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Recours introduit le 9 décembre 2011 - Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki / Commission

(affaire T-635/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE(Maroussi Attikis, Grèce) (représentants: Mes N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, avocats, et F. Carlin, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2011/716/UE de la Commission, du 24 mai 2011, concernant l'aide d'État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25);

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu'elle s'applique à la partie requérante; ou

à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu'elle ordonne la récupération de sommes auprès de la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.

Premier moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE en décidant que la mesure en cause constituait une aide d'État, en ce que:

-    elle a indiqué que la requérante bénéficiait d'un avantage économique sous forme de "discrimination fiscale", d'un montant de 7,20 euros par billet;

-    elle a constaté que la mesure en cause impliquait une perte de ressources d'État;

-    elle a estimé que la mesure était sélective à l'avantage de la partie requérante; et

-    elle a conclu que la mesure faussait la concurrence et affectait les échanges entre États membres.

Deuxième moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé les droits de la défense de la requérante en ignorant totalement les observations et les informations complémentaires soumises par ses soins, dans l'exercice de ses droits procéduraux, à la suite de la décision d'ouverture.

Troisième moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l'article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision en vue de permettre à la partie requérante de la comprendre, et de permettre à la Cour de contrôler les motifs par lesquels la Commission estime qu'elle a bénéficié d'un avantage sélectif, qu'un tel avantage impliquait une perte de ressources d'État et qu'il était de nature à fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres.

Quatrième moyen, tiré de la circonstance qu'en exigeant de la partie requérante le remboursement des aides, la décision attaquée viole:

-    l'article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, stipulant que la récupération doit être relative à l'aide perçue par le bénéficiaire, dès lors que la défenderesse n'a pas correctement quantifié, dans la décision attaquée, le montant de l'aide dont la partie requérante aurait éventuellement bénéficié;

-    l'article 14, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, dès lors qu'en l'espèce, la récupération porte atteinte à des principes généraux du droit de l'Union européenne, à savoir le principe de la confiance légitime, le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).