI:EU:T:2006:214

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 juillet 2006 (*)

« Fonds structurels – Financement des initiatives communautaires – Modification des répartitions indicatives – Exécution de la chose jugée – Arrêt d’annulation »

Dans l’affaire T-225/04,

République italienne, représentée initialement par MM. A. Cingolo, P. Gentili et D. Del Gaizo, puis par MM. Gentili et Del Gaizo, avvocati dello Stato, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et J. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2003) 3971 final de la Commission, du 26 novembre 2003, fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre des initiatives communautaires pour la période 1994-1999, ainsi que de tous les actes connexes et antérieurs,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique du litige

 A – Traité

1       L’article 158 CE dispose que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. Elle vise en particulier à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté. Conformément à l’article 159 CE, la Communauté soutient également cette réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité structurelle.

 B – Droit dérivé

2       En vue d’atteindre ces buts et de régler les missions des fonds, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), et le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).

3       En vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88 modifié :

« L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents [...] désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions. »

4       Selon l’article 5, paragraphe 5, troisième alinéa, du même règlement :

« Les interventions [financières des fonds structurels] sont entreprises à l’initiative des États membres ou à celle de la Commission en accord avec l’État membre concerné. »

5       Les interventions entreprises à l’initiative de la Commission reçoivent la dénomination d’« initiatives communautaires ».

6       L’article 12, paragraphe 4, dudit règlement dispose :

« La Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) des crédits d’engagement des fonds structurels en tenant pleinement compte, comme précédemment, des critères objectifs suivants : la prospérité nationale, la prospérité régionale, la population des régions et la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, les besoins de développement dans les zones rurales (…) »

7       Aux termes de l’article 17, paragraphe 2, du règlement précité :

« Pour la mise en œuvre des interventions entreprises à son initiative, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, dernier alinéa, la Commission est assistée par un comité de gestion composé de représentants des États membres. »

8       L’article 29 bis du règlement n° 4253/88, tel que modifié par le règlement n° 2082/93, intitulé « Comité de gestion pour les initiatives communautaires », dispose :

« En application de l’article 17 du règlement n° 2052/88, il est institué auprès de la Commission un comité de gestion pour les initiatives communautaires, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission ; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d’une période d’un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l’application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Le comité émet un avis sur les propositions de la Commission aux États membres, visées à l’article 11, paragraphe 1.

[...] »

9       L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), dispose :

« Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements n° 2052/88 et n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999. »

 Faits à l’origine du litige

10     Le Conseil européen qui s’est tenu à Édimbourg du 10 au 12 décembre 1992 a fixé, pour la période de programmation 1994-1999, une enveloppe en faveur des fonds structurels de 141 471 millions d’écus en prix de 1992, dont 9 % ont été réservés aux initiatives communautaires, représentant 12 732 millions d’écus.

11     Au cours d’une réunion du comité de gestion tenue à Bruxelles les 25 et 26 mai 1994 au sujet de la mise en œuvre des initiatives communautaires, la Commission a déclaré ce qui suit :

« Comme lors de la précédente période, la Commission se réserve le droit d’ajuster les allocations financières au cours des dernières années de la période de programmation en cours, pour tenir compte des progrès dans la mise en œuvre, de la nécessité d’assurer une utilisation des fonds communautaires efficace et pleine, ainsi que de l’émergence éventuelle de problèmes nouveaux et imprévus. »

12     Par décisions des 13 juillet, 12 octobre et 21 décembre 1994 et du 8 mai 1996, la Commission a procédé à une répartition indicative du montant précité se rapportant à treize initiatives et concernant les différents États membres intéressés par la réalisation de divers programmes pour la période 1994-1999.

13     Le secrétaire général de la Commission mentionnait au point 4 de la lettre du 13 juillet 1994, communiquée aux États membres, les précisions suivantes : « il est évident que les montants ainsi déterminés ont un caractère indicatif et pourront être revus tant au moment de l’approbation des programmes (en tenant compte de l’évaluation qualitative de la Commission) que pendant toute la durée de leur exécution. »

14     Un échange de lettres est intervenu par la suite, comprenant la lettre de la Commission du 13 juin 1996, entre la République italienne et la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives communautaires, et la requérante a précisé que l’éventuelle redistribution des ressources n’aurait pas dû impliquer de réduction des quotas attribués à la République italienne, mais uniquement un déplacement des fonds au sein de l’État membre, à la suite de nouveaux besoins apparus en raison du tremblement de terre dans les régions des Marches et de l’Ombrie.

15     Pour l’année 1999, la Commission a décidé de procéder à une modification des répartitions indicatives des initiatives communautaires afin de dégager un montant de 100 millions d’écus destinés à assurer le financement d’une initiative communautaire à la demande du Conseil et du Parlement européen, consistant en un programme spécial d’aide en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après l’« initiative PEACE »).

16     En tenant compte de différents critères, en particulier de l’état d’exécution des différentes initiatives communautaires dans les États membres, la Commission a élaboré une proposition de modification de la répartition des initiatives communautaires, sous la forme d’un document de travail qui a été approuvé par le comité de gestion lors de sa réunion du 22 septembre 1998.

17     Il ressort de ce document de travail que la redistribution financière de 100 millions d’écus au profit de l’initiative PEACE devait comporter notamment, pour la République italienne, une réduction à hauteur de 44,7 millions d’écus du montant initial, d’autres réductions d’un montant substantiel affectant par ailleurs la République française (18,1 millions d’écus), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (16,4 millions d’écus), la République portugaise (6,8 millions d’écus) et la République fédérale d’Allemagne (6 millions d’écus).

18     Quant à la République italienne, la réduction de 44,7 millions d’écus concernait les initiatives Interreg (21 millions d’écus), PME (17,8 millions d’écus), URBAN (3,2 millions d’écus), Leader (2 millions d’écus) et Konver (0,7 million d’écus).

19     Cette nouvelle répartition a été adoptée par la Commission le 16 décembre 1998 et communiquée à la requérante par lettre du secrétaire général de la Commission le 19 janvier 1999.

20     Cette lettre contenait, en annexe, un nouveau tableau remplaçant ceux qui étaient annexés aux lettres des 13 juillet 1994 et 13 juin 1996.

21     Ce tableau intitulé « Crédits indicatifs par initiative communautaire et par État membre (en Mio ECU, prix 1999) » reprenait pour chaque État membre le montant total qui lui était affecté à titre indicatif ainsi que la répartition de ce dernier montant entre les différentes initiatives communautaires. S’agissant de la République italienne, un astérisque renvoyait à une note en bas de page indiquant que « ces crédits ne pourraient être programmés dans leur intégralité que lorsque l’État membre aura[it] confirmé qu’il [était] d’accord pour une réduction des ressources programmées dans le cadre de l’initiative PME ».

22     Par lettre du 26 janvier 1999 adressée à la République italienne, la Commission a souligné que la décision du 16 décembre 1998 avait mis en évidence l’existence de retards considérables dans l’exécution des initiatives communautaires en Italie et que ladite décision était fondée sur une méthode objective et non discriminatoire, ayant été effectuée en collaboration avec les autorités nationales.

23     La République italienne, ayant contesté cette décision de la Commission, a demandé son annulation, en vertu de l’article 230 CE, par requête déposée au greffe de la Cour le 29 mars 1999.

24     Par arrêt du 30 janvier 2002, Italie/Commission, (C‑107/99, Rec. p. I‑1091), la Cour a annulé la décision de la Commission du 16 décembre 1998 au motif que, à défaut d’avoir été jointe de façon indissociable au procès-verbal de la réunion du 16 décembre 1998, conformément aux exigences de l’article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission, cette décision ne pouvait être regardée comme ayant été dûment authentifiée et était, en conséquence, entachée d’une violation des formes substantielles. Dans ces conditions, la Cour n’a pas eu à examiner les autres moyens de la requête. 

25     À la suite de cette annulation par la Cour, la Commission a soumis aux délégations des États membres, réunies le 25 juin 2003 au sein du Comité pour le développement et la reconversion des régions (ci-après le « CDRR »), un projet de décision de réallocation des répartitions indicatives pour les initiatives communautaires relatives à la période 1994-1999 en faveur de l’initiative PEACE, et destiné à remplacer la décision annulée.

26     Le CDRR, agissant en tant qu’organe consultatif, a émis un avis favorable au projet de décision, à l’exception de la délégation italienne qui s’y est opposée et de la délégation espagnole qui s’est abstenue.

27     Cette procédure s’est close par l’adoption, le 26 novembre 2003, d’une décision établissant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre des initiatives communautaires pour la période 1994-1999 (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, la Commission a, soit en les augmentant, soit en les diminuant, modifié, notamment, la plupart des crédits alloués à chaque programme spécifique de la République italienne, sans pour autant modifier leur montant total.

28     Les considérants de la décision attaquée visent l’article 158 CE, l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 2052/88 et l’avis du CDRR du 25 juin 2003.

29     La décision attaquée mentionne que la procédure suivie pour la méthode de calcul est articulée autour d’une première phase, au cours de laquelle a été déterminé le montant à réallouer pour chaque État membre, et d’une seconde phase destinée à établir la répartition de cette contribution entre les différentes initiatives communautaires au sein de chaque État membre concerné.

30     Il ressort de la décision attaquée que la première phase de la méthode de calcul a pris en compte les taux d’exécution financière dans les États membres, calculés sur la base de la moyenne de deux valeurs : la valeur de l’avancement de chaque initiative communautaire dans chaque État membre portant le taux de chaque initiative communautaire au 31 décembre 1997 au niveau indicatif de 25 %, et la valeur globale de l’avancement général de l’ensemble des initiatives communautaires dans chaque État membre, soit la proportion nécessaire des engagements totaux sur le terrain pour porter les taux d’engagement de la plupart des États membres, dont la République italienne, à 65 %.

31     S’agissant de la seconde phase de la méthode de calcul, la décision attaquée précise que les montants découlant de cette répartition indicative ont été répartis entre les différentes initiatives communautaires au sein de l’État membre concerné, en fonction de l’état d’exécution des programmes et du besoin éventuel de reprogrammation qui pouvaient découler desdites initiatives.

32     En ce qui concerne les nouvelles répartitions indicatives pour les États membres autres que la Républiques italienne, le considérant 12 de la décision attaquée précise que la redistribution des allocations indicatives entre les différentes initiatives communautaires au sein de l’État membre concerné a été effectuée sur la base de la seconde phase de calcul susmentionnée.

33     Le considérant 13 de la décision attaquée précise que, « en ce qui concerne les montants de crédits d’engagement des initiatives communautaires de la République italienne, dans la mesure où celle-ci n’a jamais exprimé son accord sur le principe même de réallocation indicative des fonds alloués aux initiatives communautaires, une réduction de 44 700 000 euros est appliquée sur l’ensemble des initiatives et répartie au prorata de chacune, sans préjudice des engagements réellement effectués ».

 Procédure

34     Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 février 2004, la République italienne a introduit le présent recours.

35     En application de la décision 2004/407/CE, Euratom du Conseil, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice (JO L 132, p. 5), le président de la Cour a, par ordonnance du 8 juin 2004, renvoyé l’affaire au Tribunal.

36     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64, paragraphe 3, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions à la requérante et à la Commission, en les invitant à y répondre avant l’audience. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai qui leur a été imparti.

37     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 1er décembre 2005.

 Conclusions des parties

38     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       annuler tous les actes connexes et antérieurs ;

–       condamner la Commission aux dépens.

39     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 En droit

40     Il convient de rejeter comme irrecevable le deuxième chef des conclusions de la requérante, visant à l’annulation de « tous les actes connexes et antérieurs » à la décision attaquée, la requérante ne précisant pas quels sont les actes en question.

41     En effet, en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ces conclusions manquent de précision suffisante quant à leur objet (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T‑146/95, Rec. p. II‑769, point 26).

42     À l’appui de son premier chef de conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève, en substance, trois moyens pris, respectivement, du défaut de base juridique, de la violation des règles de procédure et du défaut de motivation.

 Sur le premier moyen, pris du défaut de base juridique

43     Le premier moyen est subdivisé en deux branches. La première est relative à l’absence de base juridique permettant à la Commission de modifier les répartitions indicatives déjà arrêtées et la seconde est relative à l’impossibilité de modifier les répartitions indicatives préalablement arrêtées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt d’annulation.

 Sur la première branche du moyen, relative à l’absence de base juridique permettant à la Commission de modifier les répartitions indicatives déjà arrêtées

–       Arguments des parties

44     La requérante fait valoir que l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 2052/88 ne constitue pas un fondement juridique pertinent pour l’adoption de la décision attaquée.

45     La requérante considère que le cadre législatif applicable ratione temporis à la présente espèce ne contenait aucune disposition et, a fortiori, ne prévoyait aucune procédure attribuant expressément à la Commission le pouvoir de modifier les répartitions indicatives qu’elle avait définies précédemment.

46     Cette affirmation serait démontrée par le fait que le règlement n° 1260/1999 a introduit, en son article 31, paragraphe 2, une règle nouvelle prévoyant que, si les engagements pris au cours d’un exercice déterminé ne se traduisent pas par des paiements au cours des deux années suivant celle de l’approbation des programmes ou des actions, la Commission procède à un dégagement automatique entraînant la perte définitive de ressources pour les divers programmes de l’État membre défaillant.

47     En outre, l’article 12 du règlement n° 2052/88 attribuerait à la Commission le pouvoir de fixer des répartitions indicatives initialement et non postérieurement au début de la programmation.

48     La requérante relève que, parmi les critères prévus dans cette disposition, ne figure pas « l’évaluation de l’état de réalisation des initiatives communautaires », élément sur lequel la Commission a fondé la décision attaquée.

49     Le choix de l’article 12, paragraphes 4 et 5, comme fondement juridique de la décision de modification des répartitions indicatives ne serait pas légitime, étant donné que ce choix de la Commission serait le fruit d’une interprétation injustifiée et excessivement extensive des pouvoirs qui lui sont attribués par ces dispositions.

50     Par ailleurs, selon la requérante, ce comportement ne peut pas être admis, du fait que la jurisprudence impose une prudence particulière dans l’interprétation des dispositions susceptibles d’emporter des conséquences financières pour ceux qui y sont soumis.

51     La requérante conteste l’interprétation faite de cette jurisprudence par la Commission, qui considère qu’un acte comporte des conséquences financières seulement lorsqu’il impose des débours à son destinataire. Comme l’avocat général M. Mischo l’aurait précisé dans ses conclusions présentées le 11 octobre 2001 sous l’arrêt Italie/Commission, précité (Rec. p. I‑1093), une décision de réduction des répartitions indicatives constituerait un « acte créateur d’effets juridiques » dans la mesure où il réduirait la limite que s’était fixée la Commission pour le financement des initiatives communautaires relatives à l’État membre concerné, en l’espèce la République italienne.

52     Or, dans le cas présent, des effets juridiques équivalents, négatifs pour le gouvernement italien, se produiraient même en l’absence d’obligation spécifique de débours à la charge de la requérante.

53     Ainsi, la requérante est d’avis que le raisonnement de la Commission est contradictoire, dans la mesure où cette dernière mentionne que la décision attaquée entraînerait pour la République italienne l’impossibilité de réclamer les montants qui, ayant fait l’objet d’une réallocation en faveur du programme PEACE, ne lui ont pas été octroyés.

54     La Commission fait valoir que la décision attaquée se fonde sur l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 et que celui-ci constitue le fondement juridique adéquat, lui permettant non seulement de procéder aux répartitions indicatives, mais aussi de les modifier.

55     La Commission souligne qu’il s’agit de répartitions indicatives qui, par nature, ne sont pas définitives et qui, ainsi, peuvent être modifiées.

56     La Commission reconnaît qu’il n’existe pas de disposition expresse indiquant le fondement juridique soutenant cette possibilité de modification. C’est donc sur la base du parallélisme des formes que la Commission aurait appliqué, par analogie, l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 aux modifications des répartitions indicatives.

57     La Commission fait valoir, en outre, que le pouvoir de modifier les répartitions indicatives découle d’une interprétation de l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 fondée tant sur l’analyse du texte que sur sa portée, car celui-ci ne contient aucun élément permettant de déduire que les répartitions indicatives, une fois qu’elles ont été fixées, doivent demeurer inchangées, y compris dans l’éventualité où, la situation ayant changé il serait devenu nécessaire d’adapter les répartitions.

58     En appliquant par analogie cette disposition, la Commission devrait tenir compte de l’utilisation in concreto par les intéressés des concours octroyés, afin d’optimaliser la répartition des montants entre les différents États et entre les différents programmes.

59     La Commission souligne que l’ajustement des répartitions indicatives qu’elle a effectué répond à une demande de la commission des budgets du Parlement européen, qui lui avait demandé d’évaluer l’état d’exécution des initiatives communautaires et l’utilisation des crédits non encore liquidés et donc de procéder à la réorientation des répartitions initiales.

60     Pour déterminer le montant des réallocations correspondant à chaque État membre, la Commission aurait tenu compte des taux d’exécution financière des initiatives communautaires dans les États membres, observant que certains programmes présentaient un risque très sérieux de ne pas être complètement réalisés dans plusieurs États membres dont la République italienne. Selon la Commission, les fonds non engagés avant le 31 décembre 1999 risquaient d’être perdus pour les politiques structurelles et il s’agissait de considérer les possibilités éventuelles de réallocation permettant de garantir un meilleur taux de dépense du montant inscrit au budget pour ces initiatives communautaires.

61     La Commission soutient qu’il ressort des considérants 8 et 10 de la décision attaquée que la modification des répartitions indicatives a respecté l’obligation d’agir selon les procédures transparentes visées à l’article 12 du règlement n° 2052/88 en suivant une méthode de calcul objective, conforme aux principes de bonne gestion financière prévus à l’article 274 CE et ayant obtenu l’avis favorable du CDRR.

62     La Commission rejette l’argument de la requérante selon lequel la procédure à suivre pour la modification des initiatives communautaires n’était pas prévue dans le règlement n° 2052/88 et une telle lacune aurait été ultérieurement comblée par l’article 31 du règlement n° 1260/1999, en faisant valoir, d’une part, que cette disposition relative à la période de programmation 2000‑2006 n’est pas pertinente, car elle concerne les engagements budgétaires liés aux décisions d’octroi d’un financement pour une intervention déterminée, et non pas la répartition indicative entre États membres, et, d’autre part, parce qu’une telle disposition ne peut pas s’appliquer à la décision attaquée ratione temporis, étant donné qu’elle régit la période de programmation actuelle et non la précédente, à laquelle se rapportait la décision attaquée.

63     La Commission affirme ne pas avoir adopté une interprétation trop extensive de l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 et elle considère que le recours à cette disposition n’a emporté aucune « conséquence financière » pour la République italienne dans la mesure où elle ne lui a imposé aucun débours, ni aucune charge.

64     À cet égard, la défenderesse souligne qu’il ressort des considérants 13 et 14 de la décision attaquée que, dès lors que la requérante n’a jamais donné son accord au principe d’une réattribution de façon indicative des fonds alloués aux initiatives communautaires, une réduction de 44,7 millions d’euros devait s’appliquer à l’ensemble des initiatives, chacune d’entre elles étant concernée au prorata de son importance, indépendamment des engagements de dépenses effectivement réalisés, et qu’en tout état de cause cette modification n’avait aucune influence sur les montants déjà octroyés aux États membres dans le cadre des initiatives communautaires.

65     La Commission relève que la citation extraite par la requérante des conclusions de l’avocat général M. Mischo, sous l’arrêt Italie/Commission, précitées, n’est pas pertinente, car le fait qu’un acte produise un « effet juridique » ne signifie pas nécessairement et automatiquement que des « conséquences financières » négatives en découlent.

66     Il s’ensuit que l’impossibilité d’exiger les montants originellement octroyés ne constituerait nullement une « obligation de débours ».

–       Appréciation du Tribunal

67     Il ne peut être inféré de l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 que, une fois établies, les répartitions indicatives seraient, contrairement à leur libellé même, irrévocables et que, malgré un changement de circonstances qui rendrait une adaptation des répartitions appropriée ou nécessaire, aucune modification ne pourrait plus y être apportée.

68     En outre, en l’espèce, il ressort du dossier que les nouvelles répartitions indicatives n’ont pas seulement été établies en vue de dégager un montant de 100 millions d’écus pour le programme PEACE, mais qu’elles font également suite à une demande de la commission des budgets du Parlement européen adressée à la Commission afin qu’elle évalue l’état de la mise en œuvre des initiatives communautaires par chaque État membre ainsi que d’éventuelles possibilités de réaffectation susceptibles de garantir un meilleur taux de dépense du montant inscrit au budget au titre de ces initiatives.

69     La Commission indique à cet égard que « les fonds non engagés avant le 31 décembre 1999 risquaient d’être perdus pour les politiques structurelles ».

70     Dans ces conditions, une interprétation selon laquelle les répartitions indicatives initialement adoptées seraient définitives ne serait pas compatible avec les exigences d’une bonne gestion financière. Or, l’impératif d’une bonne gestion financière pour l’exécution du budget communautaire, tel que prévu à l’article 274 CE, et auquel la Commission est tenue de veiller, est un principe reconnu par une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, point 25, et arrêt du Tribunal du 17 septembre 2003, Stadtsportverband Neuss/Commission, T‑137/01, Rec. p. II‑3103, point 45).

71     Des répartitions indicatives qui, par nature, ne sont pas définitives pouvaient donc être modifiées. En l’absence d’une disposition expresse ayant cet objet, une telle modification pouvait intervenir, ainsi que le souligne à bon droit la Commission, comme l’établissement de la répartition initiale, dans le respect des critères prévus à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 pour l’établissement des répartitions indicatives par État membre des crédits d’engagement des fonds structurels.

72     Enfin, l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 ne permet pas de conclure que les répartitions indicatives créeraient un droit de percevoir des fonds communautaires pour un État membre. Au contraire, il résulte de l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, selon lequel « [l]es engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions de la Commission approuvant les actions concernées », qu’un droit à des fonds communautaires ne découle que de la décision de la Commission, au sens de l’article 14 du règlement n° 4253/88, par laquelle celle-ci décide du concours des fonds à la suite de demandes établies par les autorités compétentes désignées par les États membres. La prise de cette décision se situe à un stade bien postérieur à celui de l’établissement des répartitions indicatives (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt Italie/Commission, précitées, point 63). Au demeurant, en l’espèce, la Commission a soumis au Tribunal des documents prouvant que, durant la préparation des répartitions indicatives initiales au cours de la réunion du comité de gestion des 25 et 26 mai 1994, de même que dans la lettre du 13 juillet 1994, par laquelle ces répartitions ont été communiquées aux États membres, elle s’est expressément réservée le droit d’ajuster ultérieurement les allocations financières.

73     Il s’ensuit que la Commission, en appliquant l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 pour modifier les répartitions indicatives, n’a pas procédé à une application erronée de cette disposition.

74     L’argument de la requérante selon lequel le Conseil, pour remédier au fait que le règlement n° 2052/88 ne permettait pas la modification des répartitions indicatives, a prévu dans l’article 31 du règlement n° 1260/1999 une nouvelle règle à cet effet n’infirme pas cette conclusion.

75     En effet, le fait qu’une disposition expresse à cet égard ait été prévue par le Conseil dans le règlement n° 1260/1999 n’implique pas, a contrario, que la Commission ne disposait pas de la faculté de modifier les répartitions indicatives établies sous l’empire du règlement n° 2052/88.

76     L’argument selon lequel, la modification des répartitions indicatives emportant des conséquences financières, l’article 12 du règlement n° 2052/88 ne pouvait être interprété comme permettant à la Commission d’y procéder ne peut davantage être retenu. En effet, la requérante ne saurait se plaindre d’avoir subi des conséquences financières négatives, car, aux termes des considérants 13 et 14 de la décision attaquée, la réduction de 44,7 millions d’euros s’appliquait à l’ensemble des initiatives, chacune de celles-ci étant concernée selon son importance, « sans préjuger les engagements de dépenses effectivement réalisés », et, en tout état de cause, cette modification « ne retenti[ssai]t en aucune manière sur les montants déjà octroyés aux États membres dans le cadre des initiatives communautaires ».

77     Dans ces conditions, la Commission était en droit de procéder à une modification des répartitions indicatives.

78     Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

 Sur la seconde branche du moyen, relative à l’impossibilité de modifier les répartitions indicatives préalablement arrêtées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt d’annulation

–       Arguments des parties

79     La requérante fait valoir que, en admettant que l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 2052/88 puisse constituer un fondement juridique valable, la Commission n’aurait pu modifier la répartition indicative d’une programmation qui était clôturée et épuisée à la date de la nouvelle décision. Ainsi, la décision attaquée, dont le dispositif serait absolument identique à celui de la décision annulée par la Cour, ne pourrait trouver son fondement dans la nécessité d’exécuter l’arrêt de la Cour, rappelée au considérant 9 de la décision attaquée, conformément à l’article 233 CE.

80     La requérante considère que la Commission n’a pas tenu compte de la possibilité qu’elle avait de décider du retrait de l’acte entaché de nullité avant l’expiration de la période de programmation et elle a toujours voulu soutenir, au contraire, la légalité de l’ancienne décision et a attendu près de cinq ans (du mois de décembre 1998 au mois de novembre 2003) pour intervenir de nouveau sur les répartitions indicatives. La requérante affirme également que les pouvoirs de la Commission ne sont pas illimités dans le temps.

81     À supposer que l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 soit applicable, la requérante considère qu’il est difficile de croire que les pouvoirs de la Commission sont aujourd’hui identiques à ceux qu’elle aurait pu exercer au cours de la période couverte par l’ancienne programmation. Ainsi, selon la requérante, la seule façon d’exécuter aujourd’hui l’arrêt de la Cour est de prendre acte de ce que, après l’annulation de la réduction, la répartition valable est celle qui est antérieure à la décision annulée.

82     La requérante fait valoir que l’affirmation de la Commission selon laquelle la décision attaquée permet de démontrer que la République italienne ne peut plus réclamer les montants qui, ayant fait l’objet d’une réallocation en faveur du programme PEACE, ne lui ont pas été octroyés constitue un cas de détournement de pouvoir. En effet, l’unique finalité de la décision attaquée serait surtout de réitérer la décision de réduction des ressources destinées à l’Italie, précédemment annulée.

83     Selon la requérante, si, par extraordinaire, la légalité de l’action de la Commission était admise, il faudrait conclure que l’arrêt Italie/Commission, précité, est devenue lettre morte.

84     La Commission considère que sa décision de modifier les répartitions indicatives n’est pas tardive. En effet, la déclaration de clôture des comptes serait fournie, pour chaque type d’intervention, au moment de la présentation de la demande de paiement du solde, c’est-à-dire, au plus tard, à la date d’échéance, non susceptible de prorogation, visée à l’article 52, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement n° 1260/1999, concernant les programmes et projets encore ouverts au titre de la programmation 1994‑1999. La clôture des programmes d’initiative communautaire de la période de programmation 1994‑1999 serait une opération susceptible de durer en pratique jusqu’en 2003‑2005 et la Commission clôturerait les programmes dès qu’elle disposerait de tous les éléments lui permettant de le faire.

85     La Commission estime avoir rétabli la situation juridique créée par sa précédente décision annulée par la Cour. Ainsi, la finalité de la décision attaquée serait double. En premier lieu, elle viserait à indiquer que la République italienne n’a plus la possibilité de réclamer les montants qui, ayant fait l’objet d’une réallocation en faveur du programme PEACE, ne lui ont pas été octroyés. En second lieu, la décision attaquée fournirait le fondement juridique requis pour l’engagement budgétaire effectué en faveur du programme PEACE, à la suite de l’annulation par la Cour de la décision précédente.

86     La Commission conteste les affirmations de la requérante selon lesquelles la nouvelle décision de la Commission ne peut pas avoir pour fondement la nécessité d’exécuter l’arrêt de la Cour et la Commission aurait pu adopter la décision relative à la nouvelle répartition indicative en faveur du programme PEACE à l’époque où l’ancienne programmation 1994‑1999 n’avait pas encore été close, c’est-à-dire lors de l’introduction du recours de la République italienne contre la première décision, et non après l’arrêt. En effet, selon la défenderesse, au considérant 9 de la décision attaquée, il est noté que la Cour a annulé la décision du 16 décembre 1998 « pour violation des formes substantielles sans se prononcer sur le fond ».

87     Toujours d’après la Commission, la thèse de la requérante revient à dire que l’annulation de la décision par la Cour n’a eu aucun effet juridique. La Commission n’aurait pas été tenue d’adopter une nouvelle décision après l’arrêt de la Cour, mais plutôt après l’introduction du recours par la République italienne. La thèse de la requérante attribuerait au recours un effet d’annulation de l’arrêt.

88     La Commission soutient que son comportement est transparent et légitime, car elle a attendu l’arrêt de la Cour concernant une de ses décisions avant d’en adopter une autre. L’annulation de la première décision par la Cour aurait créé un vide juridique que la Commission était tenue de combler. C’est pour tenir compte de cet arrêt que la Commission aurait adopté la décision attaquée.

–       Appréciation du Tribunal

89     Conformément à l’article 233 CE, l’exécution de l’arrêt comporte le rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par la Cour (arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 79).

90     Il convient en l’espèce de rappeler que la Cour a annulé la décision du 16 décembre 1998 au motif que celle-ci était entachée d’une violation des formes substantielles, sans avoir examiné les autres moyens de fond soulevés par la requérante.

91     Cette violation des formes substantielles concernait exclusivement les modalités de l’adoption définitive de cette décision par la Commission. Dès lors que cette illégalité est intervenue au stade ultime de l’adoption de la décision du 16 décembre 1998, l’annulation n’a pas affecté la validité des mesures antérieures au stade où ce vice a été constaté (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 34, et du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6963, point 32).

92     En conséquence, la légalité des mesures administratives antérieures à l’authentification de la décision du 16 décembre 1998 n’a été ni affectée, ni remise en cause par la Cour dans son arrêt.

93     Pour adopter une nouvelle décision conforme aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt d’annulation, la Commission était donc tenue de respecter les formes qui avaient été violées (arrêt Fedesa e.a., précité, point 34), c’est-à-dire, dans le cas d’espèce, d’authentifier sa décision.

94     Par la décision attaquée, la Commission a remédié à la situation créée par l’annulation de sa décision du 16 décembre 1998, sans que l’obligation d’exécuter ledit arrêt affecte son pouvoir de modifier les répartitions indicatives.

95     Pour ce qui est du reproche fait par la requérante concernant le caractère tardif de la décision de la Commission, force est de relever qu’il n’est pas fondé. La complexité de la clôture des programmes d’initiative communautaire peut justifier, aux termes de l’article 52, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement n° 1260/1999, concernant les programmes et projets encore ouverts au titre de la programmation 1994-1999, que la décision attaquée ait été prise uniquement au cours de la programmation suivante.

96     Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen.

97     Il s’ensuit que l’ensemble du premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de procédure

 Arguments des parties

98     La requérante fait valoir que la nouvelle décision a été adoptée en violation de l’obligation de respecter des procédures transparentes, mentionnée à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88.

99     En effet, la Commission aurait soumis le projet de nouvelle décision à la 77e réunion du CDRR, du 25 juin 2003, saisi en qualité de comité consultatif, alors que l’ordre du jour prévoyait que le CDRR se prononcerait en qualité de comité de gestion.

100   En effet, l’intervention de cet organe en qualité de comité de gestion se justifierait par l’exigence d’assurer la transparence de la procédure et la participation des parties concernées par le processus décisionnel, ainsi que par la nécessité de se conformer à une obligation juridique consacrée par la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), et, plus spécifiquement, par l’article 17 du règlement n° 2052/88.

101   Selon la requérante, la consultation du comité consultatif plutôt que celle du comité de gestion a eu pour conséquence d’exclure l’intervention potentielle du Conseil, prévue dans la procédure de gestion, mais pas dans celle de consultation.

102   La requérante est d’avis que la décision attaquée constitue un acte formellement et substantiellement distinct et autonome par rapport à la décision annulée par la Cour dans l’arrêt Italie/Commission, précité, car la Commission a de nouveau modifié les montants attribués aux initiatives communautaires relatives à la République italienne. Par conséquent, s’agissant d’une nouvelle décision et non, comme le prétend la Commission, d’une réédition de la précédente, le fait que le comité de gestion se soit déjà prononcé en 1998 s’avérerait totalement dépourvu de pertinence. Au contraire, la requérante considère que, si la consultation du comité consultatif était nécessaire pour l’adoption de la décision de 1998, comme le reconnaît elle-même la Commission, cette exigence de forme aurait dû être respectée également au moment de l’adoption de la décision attaquée.

103   La requérante conteste la pertinence du considérant 10 de la décision attaquée, étant donné que le CDRR, en tant qu’organe consultatif établi par le nouveau cadre réglementaire, ne succède pas au comité de gestion des initiatives communautaires prévu par le précédent régime. À cet égard, l’article 48, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999, constituant le nouveau cadre réglementaire, prévoirait que le CDRR fait fonction de comité de gestion lorsqu’il traite des orientations portant sur l’initiative communautaire Interreg et URBAN, et de comité consultatif lorsqu’il traite de toute autre question relevant des programmes relatifs aux initiatives communautaires.

104   Enfin, la requérante considère que l’argument avancé par la Commission selon lequel le désaccord d’un État membre n’entraîne pas de conséquences particulières quant à la procédure prévue pour le fonctionnement du comité de gestion ne peut être admis, car le choix d’une procédure relevant d’un comité ou d’un autre a trait à la répartition des compétences entre le Conseil et la Commission. Un choix erroné entraînerait une violation des formes substantielles et, par conséquent, l’annulation de l’acte.

105   La Commission fait valoir que l’avis favorable du comité de gestion, auquel le CDRR a succédé, avait déjà été obtenu le 22 septembre 1998. Dans le cadre de la procédure d’adoption de la décision annulée par la Cour dans l’arrêt Italie/Commission, précité, la Commission avait en effet déjà présenté au comité de gestion un projet de modification des répartitions entre les initiatives communautaires, conformément à la procédure prévue à l’article 29 bis du règlement nº 2082/93 coordonnant le fonctionnement du comité de gestion, alors applicable. Selon la Commission, conformément à cette disposition, ce comité, institué en application de l’article 17 du règlement nº 2052/88, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, devait émettre son avis sur le projet des mesures à prendre.

106   La Commission affirme qu’il importe peu que la décision du 16 décembre 1998 visant ledit avis ait été ultérieurement annulée pour cause d’absence d’authentification de l’acte, étant donné que la Cour n’a pas relevé de violation de la procédure suivie en 1998. Aux fins de l’adoption de la décision attaquée, la défenderesse estime qu’il n’était pas nécessaire de saisir le CDRR en tant qu’organe décisionnel.

107   La Commission considère que la consultation du comité de gestion, soit à propos de la décision annulée par la Cour, soit à propos de l’actuelle décision attaquée, n’était pas nécessaire, car aucune disposition n’imposerait à la Commission, en matière de répartitions indicatives, de saisir le comité de gestion en tant qu’organe décisionnel. En effet, l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 prévoirait seulement que la Commission établit les répartitions indicatives sur la base de procédures transparentes, alors que l’article 17, paragraphe 2, du même règlement disposerait que la Commission est assistée par un comité de gestion.

108   La Commission indique, en outre, qu’en 2003, au moment d’adopter la décision attaquée, ce comité de gestion n’existait plus. L’article 47 du règlement n° 1260/1999 avait en effet prévu que la Commission serait assistée du CDRR doté, conformément à l’article 48 dudit règlement, de fonctions essentiellement consultatives. Bien qu’elle n’y fût pas légalement tenue, la Commission aurait choisi de soumettre le projet de la décision attaquée au CDRR, en qualité de comité consultatif, dans le seul but de respecter les exigences du partenariat et de la transparence dans les répartitions indicatives, tels qu’elles sont établies à l’article 12 du règlement n° 2052/88.

109   Enfin, la Commission fait observer que le désaccord d’un État membre n’entraîne pas de conséquences particulières quant à la procédure prévue par l’article 29 bis du règlement n° 2082/93.

 Appréciation du Tribunal

110   L’obligation de transparence, résultant de l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88, doit être regardée comme satisfaite lorsque la Commission a consulté et reçu l’avis, au demeurant favorable, du comité consultatif.

111   À supposer qu’il ait été nécessaire de recueillir l’avis du comité de gestion préalablement à l’adoption de la décision de la Commission du 16 décembre 1998, annulée par la Cour, il convient de relever qu’il n’incombait pas à la Commission de le faire une nouvelle fois avant d’adopter la décision attaquée.

112   En effet, le comité de gestion a été consulté à propos de la décision de la Commission du 16 décembre 1998, annulée par la Cour au seul motif qu’elle était entachée d’un défaut d’authentification constitutif d’une violation des formes substantielles, sans que la Cour ait eu à examiner les autres moyens soulevés par la requérante.

113   Par la suite, la décision attaquée, qui a été adoptée suivant une procédure faisant intervenir le comité de consultation, a introduit certaines modifications de fond au regard de la décision annulée.

114   Il convient, dès lors, d’examiner si ces modifications dont fait état la République italienne présentent ou non un caractère substantiel qui aurait justifié, le cas échéant, une réitération des actes de procédure déjà accomplis avant l’adoption de la décision annulée.

115   En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas modifié le montant total des crédits alloués à l’ensemble des programmes italiens, qui est demeuré inchangé à 1 835 millions d’euros.

116   Il ressort du dossier que les crédits affectés à chaque programme national sont distribués d’un commun accord entre la Commission et chaque État membre destinataire.

117   Force est de constater que les modifications desdits crédits, introduites dans la décision attaquée, trouvent leur origine dans l’utilisation d’un critère différent de celui employé lors de l’adoption de la décision annulée par la Cour.

118   Ainsi, s’agissant de la décision annulée par la Cour, la Commission avait réparti les crédits de chaque programme selon l’état d’avancement de son exécution, critère qui n’avait pas reçu, à l’époque, l’accord de la République italienne. S’agissant de la décision attaquée, la Commission a procédé à une réduction de 44,7 millions d’écus répartis proportionnellement entre tous les programmes.

119   Dans ces circonstances, les changements introduits par la décision attaquée dans la répartition des crédits alloués pour chaque programme national, lesquels sont susceptibles d’être négociés selon les besoins, sans que la dotation nationale totale en soit altérée, ne peuvent pas être regardés comme des modifications substantielles au regard de la teneur de la décision annulée par la Cour.

120   Dans l’arrêt Italie/Commission, précité (point 40), la Cour a jugé que l’objet de la décision annulée était de procéder à une réduction globale des crédits indicatifs alloués à la République italienne et non de réduire les montants alloués pour chaque initiative communautaire.

121   Par conséquent, la consultation du comité de gestion, intervenue le 22 septembre 1998, doit être considérée, en toute hypothèse, et en l’absence de modifications substantielles de la répartition, comme constituant une formalité, préalable à l’adoption de la décision attaquée, qui est suffisante.

122   Il s’ensuit que, avant l’adoption de la décision attaquée, la Commission n’était pas tenue d’organiser une nouvelle procédure de consultation en tous points identiques à celle qui avait précédé la décision annulée. Ainsi, cette nouvelle procédure de consultation doit être tenue pour équivalente à la précédente aux fins de la saisine du comité de gestion et du respect de l’obligation de transparence. Puisque la Commission avait déjà consulté le comité de gestion le 22 septembre 1998, il ne peut lui être reproché d’avoir violé la décision 1999/468 fixant les modalités de l’exercice des compétences conférées à la Commission. Une telle consultation était conforme aux dispositions de l’article 17 du règlement n° 2052/88.

123   Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré du défaut de motivation en ce qui concerne le choix du comité, les modalités de calcul, la date d’appréciation du degré d’exécution et la différence entre les tableaux de référence annexés à la décision attaquée et à la décision annulée

 Arguments des parties

124   Premièrement, la requérante considère que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et contradictoire, et ne respecte donc pas l’article 253 CE, dans la mesure où elle ne permet pas de connaître les motifs spécifiques exposant les raisons pour lesquelles la procédure de consultation a été préférée à celle spécifique au comité de gestion.

125   En effet, la motivation énoncée par la Commission au considérant 10 de la décision attaquée, indiquant que le CDRR « succède au comité de gestion des initiatives communautaires, que la Commission avait choisi de consulter sur le projet de décision annulée », serait insuffisante, générale et non pertinente.

126   La requérante souligne que les orientations définies à l’article 21 du règlement n° 1260/1999 et les répartitions indicatives visées à l’article 12 du règlement n° 2052/88, bien qu’appartenant à des contextes différents, présentent des analogies tant dans leur objet (elles concernent toutes deux des initiatives communautaires) que dans leur fonction (toutes deux définissent l’environnement dans lequel les actions susceptibles de mettre en œuvre les interventions d’initiative communautaire devront être déployées).

127   Par conséquent, la requérante est d’avis que l’assertion de la Commission selon laquelle le CDRR succède en qualité de comité consultatif au comité de gestion prévu par l’ancien régime n’est pas fondée en droit, dès lors que la réallocation approuvée par la Commission est destinée à modifier les montants initialement prévus et que le règlement n° 1260/1999 prévoit, à l’article 48, paragraphe 2, sous c), que les orientations relatives à ces initiatives doivent être approuvées après avoir entendu le CDRR en qualité de comité de gestion.

128   Deuxièmement, la requérante fait valoir que la décision attaquée reproduit, sur le fond et dans les motifs, celle qui a été annulée. La partie requérante estime que la motivation de la nouvelle décision, laquelle est fondée explicitement sur les critères et calculs figurant dans le compte rendu du comité de gestion du 22 septembre 1998, est arbitraire, illogique et contradictoire.

129   En outre, le point 4 du compte rendu précité indiquerait les deux phases du système de calcul. Pour la première, le calcul serait fait par référence à deux colonnes d’un tableau – qui fait partie intégrante de la décision attaquée – alors que, pour la seconde, il le serait par référence à trois colonnes dudit tableau, dont deux seraient inexistantes selon la requérante.

130   Troisièmement, la requérante fait valoir que le considérant 10 de la décision attaquée introduit un nouvel élément d’évaluation par rapport à la décision annulée, à savoir le niveau d’exécution insuffisant des initiatives communautaires, tel qu’il a été enregistré à la date d’annulation de la décision, soit le 30 janvier 2002, date du prononcé de l’arrêt Italie/Commission précité. Cette date est différente de celle choisie pour évaluer les critères que la Commission avait prétendument retenus en vue de réduire les ressources destinées à la République italienne. Le choix de cette date serait absolument infondé et contradictoire, en ce qu’il serait dépourvu de toute référence spécifique, notamment per relationem.

131   Quatrièmement, la requérante fait valoir que le tableau annexé à la décision attaquée diffère de celui qui est annexé à la décision annulée et que les crédits se rapportant à chaque programme spécifique sont différents de ceux figurant dans le tableau joint à la décision annulée. La Commission n’expliquerait pas cette différence.

132   En premier lieu, la Commission soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée et qu’elle respecte les critères pour procéder aux répartitions indicatives prévus à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88.

133   Ainsi, la consultation du CDRR engagée par la Commission constituerait une motivation suffisante de la procédure suivie, et respecterait le principe de transparence prévu à l’article 12 du règlement n° 2052/88 et évoqué aux considérants 8 et 10 de la décision attaquée.

134   La Commission fait valoir que la décision attaquée respecte la jurisprudence de la Cour exigeant que les principaux éléments de droit et de fait sur lesquels un acte se fonde soient énoncés, même sommairement, de manière claire et pertinente, de même que les éléments qui sont nécessaires à la compréhension du cheminement logique suivi par la Commission. Ainsi, la décision attaquée indiquerait clairement qu’il s’agit de répartitions indicatives dès le 19 janvier 1999, date de la lettre du secrétaire général (considérant 2), et que ces répartitions tiennent compte du degré d’avancement des initiatives (considérant 3), ainsi que de la nécessité d’identifier les ressources financières pour 1999 en faveur de l’initiative PEACE (considérant 4).

135   La Commission soutient, en outre, que la décision attaquée est suffisamment motivée, même si elle l’est d’une manière sommaire, ce qui serait admis par la jurisprudence communautaire, car la décision attaquée entre dans le cadre d’une pratique constante, insérant la nouvelle répartition dans la pratique des répartitions effectuées depuis 1994.

136   Selon la Commission, une motivation est suffisante quand les parties intéressées ont été directement associées au processus d’élaboration de ladite décision et qu’elles avaient connaissance des motifs de la Commission. Les nombreuses lettres échangées et les réunions tenues entre la Commission et la requérante prouveraient que, dès le début, celle-ci a été pleinement associée au processus décisionnel de la Commission.

137   Il s’ensuit que la motivation de la répartition et l’ensemble des documents échangés entre la requérante et la Commission avant la date d’adoption de ladite répartition auraient pleinement permis aux intéressés de faire valoir leurs droits, à la Cour d’exercer le contrôle juridictionnel et aux États membres, comme à tout autre ayant cause, de connaître la façon dont la Commission a appliqué le règlement n° 2052/88.

138   La Commission considère que l’analogie établie par la requérante entre l’article 21 du règlement n° 1260/1999, qui n’était pas en vigueur à l’époque des faits, et l’article 12 du règlement n° 2052/88 n’est pas justifiée, car ils concernent des catégories réglementaires et programmatiques différentes.

139   En deuxième lieu, la Commission fait valoir que la requérante, bien qu’elle critique la transposition qu’elle a faite dans la décision attaquée du choix des critères, des modalités, des calculs et du résultat de la délibération du comité de gestion du 22 septembre 1998, ne présente pas de griefs précis concernant le document de travail de cette réunion. Le seul grief ponctuel qu’elle formule concerne l’absence de référencement de deux colonnes dans un tableau annexé audit document.

140   La Commission rappelle que ce tableau concernait l’engagement sur le terrain des divers États membres, en tenant compte de deux valeurs : la première étant la proportion nécessaire des engagements totaux sur le terrain pour porter le taux d’exécution au 31 décembre 1997 de chaque initiative communautaire au niveau du taux indicatif de 25 % indiqué dans deux colonnes ; la seconde étant la proportion nécessaire des engagements totaux sur le terrain pour porter le taux d’exécution de ces engagements au niveau de 65 % (ou de 55 % pour la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède), indiqué dans trois autres colonnes.

141   La Commission reconnaît que deux de ces colonnes ont été, par erreur, mal référencées. Toutefois, selon elle, leur intitulé et leur position dans le tableau rendent ces colonnes parfaitement univoques et permettent de comprendre aisément que, pour calculer la seconde grandeur, il fallait s’y référer. La Commission considère que le tableau est exact et que l’erreur matérielle, facilement détectable, n’apparaît qu’au point 4 du document de travail.

142   En troisième lieu, la Commission estime que le considérant 10 de la décision attaquée n’introduit aucun élément d’évaluation nouveau. Celui-ci aurait pour seul objectif d’évoquer la nécessité de désengager des financements en faveur du programme PEACE, compte tenu du degré insuffisant d’exécution des programmes d’initiative communautaire. La première partie de ce considérant fait d’ailleurs état de la nécessité de confirmer la modification de l’allocation indicative des crédits d’engagement.

143   Elle ajoute que la date de référence de l’appréciation du degré d’exécution est celle de la décision annulée, même si le considérant 10 de ladite décision, dans la version italienne, ne l’exprime pas de façon appropriée.

144   En quatrième lieu, la Commission fait valoir que le montant total de 1 835 millions d’euros attribué à la requérante à l’issue de la première phase décisionnelle est demeuré inchangé, y compris dans la décision attaquée, et qu’en ce qui concerne la répartition de ce montant entre les différents programmes (seconde phase décisionnelle) il n’y avait aucune raison d’adopter la même répartition que celle proposée dans la décision annulée, dans la mesure où la requérante n’avait jamais donné son accord au tableau joint à la décision annulée.

 Appréciation du Tribunal

145   Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision a pour but de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Van Megen Sports Group/Commission, T‑49/95, Rec. p. II‑1799, ainsi que, dans le même sens, arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II‑127, point 119).

146   En l’espèce, s’agissant du choix de la procédure pour l’adoption de la décision attaquée, il convient d’abord de souligner que le considérant 8 de la décision attaquée se réfère explicitement à l’approbation par le comité de gestion des initiatives communautaires du 22 septembre 1998 de la répartition indicative entre États membres découlant des deux phases de calcul mentionnées aux considérants 5 et 6. Ensuite, aux considérants 9 et 10, il est précisé que, à la suite de l’annulation par la Cour de la décision de la Commission du 16 décembre 1998, pour violation des formes substantielles, sans que la Cour se soit prononcée sur les motifs de fond contestés par la République italienne, et en vue de dégager des fonds au profit du programme PEACE, cette répartition serait confirmée par le CDRR, consulté en tant que comité consultatif afin de suivre une procédure transparente pour l’allocation des fonds aux initiatives communautaires, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88.

147   À cet égard, les considérants 8 à 10 de la décision attaquée constituent un exposé clair et suffisamment précis des principales étapes suivies par la Commission pour adopter sa décision.

148   Le fait que la Commission ne fournisse pas d’explication détaillée dans la décision attaquée en ce qui concerne le choix procédural retenu ne saurait constituer un défaut de motivation de la décision.

149   En effet, la Commission n’était pas tenue d’expliquer d’une manière détaillée dans la décision attaquée les motifs qui l’ont conduite à choisir la consultation du CDRR en tant que comité consultatif, plutôt qu’en qualité de comité de gestion. En effet, l’existence d’une motivation adéquate doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Ainsi, il convient de rappeler que, si, en vertu de l’article 253 CE, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la décision et les considérations qui l’ont amenée à prendre celle-ci, il n’est pas exigé qu’elle mentionne dans la décision attaquée tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés au cours de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 66, et Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 63 ; arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Comune di Napoli/Commission, T‑272/02, non encore publié au Recueil, point 71).

150   Les arguments invoqués par la requérante visent, en substance, à contester la régularité de la procédure suivie et le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative à la modification des répartitions indicatives. Or, de tels arguments, relevant de l’examen au fond de la décision, sont, dans le présent contexte, dénués de pertinence.

151   S’agissant de l’absence de référencement de deux colonnes dans un tableau annexé au compte rendu du comité de gestion du 22 septembre 1998, il peut aisément être compris qu’il s’agit d’une erreur matérielle, n’empêchant en rien la compréhension de ce tableau.

152   Une telle erreur de plume ne porte pas atteinte à la validité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, Rec. p. I‑1105, point 115).

153   S’agissant de la date de référence à retenir pour apprécier le degré d’exécution des initiatives communautaires en vue de dégager des financements en faveur du programme PEACE, il ressort du dossier que la date de référence, mentionnée au considérant 10 de la décision attaquée, est celle du 16 décembre 1998, date d’adoption de la décision de la Commission annulée par la Cour.

154   La version italienne de cette décision mentionne, toutefois, par erreur, comme date de référence celle de l’annulation de la décision du 16 décembre 1998 ; une telle erreur peut toutefois être considérée, en l’espèce, comme dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.

155   S’agissant, enfin, de la différence entre les tableaux annexés à la décision attaquée et ceux joints à la décision annulée, il ressort clairement du considérant 13 de la décision attaquée, explicité par les réponses écrites et les indications données par la Commission à l’audience, que les changements des montants de crédits d’engagement des initiatives communautaires de la République italienne, introduits par la décision attaquée, sont dus à la réduction de 44,7 millions d’écus appliquée à l’ensemble des initiatives et répartie au prorata de chacune, sans préjudice des engagements réellement effectués, tandis que, dans la décision de la Commission du 16 décembre 1998, cette répartition avait été effectuée par référence à l’état d’exécution de ces programmes.

156   Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté.

157   Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

158   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Legal

Lindh

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’italien.