Language of document : ECLI:EU:T:2014:839

Affaire T‑601/11

Dansk Automat Brancheforening

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Aides d’État – Jeux en ligne – Instauration au Danemark de taxes moins élevées pour les jeux en ligne que pour les casinos et salles de jeux – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Aide destinée à faciliter le développement de certaines activités – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 septembre 2014

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission clôturant une procédure en matière d’aides – Entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire de l’aide – Droit de recours – Conditions

(Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision en matière d’aides d’État – Recours d’une association chargée de défendre les intérêts collectifs d’entreprises – Recevabilité – Conditions

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission concluant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une association agissant dans l’intérêt collectif de ses membres – Affectation individuelle des membres de l’association – Nécessité, pour l’association, de démontrer l’affectation substantielle de ses membres – Défaut – Irrecevabilité

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires comportant ou non des mesures d’exécution – Notion – Recours juridictionnels disponibles contre ces actes

(Art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution – Décision de la Commission déclarant une aide compatible avec le marché intérieur – Irrecevabilité du recours introduit devant le juge de l’Union – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation d’emprunter les voies de recours internes pour contester ces mesures

(Art. 263, al. 4, TFUE et 267 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31‑33, 41, 42)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 37)

3.      S’agissant d’un recours d’une association agissant dans l’intérêt collectif de ses membres contre une décision de la Commission déclarant une aide compatible avec le marché intérieur, il n’appartient pas au juge de l’Union, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre les membres de l’association requérante et les entreprises bénéficiaires de l’aide. Il incombe seulement à l’association d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles l’aide en cause est susceptible de léser les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs de ses membres en affectant substantiellement leur position sur le marché en cause.

Lorsque l’association n’a pas démontré, d’une part, que les conséquences de la mesure d’aide en cause n’affecteraient pas seulement ses membres en leur qualité objective d’exploitants de jeux hors ligne, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique, ni, d’autre part, l’importance de l’impact que pourrait avoir cette mesure sur la situation économique de ses membres, elle n’a dès lors pas établi que la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à la position de l’un ou de plusieurs de ses membres sur le marché concerné. Les membres de cette association et, par conséquent, cette dernière ne sont donc pas individuellement concernés par la décision attaquée.

(cf. points 40, 52)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 54‑57)

5.      Une décision par laquelle la Commission déclare une aide d’État compatible avec le marché intérieur, qui ne définit pas les conséquences spécifiques et concrètes de cette décision pour chacun des contribuables et dont il ressort que l’entrée en vigueur de la loi relative aux taxes sur les jeux a été reportée par les autorités nationales jusqu’à ce que la Commission ait arrêté sa décision finale conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, comporte des mesures d’exécution.

En effet, les conséquences spécifiques et concrètes d’une telle décision de la Commission à l’égard des contribuables se sont matérialisées par des actes nationaux, à savoir la loi relative aux taxes sur les jeux, par laquelle le régime d’aide en cause a été introduit par l’État membre, et les actes pris en exécution de cette loi fixant le montant des impôts dus par les contribuables, qui constituent en tant que tels des mesures d’exécution que la décision attaquée comporte, au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ces actes devaient intervenir après l’adoption de la décision attaquée afin que le régime d’aide en cause produise des effets à l’égard des contribuables. Lesdits actes pouvant être contestés devant le juge national, les contribuables pouvaient accéder au juge, et cela sans être contraints d’enfreindre le droit. En effet, dans le cadre d’un recours devant les juridictions nationales, ils auraient pu faire valoir l’invalidité de la décision attaquée et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles. Par conséquent, le recours contre une telle décision ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

(cf. points 58‑60)