Language of document : ECLI:EU:F:2016:67

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

17 mars 2016 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Accès au juge – Solvabilité du débiteur des dépens »

Dans l’affaire F‑76/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Diana Grazyte, agent temporaire de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, demeurant à Utena (Lituanie), représentée par Me R. Guarino, avocat,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 9 septembre 2015, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173, ci‑après l’« arrêt Grazyte/Commission »).

 Faits à l’origine du litige

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er août 2011, Mme Grazyte, agent temporaire de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), a introduit, contre la Commission, un recours tendant en substance à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels », du 25 août 2010, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

3        La procédure écrite a été clôturée le 20 octobre 2011, après le dépôt du mémoire en défense. Néanmoins, le 22 mars 2012, le Tribunal a adressé aux parties des mesures d’organisation de la procédure auxquelles celles‑ci ont répondu par écrit.

4        L’arrêt Grazyte/Commission a rejeté le recours de l’intéressée et a jugé que celle‑ci devait supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

5        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 14 février 2013, Mme Grazyte a formé un pourvoi contre l’arrêt Grazyte/Commission. Ce pourvoi a été rejeté par l’arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission (T‑86/13 P, EU:T:2014:815).

6        Par courrier du 6 février 2015 adressé à l’avocat de Mme Grazyte, la Commission a notamment invité celle‑ci à lui verser la somme de 7 425,32 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑76/11 et ayant donné lieu à l’arrêt Grazyte/Commission (ci‑après l’« affaire au principal »), dépens consistant en un montant de 7 300 euros d’honoraires payés à l’avocat de la Commission et en un montant de 125,32 euros pour les frais de mission de l’agent de la Commission qui avait assisté à l’audience dans ladite affaire. Dans le même courrier, la Commission a également invité l’intéressée à lui verser la somme de 7 367 euros au titre du pourvoi que cette dernière avait introduit en vain.

7        Par courriel du 23 avril 2015, Mme Grazyte a répondu que les dépens qui lui étaient réclamés lui semblaient excessifs dans la mesure où ils représentaient quasiment le montant de l’indemnité de dépaysement qu’elle aurait pu obtenir dans l’hypothèse où il aurait été fait droit à sa requête et dans la mesure où ces dépens s’élevaient presque à son salaire annuel.

8        À la suite d’un nouvel échange infructueux de courriels, au cours duquel la Commission a informé Mme Grazyte de la possibilité de solliciter un apurement échelonné de sa dette, la Commission a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties et procédure

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 7 425,32 euros le montant des dépens dus par Mme Grazyte dans l’affaire au principal ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date du paiement effectif, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner Mme Grazyte aux frais de la présente procédure de taxation des dépens.

10      Mme Grazyte conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        opérer « une juste réduction » des dépens récupérables au titre de l’affaire au principal ;

–        condamner la Commission aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

11      Par courrier du 4 décembre 2015, le Tribunal a adressé à la Commission une mesure d’organisation de la procédure à laquelle cette dernière a répondu le 22 décembre suivant.

 En droit

 Observation liminaire

12      Il convient, à titre liminaire, de déterminer les règles applicables à la présente demande de taxation des dépens.

13      En ce qui concerne la procédure, il y a lieu de faire application des règles figurant dans le règlement de procédure adopté le 21 mai 2014 et actuellement en vigueur (ci‑après le « règlement de procédure du 21 mai 2014 »). En revanche, il y a lieu, s’agissant du fond, de faire application du règlement de procédure dans sa version en vigueur durant la procédure dans l’affaire au principal et adopté le 25 juillet 2007 (ci‑après le « règlement de procédure du 25 juillet 2007 » ; voir, en ce sens, ordonnance du 25 novembre 2014, Loukakis e.a./Parlement, F‑82/11 DEP, EU:F:2014:253, point 25).

 Sur les dépens récupérables et notamment sur les honoraires d’avocat

14      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 25 juillet 2007, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

15      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑157/09 P‑DEP, EU:T:2013:508, point 29).

16      Il ressort en outre d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Enfin, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige au principal, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige au principal a représentés pour les parties (ordonnance du 25 juin 2014, Buschak/FEACVT, F‑47/08 DEP, EU:F:2014:175, points 23 et 24).

17      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

18      En premier lieu, concernant les conditions tenant à la nature et à l’objet du litige ainsi qu’aux difficultés de la cause et à son importance sous l’angle du droit de l’Union, il convient de relever, comme le fait observer la Commission, que l’objet et la recevabilité du recours dans l’affaire au principal ont soulevé plusieurs questions juridiques. Toutefois, il ressort des points 21 à 26 de l’arrêt Grazyte/Commission que celles‑ci ont pu être aisément résolues au vu, notamment, d’une jurisprudence bien établie. En revanche, le recours dans l’affaire au principal soulevait, au fond, une question inédite tenant à la situation d’un agent qui, comme Mme Grazyte, a été successivement employé par des agences différentes, de surcroît dotées de personnalités juridiques propres (arrêt Grazyte/Commission, point 45). Cette question, nécessitant une attention particulière, n’était pas sans enjeu sous l’angle du droit de l’Union, du fait du développement des agences et de leur répartition sur le territoire de l’Union. Par ailleurs, l’affaire au principal présentait un intérêt économique non négligeable pour les parties au vu du pourcentage que l’indemnité de dépaysement représente par rapport au traitement de base des fonctionnaires et des agents de l’Union.

19      En second lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, Mme Grazyte fait valoir que les écrits de la Commission ont été exclusivement signés par son agent. Il y a cependant lieu de rappeler, à cet égard, que, selon l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, les institutions sont représentées devant les juridictions de l’Union par un agent, lequel peut, le cas échéant, être assisté d’un avocat. Dans ce contexte, il ne peut être présumé, comme le suggère Mme Grazyte, que l’intervention de l’avocat de la Commission aurait été limitée à de simples conseils et n’aurait pas consisté dans la rédaction du mémoire en défense et de la réponse aux mesures d’organisation de la procédure prescrites par le Tribunal sous le contrôle de l’agent de l’institution, seul signataire desdits écrits.

20      Cela étant précisé, la Commission prétend que son avocat a consacré 27 heures à l’affaire au principal.

21      Il convient néanmoins de rappeler que le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens. Il lui appartient de tenir compte uniquement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure (ordonnance du 25 novembre 2014, Loukakis e.a./Parlement, F‑82/11 DEP, EU:F:2014:253, point 32).

22      Par ailleurs, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal, par les services de celle‑ci. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et au rejet de celle‑ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux‑ci ne soient portés devant le Tribunal (ordonnance du 16 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, point 21).

23      La Commission fait toutefois valoir qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence une présomption absolue selon laquelle le travail de l’avocat d’une institution serait réduit, spécialement lorsque cet avocat n’a pas participé à la rédaction de la réponse à la réclamation.

24      Force est, effectivement, d’observer que la jurisprudence rappelée ci‑dessus n’est pas constitutive d’une présomption irréfragable, puisqu’elle se base seulement sur le constat que, en principe, les services de l’institution sont impliqués dans le traitement des litiges.

25      Il n’en reste pas moins que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment où elle est adoptée, de sorte que la tâche de l’avocat d’une institution est de défendre les motifs et le dispositif de cette décision, tels qu’ils résultent de celle‑ci, sauf dans les cas exceptionnels où l’administration, étant en situation de compétence liée, un autre motif peut être substitué à celui sur lequel l’administration s’était initialement fondée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’avocat d’une institution, telle la Commission, est, en règle générale, amené à s’appuyer sur le travail antérieurement effectué par les services de cette dernière tant lors de l’adoption de la décision attaquée que dans le cadre de la procédure précontentieuse.

26      La Commission allègue néanmoins que la différence entre la procédure de réclamation, qui vise à aboutir à un règlement amiable du différend, et le recours juridictionnel, dont le but est de permettre un contrôle de légalité de la décision attaquée, ne peut être sous‑estimée et que cette différence se répercute précisément sur le rôle de l’avocat qui est différent, à tous égards, du travail nécessaire à la rédaction d’une réponse à une réclamation.

27      Cependant, si la procédure précontentieuse tend effectivement à permettre le règlement amiable des litiges entre les fonctionnaires ou les agents et l’administration, force est de constater que l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement de la Commission a rejeté la réclamation de Mme Grazyte au terme d’une analyse juridique fondée sur l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ainsi que sur la jurisprudence pertinente, facilitant ainsi la défense de la Commission devant le Tribunal.

28      Par ailleurs, il est dépourvu de pertinence, s’agissant de quantifier le nombre total d’heures de travail de l’avocat de la Commission pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, qu’au moins trois services différents de celle‑ci interviennent dans le traitement d’une réclamation. Il y a en effet lieu de considérer que, conformément au principe de bonne administration, l’agent représentant l’institution qui est assisté d’un avocat peut s’appuyer sur la collaboration des autres services concernés.

29      Au vu de ce qui précède, et en particulier au vu de la possibilité de prendre en compte des éléments concrets révélant que le travail effectué, avant même la saisine du Tribunal, par les services n’a pu faciliter le travail de l’avocat, la prise en considération de ce travail préalable ne saurait, comme le prétend la Commission, constituer une limitation indirecte de la liberté garantie aux institutions par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de se faire assister par un avocat.

30      À cet égard, la Commission fait valoir que la question décisive pour trancher le litige dans l’affaire au principal n’aurait été posée que lors de la phase contentieuse, par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure. Cependant, si cette mesure d’organisation de la procédure a effectivement mis en exergue la situation inédite dans laquelle se trouvait Mme Grazyte, il ne s’ensuit pas pour autant que le travail préalable des services de la Commission n’a pu faciliter le travail de son avocat.

31      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en considérant que 20 heures de travail représentent, pour l’avocat de la Commission, un nombre d’heures adéquat.

32      Enfin, il a été considéré que, dans le contentieux de la fonction publique, un tarif horaire de 250 euros peut en principe être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable de l’avocat de la Commission (ordonnances du 25 juin 2014, Buschak/FEACVT, F‑47/08 DEP, EU:F:2014:175, point 53, et du 16 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, point 28).

33      Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables exposés par la Commission dans le cadre de l’affaire au principal devraient être évalués à la somme de 5 000 euros.

34      Mme Grazyte a toutefois exposé, dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, que les prétentions de la Commission auraient une « retombée économique […] considérable sur [ses] revenu[s] ». Dans son courriel du 23 avril 2015, elle avait déjà indiqué que les montants qui lui étaient réclamés lui semblaient excessifs dans la mesure où ceux‑ci avaient à l’évidence été fixés sur la base de paramètres applicables notamment à Bruxelles (Belgique), alors que sa rémunération était affectée du coefficient correcteur en vigueur pour la Lituanie, pays du siège de l’EIGE, et que ces montants représentaient presque son salaire annuel.

35      Par la mesure d’organisation de la procédure évoquée au point 11 ci‑dessus, le Tribunal a invité la Commission à répondre auxdites affirmations et à faire connaître son point de vue sur la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de taxation des dépens, il y a lieu de tenir compte de la situation financière concrète du débiteur des dépens.

36      Dans ses observations du 22 décembre 2015, la Commission a principalement fait valoir que l’article 105, sous c), du règlement de procédure du 21 mai 2014 autorise seulement le Tribunal à déterminer si les frais dont le remboursement est réclamé au titre des dépens étaient indispensables et que celui‑ci ne peut réduire le montant demandé pour d’autres motifs.

37      Ainsi que cela a été exposé au point 13 ci‑dessus, s’agissant des conditions de fond de la détermination des dépens récupérables, il convient de faire application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 25 juillet 2007, lequel, au demeurant, a en substance une portée identique à l’article 105, sous c), du règlement de procédure du 21 mai 2014.

38      Cela étant précisé, il convient toutefois de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a la même valeur juridique que les traités. Il s’ensuit que les normes de force obligatoire inférieure à la Charte doivent être interprétées dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme à celle‑ci (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, point 49). Plus précisément, le règlement de procédure du Tribunal doit être interprété en conformité avec l’article 47 de la Charte qui garantit un droit à un recours effectif devant un tribunal.

39      À cet égard, il ressort des explications relatives à la Charte, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération en vue de l’interprétation de celle‑ci, que l’article 47 de cette dernière correspond notamment à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »). Or, selon l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où celle‑ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention.

40      Plus précisément, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui doit être prise en compte, en application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte (arrêt du 18 décembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 47), que l’imposition d’une charge financière considérable, même après la conclusion de la procédure, peut constituer une restriction au droit d’accès à un tribunal (Cour eur. D. H., arrêt Harrison McKee c. Hongrie du 3 juin 2014, no 22840/07, § 25), lequel est un élément du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la CEDH et désormais garanti dans l’ordre juridique de l’Union par l’article 47 de la Charte. Plus précisément, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le montant des dépens, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès à un tribunal (Cour eur. D. H., arrêts Kreuz c. Pologne du 19 juin 2001, no 28249/95, § 60, et Harrison McKee c. Hongrie, précité, § 22).

41      En ce sens, la Cour a, au demeurant, jugé, au vu de l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), que l’exigence selon laquelle les procédures juridictionnelles doivent être d’un « coût non prohibitif » participe du respect du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, et qu’il convient, à cet égard, que le coût d’une procédure ne dépasse notamment pas les capacités financières de l’intéressé (arrêt du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, points 33 et 40).

42      Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le droit à un procès équitable concerne d’abord les juridictions de première instance (Cour eur. D.H., arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, no 9186/80, § 32), il y a lieu également de tenir compte du fait que le Tribunal était, dans l’affaire au principal, la première instance juridictionnelle à laquelle Mme Grazyte avait accès.

43      Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la Commission, la prise en compte de la solvabilité de la partie qui a été condamnée aux dépens dans le cadre d’une procédure de taxation de ceux‑ci ne constitue ni un détournement de pouvoir ni un excès de compétence.

44      À ce propos, la circonstance, invoquée par la Commission, que les ordonnances de taxation des dépens ne sont pas susceptibles d’un pourvoi ne saurait empêcher le Tribunal de prendre en considération la solvabilité de l’intéressé afin d’éviter que la perspective de devoir supporter, le cas échéant, des frais considérables à l’issue de la procédure puisse entraver l’accès au juge. En effet, la jurisprudence rappelée au point 16 ci‑dessus étant fixée en ce sens que le juge doit apprécier librement les données de la cause, le Tribunal dispose déjà d’un pouvoir d’appréciation quant au caractère indispensable des frais dont le remboursement est demandé par la partie qui a gagné le procès, sans que ce pouvoir justifie la possibilité de former un pourvoi contre l’ordonnance de taxation des dépens. De plus, à l’instar de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH qui consacre le droit de toute personne à ce que « sa cause soit entendue […] par un tribunal », l’article 47, premier alinéa, de la Charte consacre seulement un « droit à un recours effectif devant un tribunal », de sorte qu’il n’impose pas l’aménagement d’un pourvoi.

45      Dans ses observations du 22 décembre 2015, la Commission mentionne également qu’un paiement échelonné de la dette de Mme Grazyte serait possible et qu’elle pourrait également renoncer, en tout ou en partie, à recouvrer sa créance.

46      Il ressort cependant de l’article 80 du règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1), ainsi que de l’article 91 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement [no 966/2012] (JO L 362, p. 1) que l’échelonnement de l’apurement d’une dette ou la renonciation à celle‑ci constitue une simple faculté offerte à l’institution créancière. C’est d’ailleurs en ce sens que la Commission s’est exprimée dans ses observations du 22 décembre 2015, lorsqu’elle relève que « le créancier des dépens […] peut différer dans le temps le paiement des montants en cause ». Par contre, le droit d’accès à un tribunal ne serait pas adéquatement préservé si la perspective, pour une partie, de devoir ou non supporter des dépens considérables à l’issue du procès était laissée à la seule discrétion de son adversaire. C’est au contraire au juge que doit revenir, en cas de difficulté, le soin de fixer les dépens en considération de circonstances telles que la solvabilité de l’intéressé (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Xynos c. Grèce du 9 octobre 2014, no 30226/09, § 47).

47      La Commission fait encore valoir, dans ses observations du 22 décembre 2015, que le règlement de procédure prévoit la possibilité pour les parties requérantes de solliciter une aide juridictionnelle et que Mme Grazyte n’en a jamais demandé le bénéfice.

48      Il est exact que le droit à l’aide judiciaire organisé par les articles 95 et suivants du règlement de procédure du 25 juillet 2007 contribue à garantir un droit d’accès au juge de caractère concret et effectif (voir, en ce sens, ordonnance du 26 novembre 2014, Eklund/Commission, F‑57/11 DEP, EU:F:2014:254, point 42).

49      Il y a cependant lieu de rappeler que Mme Grazyte conteste le montant disproportionné des dépens réclamés par la Commission en remboursement des frais que celle‑ci avait exposés pour sa défense.

50      Il y a également lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 97, paragraphe 3, ainsi que de l’article 98, paragraphe 1, du règlement de procédure du 25 juillet 2007 que l’aide judiciaire pouvait seulement couvrir les frais liés à l’assistance et à la représentation de son bénéficiaire. L’aide judiciaire accordée conformément à l’article 97, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du 25 juillet 2007 ne pouvait donc couvrir la question hypothétique du montant des dépens que les parties requérantes, au cas où elles succomberaient dans leurs prétentions, devraient rembourser aux parties défenderesses, au titre des honoraires de l’avocat de celles‑ci.

51      Certes, l’article 98, paragraphe 4, du règlement de procédure du 25 juillet 2007 permettait au Tribunal, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance et lorsque l’équité l’exigeait, de mettre ces dépens à charge, non pas des parties requérantes qui succombaient, mais d’une autre partie ou de mettre totalement ou partiellement ceux‑ci à charge de la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire. Toutefois, comme l’indiquait en liminaire ladite disposition, ces deux possibilités n’étaient ouvertes au Tribunal que dans les cas où l’aide judiciaire avait été préalablement accordée. Or, ainsi que cela résulte du point précédent, l’aide judiciaire ne pouvait être accordée qu’en raison de l’incapacité des parties requérantes de faire face aux frais liés à leur assistance et à leur représentation et non au vu de spéculations quant à l’ampleur des hypothétiques dépens auxquels elles pourraient être condamnées en cas de rejet de leur recours.

52      Dans la mesure où le régime d’aide judiciaire organisé par les articles 95 et suivants du règlement de procédure du 25 juillet 2007 n’assurait pas pleinement aux parties requérantes une protection juridictionnelle effective sans coût prohibitif, il convient donc de veiller à ce qu’elles bénéficient d’un régime de protection contre des dépens excessifs (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, point 38), lequel ne peut résulter, en l’occurrence, que d’une interprétation de l’article 91 du règlement de procédure du 25 juillet 2007 à la lumière de l’article 47 de la Charte.

53      Au vu de tout ce qui précède, de la jurisprudence constante selon laquelle le juge de l’Union ne taxe pas les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais détermine le montant à concurrence duquel ceux‑ci peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens, ainsi que de l’absence de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union (voir point 16 du présent arrêt), il y a lieu de considérer que, dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens, le Tribunal est en droit de tenir compte de la solvabilité de la partie qui doit les supporter lorsqu’il est amené à déterminer le montant susmentionné.

54      En l’espèce, Mme Grazyte n’a cependant pas fourni d’autres éléments que ceux mentionnés au point 34 ci‑dessus et n’a pas davantage déposé de pièces justificatives permettant d’évaluer sa situation économique.

55      Toutefois, dans ses observations du 22 décembre 2015, la Commission n’a pas contesté formellement la charge que représenterait, pour Mme Grazyte, le paiement des dépens réclamés. Elle a uniquement fait valoir que les difficultés de l’intéressée seraient, « semble[‑t‑il] », postérieures à l’arrêt Grazyte/Commission.

56      Force est cependant de constater que cette allégation n’est nullement avérée et qu’elle est d’ailleurs formulée en des termes dubitatifs. Elle apparaît, de surcroît, contredite par le dossier. Dans son courriel du 23 avril 2015, Mme Grazyte liait le caractère excessif de la demande de remboursement des dépens formulée par la Commission au fait que, étant employée par l’EIGE, qui a son siège à Vilnius (Lituanie), son traitement est affecté d’un coefficient correcteur réduisant celui‑ci de manière substantielle. Or, il ressort du point 12 de l’arrêt Grazyte/Commission que Mme Grazyte a été affectée à l’EIGE dès le 16 août 2010, soit un an avant l’introduction du recours ayant conduit audit arrêt, cette affectation ayant d’ailleurs été à l’origine de l’affaire au principal.

57      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’un tarif horaire de 200 euros peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable de l’avocat de la Commission que Mme Grazyte doit rembourser à celle‑ci, au vu de sa solvabilité.

58      Par ailleurs, Mme Grazyte ne conteste pas spécifiquement la réalité des frais administratifs de photocopies, téléphone, courriels et de déplacement à l’audience tenue le 16 mai 2012 dans l’affaire au principal facturés à concurrence de 550 euros par l’avocat de la Commission. Elle ne conteste pas davantage les frais, à hauteur de 125,32 euros, relatifs à la mission de l’agent de la Commission qui a assisté à l’audience dans l’affaire au principal.

59      Dans ces conditions, le montant total des dépens à rembourser par Mme Grazyte à la Commission au titre des dépens récupérables dans l’affaire au principal s’élève à 4 675,32 euros.

 Sur la demande d’intérêts moratoires

60      Il y a lieu de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 92 du règlement de procédure du 25 juillet 2007, reprises à l’article 106 du règlement de procédure du 21 mai 2014, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal et la fixation du taux applicable (ordonnance du 16 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, point 31, et la jurisprudence citée).

61      En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner Mme Grazyte à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser au titre de l’affaire au principal et ce à compter de la signification de la présente ordonnance.

62      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Commission et de prévoir que le montant des dépens récupérables dans l’affaire au principal produira, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de paiement effectif, des intérêts moratoires. S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012. Par conséquent, le taux des intérêts moratoires dus sur le montant des dépens récupérables sera celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 16 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, point 34).

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

63      L’article 106 du règlement de procédure du 21 mai 2014, applicable à la présente procédure de taxation des dépens, ne prévoit pas, à la différence de l’article 100 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou des ordonnances mettant fin à une instance, qu’il est statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens. En effet, si le Tribunal, statuant dans le cadre d’un recours sur la contestation des dépens d’une instance principale, statuait sur les dépens objets de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du 16 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, points 35 et 36).

64      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

65      En l’espèce, le Tribunal relève que la Commission, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens, est représentée par un de ses agents, après l’avoir été par deux de ceux‑ci, mais qu’aucun d’eux n’a été assisté d’un avocat. Par conséquent, et alors que la Commission n’établit ni même ne se prévaut de l’existence de frais éventuels détachables de son activité interne et exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens, il ne peut pas être donné suite à sa demande de condamnation de Mme Grazyte aux dépens de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 16 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, point 38).

66      Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de Mme Grazyte tendant à ce que la Commission soit condamnée aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens dans la mesure où elle y succombe sur l’essentiel.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Mme Grazyte à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑76/11, Grazyte/Commission, est fixé à 4 675,32 euros.

2)      La somme visée au point 1 portera intérêts de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de son paiement effectif, versés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

3)      La demande est rejetée pour le surplus.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2016.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’italien.