Language of document : ECLI:EU:T:2012:284

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juin 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale COLLEGE – Motif absolu de refus – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑165/11,

Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me R. van Leeuwen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été Investimust SA, établie à Genève (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2011 (affaire R 508/2010‑4), relative à une procédure de nullité entre Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam et Investimust SA,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2011,

vu l’ordonnance du 10 novembre 2011 rejetant la demande d’intervention d’Investimust SA,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, 

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 mars 2002, Investimust SA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal COLLEGE.

3        Le 30 novembre 2004, le signe a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 002645489.

4        Les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 39 : « Services d’agence de tourisme et de voyages ; services d’organisation de voyages touristiques et culturels ; organisation de croisières, excursions ; services d’information en matière de transport et de voyages ; services de transport de passagers ; services de chauffeurs ; services de transit ; services d’accompagnement de voyageurs ; services de visites touristiques » ;

–        classe 43 : « Services de réservation de chambres d’hôtel, de logements temporaires, de pensions ; services de restauration et d’hôtellerie ; services de location de logements temporaires ; hébergement en village de vacances ; location de salles de réunions ; services d’agence de logements ; services de maisons de vacances ; services de villages de vacances ».

5        Le 19 juin 2008, la requérante, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, a présenté à l’OHMI une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque communautaire, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7 du règlement n° 40/94 [devenus respectivement article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7 du règlement n° 207/2009].

6        Par décision du 8 février 2010, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en ce qui concerne chacun des motifs absolus invoqués par la requérante.

7        Le 1er avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 12 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

9        Dans la décision attaquée, le chambre de recours a d’abord considéré que la demande de nullité était limitée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 52 paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. À cet égard, d’une part, elle a précisé, que la requérante n’avait pas avancé d’argument spécifique à même d’établir l’existence d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009. D’autre part, elle a énoncé des considérations générales concernant l’articulation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.

10      S’agissant de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait apporté aucun élément de preuve à même d’établir un lien suffisant, au sens de la jurisprudence, entre le terme « college » et les services liés au tourisme et à l’hébergement hôtelier pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. S’agissant du « style de vie college » en particulier, elle a considéré que son existence n’était pas avérée et que, en toute hypothèse, le lien avec les services concernés était peu clair. Elle a en outre estimé que le fait qu’un hôtel soit, par exemple, créé dans un ancien collège n’était pas de nature à créer une catégorie pertinente d’hôtel mais, au contraire, à renforcer le caractère distinctif dudit hôtel. S’agissant des éléments de preuve avancés par la requérante postérieurement à la décision de la division d’annulation, la chambre de recours ne les a pas pris en considération dans la mesure où ils seraient tardifs et manifestement non pertinents. Pour l’ensemble de ces raisons, la chambre de recours a estimé qu’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne pouvait pas être établie.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

14      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

15      L’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

16      Il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et la jurisprudence citée).

17      Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. Il n’est pas non plus nécessaire, pour que l’OHMI oppose un tel refus, que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32). Il est, en outre, indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 102).

18      Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 44, et la jurisprudence citée]. En conséquence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 30, et la jurisprudence citée].

19      Avant d’examiner les arguments avancés par la requérante à la lumière de ces principes, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du territoire pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle le territoire ciblé, par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer, correspond à l’ensemble de l’Union européenne. Dans la mesure où ce constat n’est pas entaché d’erreur, c’est au regard dudit territoire qu’il y a lieu d’examiner le présent recours.

20      En premier lieu, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur de droit en estimant, aux points 23 et 25 de la décision attaquée, que le caractère descriptif doit se rattacher à une sous-catégorie significative des produits et des services en cause, en l’espèce les services hôteliers. Au contraire, un signe serait descriptif dès lors qu’il décrit n’importe quelle caractéristique, quelle que soit son importance. Le fait que l’utilisation du terme « college » ne soit pas fréquente pour la désignation de ces services ne serait pas pertinent, car il suffirait que cette utilisation soit possible à l’avenir.

21      À cet égard, premièrement, il y a lieu d’observer, qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a commencé, à bon droit, son analyse en établissant la signification du terme « college » pour le public pertinent. Aux points 18 à 26 de la décision attaquée, elle a apprécié la pertinence des arguments de la requérante visant à établir un lien immédiat et concret, au sens de la jurisprudence, entre le signe enregistré et les caractéristiques des produits ou des services concernés.

22      Deuxièmement, il convient de constater que les appréciations faites par la chambre de recours aux points 23 et 25 de la décision attaquée et contestées par le requérant n’ont eu d’autre objet que de rappeler que, en vertu de la jurisprudence constante citée aux points 16, 17 et 18 ci-dessus, une marque doit être refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 si ladite marque constitue, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir. Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit concernant les critères à appliquer pour apprécier l’existence d’une violation, en l’espèce, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

23      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le terme « college » est descriptif, car son enregistrement en tant que marque empêcherait des organisateurs de voyages éducatifs à destination de lieux tels que Oxford ou le Trinity College d’en faire usage. Pareillement, les hôteliers ne pourraient plus s’en servir pour désigner certaines caractéristiques de leurs services ou de leurs établissements, caractéristiques se rapportant, en raison de leur décoration, de leur localisation ou de leur histoire, au terme « college ».

24      À cet égard, premièrement, il convient de constater, qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a établi à l’aide de dictionnaires que le terme « college », en anglais et en français, ainsi que dans les autres langues pertinentes de l’Union, désigne un institut éducatif, sans aucun lien avec des services touristiques ou hôteliers. Ce constat n’a pas été remis en cause par la requérante.

25      Deuxièmement, en ce qui concerne les services touristiques relevant de la classe 39, force est de constater que, en l’espèce, la requérante se limite à soutenir que l’enregistrement du terme « college » en tant que marque communautaire empêcherait certains organisateurs de voyages éducatifs, pour certaines destinations, ou de transports scolaires, d’en faire usage.

26      Or, cet argument n’est, en tout hypothèse, pas de nature à établir à lui seul l’existence d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, pour établir l’existence d’une telle violation, il appartenait à la requérante, en vertu de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, de démontrer l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque concernée et la catégorie de produits ou de services en cause. En effet, la requérante est restée en défaut d’identifier tant l’image concrète que le public pertinent serait susceptible de se faire de la marque contestée que le lien entre cette image et les produits et les services en cause relevant de la classe 39.

27      En toute hypothèse, le Tribunal relève qu’il ne saurait être considéré comme un fait notoire que le terme « college » est susceptible d’évoquer à lui seul, de façon suffisamment directe et concrète, les services de la classe 39 dans l’esprit du public pertinent.

28      Dans ces conditions, dans la mesure où la requérante est restée en défaut d’établir le caractère descriptif de la marque contestée, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’intérêt général exigeant que le terme « college » puisse être utilisé par tous les opérateurs offrant les produits et les services en cause relevant de la classe 39.

29      Troisièmement, s’agissant des services hôteliers relevant de la classe 43, d’une part, il convient d’observer, que, tout comme pour les produits relevant de la classe 39, la requérante est restée en défaut de préciser l’image que la marque contestée serait susceptible d’évoquer dans l’esprit du public pertinent (voir point 26 ci-dessus).

30      En effet, la requérante reste notamment en défaut d’expliquer ce à quoi l’utilisateur d’un établissement du style collège peut s’attendre. Elle se limite, en substance, à se référer, à l’aide d’exemples, à la décoration, à la localisation ou à l’histoire de quelques établissements hôteliers existants, ainsi qu’à l’existence d’un guide spécialisé, ce qui n’est pas de nature, ainsi que le soutient l’OHMI, à établir à suffisance de droit l’existence de caractéristiques reconnues directement et précisément par le consommateur pertinent, lorsque ce dernier envisage l’usage des services contestés de la classe 43. À cet égard, l’on peut par ailleurs constater que les extraits de sites Internet produits par la requérante en annexe à la requête sont certes de nature à établir l’existence d’un nombre limité d’hôtels dont le nom, la décoration ou l’usage évoquent le terme « college », mais pas l’existence d’un lien direct et concret au sens de la jurisprudence visée au point 18 ci-dessus.

31      D’autre part, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en estimant que le terme « college » n’est généralement pas évocateur de ces services. En effet, un collégien ou toute autre personne intéressée par un collège ne se rend généralement pas dans un collège dans l’objectif ou dans l’attente de s’y loger ou d’y passer une nuit, et une personne à la recherche d’un établissement hôtelier ne se référera généralement pas à un collège, ainsi que l’a considéré la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée.

32      Ainsi que le soutient à bon droit l’OHMI, un utilisateur de service hôtelier utilisant le terme « college » ne peut anticiper avec suffisamment de précision les caractéristiques dudit service liées au terme « college ». En effet, un ancien collège reconverti en hôtel ne sera pas nécessairement décoré comme un collège, tout comme un hôtel utilisant la dénomination « collège » ne se trouvera pas nécessairement dans le voisinage d’un institut éducatif. Pareillement, le bâtiment dans lequel se situe un hôtel décoré comme un collège peut avoir eu d’autres usages dans le passé et être localisé dans un quartier sans écoles ou collèges.

33      Il en va de même, par ailleurs, pour la circonstance que certaines universités offrent des chambres. Même en émettant l’hypothèse qu’une université corresponde à un collège, il y a lieu de considérer que l’offre de chambres s’adresse alors généralement aux personnes qui, par leur profession ou leurs études, sont censées se rendre dans une université pour un séjour prolongé. Quand bien même certaines universités offrent des services hôteliers au grand public, en cas de vacance de certains logements destinés aux étudiants, il s’agit alors d’une offre accessoire ou complémentaire à l’activité essentielle de l’université qui consiste en l’enseignement et la recherche, ainsi que le soutient à bon droit la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée.

34      Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante au sujet des produits relevant de la classe 43 comme étant non fondés.

35      En troisième lieu, s’agissant des preuves documentaires, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en rejetant certains éléments de preuve comme étant manifestement non pertinents et donc irrecevables, car ces preuves ne faisaient que corroborer les arguments déjà développés antérieurement.

36      À cet égard, il suffit de constater qu’il a déjà été établi aux points 25 à 34 ci-dessus que ces documents, produits en annexe à la requête dans le cadre du présent recours, n’étaient pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En effet, ainsi que cela est reconnu par la requérante, ces documents ne viennent que corroborer ses arguments. Lesdits arguments ayant par ailleurs été considérés comme étant non fondés, il y a lieu, en toute hypothèse, de rejeter l’argument de la requérante concernant ces éléments de preuve comme étant inopérant.

37      Eu égard aux points 24 à 36 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en rejetant le recours de la requérante.

38      S’agissant, enfin, de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de constater que l’argument de la requérante se fonde uniquement sur le fait que le signe contesté, étant descriptif des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, serait également, en conséquence, dépourvu de caractère distinctif. Dans la mesure où, d’une part, il ressort des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant à l’absence d’une telle violation et où, d’autre part, la requérante n’a avancé aucun élément de preuve à même d’établir l’absence de caractère distinctif, l’argument de la requérante ne saurait être accueilli.

39      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conforment aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.