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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018 (demandes de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg - Allemagne) – Miriam Bichat (C‑61/17), Daniela Chlubna (C‑62/17), Isabelle Walkner (C‑72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

(Affaires jointes C-61/17, C-62/17 et C-72/17)1

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Licenciements collectifs —Directive 98/59/CE – Article 2, paragraphe 4, premier alinéa – Notion d’“entreprise qui contrôle l’employeur” – Procédures de consultation des travailleurs – Charge de la preuve)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Miriam Bichat (C‑61/17), Daniela Chlubna (C‑62/17), Isabelle Walkner (C‑72/17)

Partie défenderesse: Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

Dispositif

L’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que la notion d’« entreprise qui contrôle cet employeur » vise toute entreprise liée à cet employeur par des liens de participation au capital social de ce dernier ou par d’autres liens juridiques lui permettant d’exercer une influence déterminante dans les organes décisionnels de l’employeur et de le contraindre à envisager ou à procéder à des licenciements collectifs.

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1 JO C 144 du 08.05.2017