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Recours introduit le 16 février 2017 – Steinhoff e.a. / BCE

(Affaire T-107/17)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Frank Steinhoff (Hambourg, Allemagne), Ewald Filbry (Dortmund, Allemagne), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Allemagne), Werner Bäcker (Rodgau, Allemagne), EMB Consulting SE (Mühltal, Allemagne) (représentant : O. Hoepner, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la partie défenderesse à verser les montants suivants, majorés respectivement de 5 points de pourcentage au-delà du taux de base applicable à compter de la saisine du Tribunal :

à la première partie requérante : 314 000 euros ;

à la deuxième partie requérante : 54 950 euros ;

à la troisième partie requérante : 2 355 000 euros ;

à la quatrième partie requérante : 303 795 euros ;

à la cinquième partie requérante : 750 460 euros.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours en indemnité, les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en omettant, dans son avis du 17 février 2012 concernant les titres émis ou garantis par l’État grec (CON/2012/12), d’attirer l’attention sur l’illégalité du projet de restructuration de la dette publique grecque par voie d’échange obligatoire sur le fondement de la loi n° 4050/2012.

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen, tiré du défaut d’indication de l’illicéité de la restructuration obligatoire au regard du principe pacta sunt servanda, dans la mesure où des clauses de révision ne sauraient être valablement introduites a posteriori dans les obligations d’État existantes.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de constatation d’un effet d’expropriation du projet de loi envisagé par la Grèce, qui prévoyait un échange obligatoire, sans qu’une juste indemnité ait été fixée dans la loi elle-même, en violation de l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Troisième moyen, tiré de l’absence de référence à une violation de l’article 63 TFUE.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de référence à une violation de l’article 124 TFUE.

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