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Pourvoi formé le 15 septembre 2023 par Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 5 juillet 2023 dans l’affaire T-272/21, Puigdemont i Casamajó e.a/Parlement

(Affaire C-572/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols (représentants : P. Bekaert et S. Bekaert, avocats, G. Boye, abogado)

Autres parties à la procédure : Parlement européen, Royaume d’Espagne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler les décisions P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 et P9_TA(2021)0061 du Parlement européen du 9 mars 2021 sur la demande de levée de leur immunité ; ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal ;

condamner le Parlement européen et le Royaume d’Espagne aux dépens ; ou, à titre subsidiaire,

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent les dix moyens qui suivent.

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté le premier moyen en affirmant que les décisions contestées n’ont pas porté atteinte à l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté le deuxième moyen, en particulier, en affirmant qu’il n’appartenait ni au Parlement ni à lui de contrôler la demande de levée d’immunité, tout spécialement, sa recevabilité, conformément à l’enseignement de l’arrêt Berlusconi et Fininvest 1 .

Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le Parlement n’avait pas violé le droit des requérants de voir leurs affaires traitées impartialement et équitablement.

Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le Parlement n’avait pas violé le droit des requérants à être entendus, tel que ce droit est reconnu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.

Le cinquième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le cinquième moyen, qui portait sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique en raison du manque de clarté des décisions contestées

Le sixième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le sixième moyen, qui faisait valoir la violation des immunités prévues à l’article 343 TFUE et à l’article 9 du protocole no 7, lus conjointement avec l’article 6, l’article 39, paragraphe 2, et l’article 45 de la Charte, l’article 21 TFUE ainsi que l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement. Il a commis une erreur de droit en rejetant également le septième moyen, qui faisait valoir la méconnaissance du principe de bonne administration et du principe d’égalité de traitement, soit en ce que le Parlement s’est écarté de sa propre pratique antérieure, soit en ce qu’il a commis une erreur d’appréciation.

Le septième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé des éléments de preuve en rejetant le huitième moyen du recours en annulation, qui portait sur la méconnaissance du principe de bonne administration et du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne la pratique du Parlement, dont il ressort qu’il ne lève pas l’immunité de ses membres aux fins d’arrestation à défaut d’une condamnation, et en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement

Le huitième moyen est tiré de la violation de l’article 47 de la Charte, eu égard à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à l’article 296 TFUE ainsi qu’aux articles 36 et 35 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne fournissant pas une motivation adéquate et suffisante.

Le neuvième moyen est tiré de ce que le Tribunal a enfreint l’article 47 de la Charte, interprété au regard des articles 6 et 13 de la Convention susmentionnée, en refusant d’adopter les mesures d’organisation de la procédure et d’instruction demandées.

Le dixième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas, d’office, s’il y avait encore lieu de statuer sur le recours, en particulier eu égard à l’ordonnance du 12 janvier 2023 du magistrat en charge de l’instruction de la Cour suprême espagnole. Violation du principe de sécurité juridique.

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1     Arrêt du 19 décembre 2018 (C-219/17, EU:C:2018:1023).