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Recours introduit le 25 novembre 2011 - Eni / OHMI - EMI (IP) (ENI)

(Affaire T-599/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: D. De Simone et G. Orsoni, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: EMI (IP) Ltd (Londres, Royaume Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 8 septembre 2011 dans l'affaire R 2439/2010-1; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "ENI", pour des produits et services dans les classes 1-4, 6-7, 9, 11, 14, 16-19, 22, 25 et 35 à 45 - demande de marque communautaire n° 6488076

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale "EMI", enregistrée comme marque communautaire sous le n° 4197315, pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42; la marque figurative "EMI", enregistrée comme marque communautaire sous le n° 6167357, pour des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la partie requérante conteste la décision précitée de la première chambre de recours pour les motifs suivants: (i) constatation d'une similitude des produits et services erronée et non motivée, basée sur une mauvaise compréhension et une mauvaise application de la jurisprudence antérieure sur cette question; (ii) interprétation et application erronées de l'arrêt Praktiker, dénotant une mauvaise compréhension des principes anti-monopole qui le sous-tendent, et plus particulièrement de la raison qui a conduit à l'introduction de l'enregistrement pour les services de détail; et (iii) constatation erronée de la similitude des signes et du risque de confusion.

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