Language of document : ECLI:EU:T:2011:648

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

9 novembre 2011(*)

« Aide judiciaire – Demande présentée antérieurement à l’introduction d’un recours en indemnité – Refus d’une pétition du demandeur par la commission des pétitions du Parlement européen  – Réparation du préjudice que le demandeur aurait subi suite au classement d’une pétition »

Dans l’affaire T‑168/11 AJ,

AQ, démeurant à Żary (Pologne),

partie demanderesse,

contre

Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire présentée antérieurement à l’introduction d’un recours,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2011, le demandeur, M. AQ, a introduit une demande d’aide judiciaire au titre des articles 94 et 95 du règlement de procédure du Tribunal en vue d’introduire un recours en indemnité contre le Parlement européen.

2        À l’appui de cette demande, le demandeur fait valoir que son revenu est faible et apporte comme preuve principale une lettre de l’organisme polonais d’assurance sociale datant du 1er mars 2010 et qui établit le montant de la retraite du requérant à 1285,21 PLN. Par ailleurs, le demandeur apporte un document de la juridiction de première instance de Zary du 5 septembre 2006, établissant une pension alimentaire au profit de son ex-épouse d’un montant de 580,65 PLN prélevé sur sa pension de retraite.

3        Par lettre du greffe du 15 avril 2011, le Tribunal a invité le Parlement à déposer ses observations sur la demande d’aide judiciaire du demandeur.

4        Le Parlement n’a pas déposé d’observations sur la présente demande d’aide judiciaire.

5        Il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

6        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, l’intéressé soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et que, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

7        En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

8        En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

9        En ce qui concerne la première condition pour l’octroi de l’aide judiciaire relative à la situation économique de l’intéressé, posée par l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, il ressort des renseignements et des pièces justificatives fournis que M. AQ se trouve dans l’incapacité d’exposer utilement les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice par un avocat.

10      En ce qui concerne la seconde condition, posée par l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, portant sur l’irrecevabilité manifeste et l’absence manifeste de bien-fondé du recours envisagé, il convient de constater qu’une décision de la commission des pétitions du Parlement (ci-après « la commission des pétitions ») a été adoptée le 7 juillet 2008, rejetant la pétition n° 0112/2008 introduite par le demandeur en 2008. Il ressort des documents annexés à la demande d’aide judiciaire que le demandeur soutient n’avoir jamais reçu cette décision. Le demandeur a envoyé une nouvelle pétition le 19 septembre 2009, complétée par une lettre du 5 octobre 2009. Par lettre du 16 octobre 2009, le secrétariat de la commission des pétitions lui a en substance répondu que sa pétition avait déjà été rejetée par la décision du 7 juillet 2008. Le requérant soutient avoir introduit une nouvelle pétition par lettre du 30 juin 2010 envoyée au président du Parlement. Le secrétariat de la commission des pétitions lui a en substance rappelé, à la suite des précédents échanges de courrier, que celle-ci n’est pas habilitée à intervenir dans le cadre d’une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme et lui a annoncé qu’il « interromp[ai]t désormais la correspondance relative à cette affaire ».

11      Dans un souci de protection juridictionnelle effective, un recours en indemnité à l’encontre du Parlement, du fait du non respect de la procédure concernant les pétitions, n’apparaissant, en première analyse, ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondé, le président de la sixième chambre du Tribunal considère qu’il convient d’octroyer le bénéfice de l’aide judiciaire au demandeur.

12      En application de l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, si le requérant n’a pas proposé lui-même un avocat, le greffier du Tribunal adressera l’ordonnance accordant l’aide judiciaire et une copie de cette demande à l’autorité compétente de l’État concerné mentionnée à l’Annexe II du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour, le ministre de la Justice de la République de Pologne. L’avocat chargé de représenter le requérant sera désigné au vu des propositions transmises par cette autorité.

13      S’agissant du montant de l’aide judiciaire à octroyer à l’intéressé, conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire peut fixer un plafond que les débours et les honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Le président de la sixième chambre du Tribunal estime, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit ainsi que des difficultés prévisibles de la cause, de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse engendrera à l’avocat de l’intéressé et de l’intérêt que le litige représente pour les parties, que les débours et les honoraires de l’avocat désigné ne pourront, en principe, dépasser un montant de 4 000 euros pour l’ensemble de la procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. AQ est admis au bénéfice de l’aide judiciaire aux fins de l’introduction d’un recours à l’encontre du Parlement européen.

2)      L’avocat chargé de représenter le requérant dans l’affaire T‑168/11 sera désigné au vu des propositions transmises au greffe du Tribunal par le ministre de la Justice de la République de Pologne.

3)      Les débours et les honoraires de l’avocat chargé de représenter M. AQ seront fixés sur le fondement d’un décompte détaillé soumis au Tribunal à la fin de l’affaire mais ne pouvant excéder, en principe, un maximum de 4 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 9 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       E. Moavero Milanesi


* Langue de procédure : le polonais.