Language of document : ECLI:EU:T:2013:720

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 décembre 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination au poste de directeur de la direction E ‘Justice’ de la direction générale ‘Justice, liberté et sécurité’ de la Commission – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑634/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission (F‑72/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Mario Paulo da Silva Tenreiro, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. L. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Mario Paulo da Silva Tenreiro, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission (F‑72/10, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne rejetant sa candidature au poste de directeur de la direction E « Justice » de la direction générale (DG) « Justice, liberté et sécurité », ainsi que de la décision portant nomination à ce poste de Mme K. et, d’autre part, de la décision de la Commission de clôturer la procédure ouverte en vue de pourvoir à la vacance de l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité » de la DG « Justice, liberté et sécurité », ainsi que de la décision portant nomination de M. P. à ce poste.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 11 à 25 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 11      Le requérant […] est diplômé en droit de l’université de Coimbra (Portugal), avec la mention ‘très bien avec distinction’. De 1985 à 1987, il a suivi des cours post-universitaires en droit communautaire, en droit pénal et procédure pénale ; il a également, au cours de cette période, enseigné un cours de procédure civile à l’Université libre de Lisbonne (Portugal), exercé des fonctions d’assistant à l’université de Coimbra en droit pénal, en procédure pénale et en sociologie du droit, ainsi que des fonctions de secrétaire de la commission de révision du projet de code de procédure pénale ; il a également été avocat stagiaire au barreau portugais. En 1990, il a obtenu un diplôme de master en politique internationale à l’Université libre de Bruxelles (Belgique) avec distinction et, en 1997/1998, été membre de la commission de refonte du droit de la consommation et de rédaction d’un avant-projet de code de la consommation au Portugal.

12      Le 1er mars 1987, le requérant est entré en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire de grade A 8. Il a été affecté à la DG ‘Politique de la concurrence’, puis de janvier 1990 à février 2000, au service ‘Politique des consommateurs’, devenu la DG ‘Santé et consommateurs’, et ce, successivement aux unités ‘Secteur juridique’, ‘Transactions avec les consommateurs’ et ‘Questions juridiques’. De septembre 1997 à mars 2000, il a exercé les fonctions de chef de cette dernière unité.

13      De mars 2000 à décembre 2006, le requérant a été affecté à l’emploi de chef de l’unité ‘Coopération judiciaire civile’ de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’, devenue en 2003 l’unité ‘Justice civile’. Depuis décembre 2006, il dirige l’unité ‘Questions institutionnelles’ au secrétariat général de la Commission, en charge, notamment, de la coordination générale en matière de questions institutionnelles horizontales dans le domaine de la réforme des traités, de la coordination des travaux des agences, des questions de comitologie, du suivi des groupes d’experts et des questions linguistiques.

14      Le 7 mai 2009, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2009/1030, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, afin de pourvoir à l’emploi de directeur de la direction E ‘Justice’ de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’ (ci-après la ‘direction “Justice”’). Les critères de sélection retenus par cet avis de vacance étaient les suivants :

‘1.      Une expérience approfondie dans les relations interinstitutionnelles et les procédures législatives afin de pouvoir à mener à bien les initiatives législatives complexes et sensibles de la direction.

2.      Excellentes capacités en matière de communication et de relations interpersonnelles, lesquelles, dans l’idéal, auront été acquises dans le domaine des négociations internationales.

3.      Bonnes capacités de conception et d’analyse, capacité de développer des stratégies et une politique de vision à long terme, sens du leadership.

4.      Capacités avérées de gestion et de coordination, y compris la capacité de diriger les activités d’une large équipe et de conduire ses membres au meilleur de leurs potentialités.

5.      Capacité de gérer un budget.

6.      Solide compréhension des défis d’un environnement administratif complexe.

7.      Bonne connaissance des politiques de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

8.      Des antécédents professionnels en droit seraient considérés comme un atout.’

15      Le requérant et cinq autres candidats ont déposé leur candidature au poste de directeur. Le 25 juin 2009, les candidats ont passé un entretien avec le panel de présélection, lequel était composé du directeur général de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’, du directeur de la direction ‘Affaires générales’ de cette même direction générale et d’un conseiller principal du service juridique, affecté à la direction ‘Équipe JLS – Justice, liberté et sécurité, droit privé et droit pénal’. Les fonctions de rapporteur ad hoc étaient exercé[es] par M. P., fonctionnaire de grade AD 15, à l’époque directeur de la direction ‘Atlantique, régions ultrapériphériques et Arctique’ à la DG ‘Affaires maritimes et pêche’ et membre du CCN. Les entretiens ont eu lieu sur la base d’une grille d’évaluation préétablie. En outre, afin de faciliter la comparaison entre les candidats, le panel de présélection leur a posé des questions identiques. À l’issue de ses travaux, le 24 juillet 2009, le panel a dressé une liste restreinte comportant le nom de trois candidats, dont celui de Mme K. et parmi lesquels ne figurait pas celui du requérant.

16      Par note du 31 août 2009, le secrétariat du CCN a informé le requérant de ce que, à l’issue de la phase de présélection et en tenant compte de ses résultats, le CCN avait émis l’avis que sa candidature ne soit pas retenue en vue d’un entretien approfondi.

17      Par courriel du 7 septembre 2009, le requérant a demandé au secrétariat du CCN de reconsidérer son avis.

18      Par courriel du 15 septembre suivant, le secrétariat du CCN a fait savoir au requérant que sa demande de réexamen était en cours de traitement, mais qu’il était en tout état de cause invité à participer, le 18 septembre 2009, à la phase suivante de la procédure de sélection, l’épreuve de l’‘assessment centre’, organisée par un expert externe en ressources humaines.

19      Par courrier électronique du 18 septembre 2009, le CCN a invité le requérant à participer à un entretien devant lui le 24 septembre suivant. À la suite de cet entretien, le CCN a confirmé son opinion de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste restreinte des candidats et en a informé l’intéressé par courriel du même jour, tout en précisant que le membre concerné de la Commission pourrait néanmoins estimer utile de l’interviewer. De fait, le 13 octobre 2009, le requérant a eu un entretien avec M. J. Barrot, membre de la Commission en charge du domaine d’activité couvert par la DG ‘Justice, liberté et sécurité’.

20      Le 20 octobre 2009, la Commission a pris la décision de nommer Mme K. au poste litigieux.

21      Par ailleurs, le 7 mai 2009, la Commission a également publié l’avis de vacance COM/2009/1029, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut, afin de pourvoir à l’emploi de directeur de la direction ‘Sécurité’. Les critères de sélection retenus par cet avis de vacance étaient les suivants :

‘1.      Une expérience approfondie dans les relations interinstitutionnelles et les procédures législatives afin de pouvoir mener à bien les initiatives législatives complexes et sensibles de la direction.

2.      Excellentes capacités en matière de communication et de relations interpersonnelles, ainsi que des capacités avérées de mener des négociations.

3.      Bonnes capacités de conception et d’analyse, capacité de développer des stratégies et une politique de vision à long terme, sens du leadership.

4.      Capacités avérées de gestion et de coordination, y compris la capacité de diriger les activités d’une large équipe et de conduire ses membres au meilleur de leurs potentialités.

5.      Capacité de gérer un budget.

6.      Solide compréhension des défis d’un environnement administratif complexe.

7.      Bonne connaissance des politiques de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.’

22      Cinq candidatures ont été déposées à la suite de cette publication. Le requérant n’a cependant pas déposé de candidature. Tous les candidats ont, au cours de la phase préliminaire, été entendus, le 3 juillet 2009, par le panel de présélection, lequel a délibéré le même jour et transmis ses conclusions au CCN par note du 19 août 2009. Le panel recommandait à l’unanimité de clôturer la procédure, aucun des candidats ne remplissant, selon lui, les exigences du poste pour figurer dans une liste restreinte.

23      Le 5 octobre 2009, le directeur général de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’ a adressé un courriel notamment au cabinet de M. Barrot, par lequel il demandait s’il pouvait prendre contact avec M. P., avec lequel il n’aurait jamais discuté de son éventuelle nomination au poste visé ci-dessus.

24      Le 20 octobre 2009, la Commission a décidé de clôturer avec effet immédiat la procédure de sélection interne et interinstitutionnelle COM/2009/1029, sans procéder à aucune nomination et de pourvoir l’emploi de directeur de la direction ‘Sécurité’, ‘par la mutation dans l’intérêt du service’, au titre de l’article 7 du statut, de M. P.

25      Le 19 janvier 2010, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les deux décisions de la Commission adoptées le 20 octobre 2009 relativement aux procédures de sélection COM/2009/1029 et COM/2009/1030. Par décision du 19 mai 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] a rejeté la réclamation susvisée. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 septembre 2010, M. da Silva Tenreiro a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑72/10, tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission rejetant sa candidature au poste de directeur de la direction E « Justice » de la DG « Justice, liberté et sécurité », ainsi que de la décision portant nomination à ce poste de Mme K. et, d’autre part, de la décision de la Commission de clôturer la procédure ouverte en vue de pourvoir à la vacance de l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité » de la DG « Justice, liberté et sécurité », ainsi que de la décision portant nomination à ce poste de M. P.

4        La Commission a conclu, en première instance, au rejet du recours et à la condamnation de M. da Silva Tenreiro aux dépens.

5        Lors de l’audience, le requérant a déclaré renoncer à la demande d’annulation de la décision de la Commission de clôturer la procédure ouverte en vue de pourvoir à la vacance de l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité » de la DG « Justice, liberté et sécurité », ainsi que de la décision portant nomination à ce poste de M. P.

6        À l’appui de son recours dirigé contre la décision rejetant sa candidature au poste de directeur de la direction E « Justice » et de la décision portant nomination à ce poste de Mme K., le requérant a invoqué deux moyens, tirés, d’une part, de la violation du point 3.2 des lignes directrices pour les services de la Commission concernant les procédures de recrutement du personnel d’encadrement (ci-après les « lignes directrices ») et de l’erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, de l’illégalité de l’avis de vacance COM/2009/1030, du détournement de procédure et de la violation de l’obligation de motivation.

7        Par l’arrêt attaqué (points 30 à 100), le Tribunal de la fonction publique a rejeté les deux moyens ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

8        Le premier moyen invoqué par le requérant était subdivisé en deux branches distinctes. Dans le cadre de la première branche, le requérant soutenait que M. P., qui avait été désigné comme rapporteur ad hoc dans le cadre de la procédure COM/2009/1030, lui avait posé des questions lors de l’entretien du 25 juin 2009 en s’impliquant ainsi directement dans l’évaluation de ses aptitudes, en violation du point 3.2 des lignes directrices.

9        Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le requérant soutenait que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en tenant compte du résultat des entretiens devant le panel de présélection alors que le déroulement de la procédure devant ce panel aurait été entaché par la violation du point 3.2 des lignes directrices et, d’autre part, du fait d’une prétendue contradiction entre le rejet de la candidature de Mme K. à l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité » et ce, dès le stade des travaux du panel de présélection, et sa nomination à l’emploi de directeur de la direction E « Justice », alors que les critères de sélection retenus par les avis de vacance COM/2009/1029 et COM/2009/1030 étaient presque identiques.

10      Par ailleurs, pour le cas où la méconnaissance du point 3.2 des lignes directrices n’aurait pas été considérée comme une violation d’une formalité substantielle, le requérant demandait au Tribunal d’inviter la Commission à produire le procès-verbal des réunions du panel de présélection dans le cadre des deux procédures de sélection litigieuses, y compris la grille d’évaluation qui aurait été établie par ledit comité à la suite de l’entretien de Mme K. dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, afin de lui permettre d’apprécier la légalité des décisions attaquées à la lumière de l’ensemble des faits pertinents. En effet, selon le requérant, l’appréciation négative ayant conduit au rejet de la candidature de Mme K. dans le cadre de cette dernière procédure de sélection contredisait celle qui avait permis sa nomination au poste de directeur de la direction E « Justice ».

11      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la première branche du premier moyen pour les motifs suivants :

« 44      […] il suffit de constater que rien dans le libellé du point 3.2 des lignes directrices n’interdit au rapporteur ad hoc de poser des questions aux candidats lors des entretiens devant le panel de présélection. Ainsi que l’observe à juste titre la Commission, il ressort uniquement du point 3.2 que le rapporteur ad hoc – dont la mission est de veiller au bon déroulement de la procédure devant le panel de présélection, ainsi que, conformément au point 5.1.4 du document synoptique, de servir d’intermédiaire entre le membre concerné de la Commission et le CCN, en veillant à ce que ce dernier soit informé notamment des aspects auxquels le membre de la Commission attache de l’importance – n’est pas membre à proprement parler dudit panel, ce qui signifie qu’il ne participe pas aux délibérations de ce dernier. Or, il ne ressort nullement du dossier que M. P. aurait participé aux délibérations du panel. La Commission le conteste d’ailleurs formellement. »

12      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la seconde branche du premier moyen pour les motifs suivants :

« 46      S’agissant, en premier lieu, de la prise en compte par l’AIPN des conclusions du panel de présélection, il suffit de rappeler que le point 3.2 ne fait pas obstacle à ce que le rapporteur ad hoc pose des questions aux candidats lors des entretiens devant le panel de présélection. Dans ces conditions, l’argument tiré par le requérant d’une prétendue erreur procédurale ayant entaché les travaux du panel de présélection, pour démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, manque en fait.

47      Il y a lieu d’ajouter que l’AIPN n’est liée ni par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN et que, en tout état de cause, le 13 octobre 2009, le membre de la Commission concerné s’est entretenu personnellement avec le requérant qui, entre-temps, avait également été auditionné, le 24 septembre précédent, par le CCN, nonobstant les conclusions du panel de présélection. Dans ces conditions, à supposer même que les conclusions du panel de présélection aient été entachées d’une quelconque erreur procédurale, cette circonstance n’aurait pu vicier le résultat final des appréciations portées directement par le CCN et le membre concerné de la Commission sur la candidature du requérant.

48      S’agissant, en second lieu, de la prétendue contradiction des appréciations portées sur la candidature de Mme K. dans le cadre des deux procédures de sélection en cause, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose que celle-ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (arrêt de la Cour du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, point 51 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, point 63 ; du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, point 51, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, point 46).

49      En vue de contrôler si l’AIPN n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au Tribunal d’examiner quelles étaient les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (arrêts du Tribunal de première instance 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, point 20 ; Wenk/Commission, précité, point 64, et Tzirani/Commission, précité, point 48). Enfin, le Tribunal doit examiner si, en ce qui concerne les aptitudes du requérant, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat (arrêt Wenk/Commission, précité, points 65 et 72).

50      Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’AIPN (arrêts du Tribunal de première instance du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, point 69 ; Wenk/Commission, précité, point 64 ; du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, point 29 ; du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, point 38 ; du 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, point 71, et Tzirani/Commission, précité, point 49).

51      En l’espèce, il ressort de ses écrits de procédure, en rapport spécialement avec la seconde branche du premier moyen, que le requérant ne cherche pas à établir, ni même ne prétend, que Mme K. ne satisfaisait pas aux conditions requises par l’avis de vacance pour occuper le poste de directeur de la direction ‘Justice’ ou que, au regard de ses propres aptitudes, l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui préférant Mme K. Le requérant se borne à observer que l’appréciation négative du panel de présélection à l’égard de cette dernière, dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, ‘contredit celle portée sur la candidature de Mme [K.] – qui a servi de base à l’adoption de la décision de rejet de la candidature du requérant – pour le pourvoi de l’emploi de directeur [de la direction “Justice”]’.

52      Or, la circonstance que la candidature de Mme K., comme de l’ensemble des quatre autres candidatures, a été rejetée dès le stade des conclusions du panel de présélection, dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, ne permet pas, comme telle, d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le rejet de la candidature du requérant et la nomination de Mme K. dans le cadre de la procédure COM/2009/1030.

53      En effet, s’il est vrai que les critères de sélection figurant dans les deux avis de vacance sont presque identiques, il n’en demeure pas moins que les emplois à pourvoir étaient différents, ainsi que l’a souligné la Commission au cours de l’audience, en ce que l’un concerne un domaine particulièrement sensible, celui de la sécurité, dans lequel les pressions étatiques, y compris de la part de pays tiers, peuvent être fortes, et l’autre, un domaine plus technique ayant trait notamment au rapprochement des législations et politiques nationales dans le domaine de la justice. De plus, il est de jurisprudence constante que l’affectation par intérim d’un fonctionnaire à un emploi n’entraîne pas sa nomination à cet emploi (arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1998, Forcheri/Commission, T‑162/96, point 83, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, point 240) et ne confère à l’intéressé aucun droit à être reclassé (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, point 8 ; arrêt Séché/Commission, précité, point 240).

54      Dans ces conditions, la circonstance que Mme K. a été affectée par intérim à l’emploi de directeur de la direction ‘Sécurité’ pendant deux années ne saurait comme telle démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant sa nomination comme directeur d’une autre direction. La manière dont l’intéressée a exercé ses précédentes fonctions par intérim a pu précisément conduire l’AIPN, se fondant notamment sur les conclusions des deux comités de présélection, à considérer qu’elle n’était pas la personne idoine pour occuper le poste de directeur de la direction ‘Sécurité’, mais bien pour occuper le poste de directeur de la direction ‘Justice’. »

13      Le second moyen invoqué par le requérant était subdivisé en trois branches distinctes, tirées respectivement de l’illégalité de l’avis de vacance COM/2009/1030, du détournement de procédure et de la violation de l’obligation de motivation.

14      Dans le cadre de la première branche du second moyen, le requérant soutenait que, eu égard aux fonctions attendues du directeur en charge du secteur de la justice, appelé à devoir contribuer au développement politique et législatif dans un domaine juridique complexe, représenter la Commission et négocier en son nom, le critère de sélection retenu par l’avis de vacance COM/2009/1030, selon lequel de simples antécédents professionnels en droit constitueraient un atout était illégal, car un tel critère ne permettrait pas de sélectionner le meilleur candidat pour occuper l’emploi litigieux.

15      Dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, le requérant invoquait l’existence d’un détournement de procédure en faisant valoir que la décision de nommer Mme K. à l’un des deux emplois vacants avait été prise avant même la publication des avis de vacance litigieux. Selon le requérant, ce sont des tractations politiques avec un, voire plusieurs États membres qui auraient conduit la Commission à confier le poste de directeur de la direction F « Sécurité » à M. P., alors que Mme K., laquelle a occupé ce poste par intérim pendant près de deux ans, aurait disposé d’un avantage certain pour y être nommée. La Commission aurait alors décidé de nommer cette dernière à la tête de l’autre direction.

16      À l’appui de cette allégation, premièrement, le requérant faisait valoir que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») n’avait pas pourvu à la vacance de l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité », pendant près de deux ans, en violation de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Mme K. aurait été nommée directeur faisant fonction à défaut pour elle de pouvoir être nommée à un emploi de directeur de grade AD 14/AD 15 par voie de promotion. Elle n’aurait été promouvable au grade AD 14 qu’à compter de mars 2009. Ainsi l’objectif des procédures de sélection litigieuses n’aurait pas été de procéder à la nomination du candidat le plus qualifié, mais de tenter de justifier a posteriori des décisions prises sous la pression de certains États membres.

17      Deuxièmement, le requérant observait que le panel de présélection avait proposé de ne pas retenir sa candidature alors qu’il aurait été parmi les candidats les mieux qualifiés pour occuper l’emploi en cause, sur la base d’éléments objectifs, concrets et fiables, tels la formation universitaire, l’expérience professionnelle pertinente, les rapports de notation. M. P. aurait eu intérêt à ce que Mme K. soit nommée à ce poste de manière à pouvoir être nommé à l’emploi de directeur qu’elle occupait par intérim. Le requérant ajoutait que le panel de présélection avait proposé au comité consultatif des nominations (ci-après le « CCN ») d’entendre, outre Mme K., deux autres fonctionnaires qui, en raison de leur nationalité belge, avaient peu de chance d’être nommés. De plus, au vu des résultats obtenus par ces derniers à l’« assessment centre » et devant le CCN, il serait troublant que le panel de présélection ait pu estimer que leur candidature était meilleure que celle du requérant.

18      Troisièmement, le requérant faisait valoir que la candidature de Mme K. à l’emploi qu’elle occupait par intérim depuis plus de deux ans avait été rejetée au premier stade de la procédure de sélection, ce qui démontrerait que la décision de clôturer celle-ci, ouverte au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut avait déjà été prise bien avant l’adoption des décisions attaquées, pour permettre la nomination de M. P.

19      Quatrièmement, le requérant observait que deux des quatre membres du CCN n’offraient pas de garantie d’impartialité et d’indépendance, à savoir le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » et M. P, qui auraient discuté de l’affectation de ce dernier à l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité » pendant le déroulement des procédures de sélection litigieuses, ce qui expliquerait la recommandation surprenante du panel de présélection de ne pas inviter Mme K. à un entretien approfondi avec le CCN dans le cadre de la procédure de sélection COM/2009/1029. Pour ce motif, les travaux du CCN auraient été entachés d’illégalité.

20      Dans le cadre de la troisième branche du second moyen, le requérant a demandé la production de tous les documents figurant dans le dossier de la procédure de sélection COM/2009/1030, en particulier, des rapports et grilles d’évaluation établis par le panel de présélection et le CCN, ainsi que du rapport établi par le membre de la Commission concerné à la suite de son entretien avec le requérant, et ce, afin de lui permettre, ainsi qu’au Tribunal, d’apprécier le bien-fondé des décisions attaquées. Il a reproché, par ailleurs, à la Commission de ne pas avoir fourni d’explication quant aux raisons précises qui l’ont amenée à clôturer la procédure COM/2009/1029 et à considérer que Mme K. n’était pas qualifiée pour occuper l’emploi litigieux, tout en nommant cette dernière au poste de directeur de la direction E « Justice » et le rapporteur ad hoc au poste de directeur de la direction F « Sécurité ».

21      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la première branche du second moyen pour les motifs suivants :

« 61      […] il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les aptitudes exigées pour les emplois à pourvoir (arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, point 27, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, point 69) et que seule une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des conditions minimales exigibles à cet effet peut entraîner l’illégalité de l’avis de vacance (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, point 72).

62      En l’espèce, l’AIPN a pu, sans commettre une telle erreur, considérer que le bon accomplissement des tâches de directeur de la direction en cause n’exigeait pas de solides formation et expérience dans le domaine juridique et qu’un background à cet égard suffirait, mais, ainsi que l’a souligné la Commission, qu’il convenait d’attacher, en revanche, plus d’importance à la détention de qualités générales de direction, d’analyse et de jugement de haut niveau, l’expérience et la connaissance approfondie en matière juridique pouvant être trouvées auprès des collaborateurs du directeur au sein même de la direction. De plus, il était attendu des candidats ‘une expérience approfondie dans les relations interinstitutionnelles et les procédures législatives afin de pouvoir mener à bien les initiatives législatives complexes et sensibles de la direction’, ce qui n’est pas sans lien avec une expérience dans le domaine juridique. »

22      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la deuxième branche du second moyen pour les motifs suivants :

« 78      […] il convient de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure constitue une expression particulière, que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, point 46 ; arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, point 75, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, point 85, et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F‑55/08, point 180).

79      En l’espèce, il y a donc lieu de vérifier, sur la base des indices rapportés par le requérant, si la Commission a fait usage de ses pouvoirs en matière de pourvoi de postes, en particulier dans le cadre de la procédure de sélection COM/2009/1030, dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, en particulier favoriser le dossier de Mme K.

80      Le requérant fait valoir, en substance, que, après avoir écarté, dès la première phase de sélection, la candidature de Mme K. pour le poste COM/2009/1029, en raison de pressions de certains États membres, la Commission a cherché à réunir les conditions nécessaires pour permettre la nomination de l’intéressée au poste COM/2009/1030, en écartant la candidature du requérant de la liste restreinte et en y incluant deux candidats de nationalité belge, laquelle nationalité serait ‘surreprésentée’ au niveau des postes d’encadrement supérieur. Dans ces conditions, le déroulement de la procédure de sélection COM/2009/1030 n’aurait servi qu’à fournir une apparence de légalité à la nomination de Mme K. Cette position, si elle n’est, en théorie, pas dépourvue de toute vraisemblance, ne résiste cependant pas à l’examen des faits.

81      Il convient d’abord de relever que, lors de l’audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, le représentant du requérant a affirmé ne pas disposer de preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle certains États membres auraient exercé des pressions en faveur de la nomination de M. P., tandis que l’agent de la Commission a formellement déclaré qu’aucun contact n’avait eu lieu entre M. P. et le directeur général de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’ à propos du pourvoi du poste de directeur de la direction ‘Sécurité’ avant le 7 octobre 2009, c’est-à-dire bien après que le panel de présélection ait recommandé à l’AIPN de clôturer la procédure COM/2009/1029. Ceci ressort également d’un courriel en date du 5 octobre 2009 dudit directeur général produit par la Commission […].

82      Il convient d’ajouter que, au moment de l’établissement, le 24 juillet 2009, de la liste restreinte par le panel de présélection en charge de la procédure COM/2009/1030, M. P. ignorait toujours les conclusions du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, lesquelles ont été rendues le 19 août 2009.

83      Ensuite, quant à l’affectation par intérim de Mme K. à l’emploi de directeur de la direction ‘Sécurité’, il découle d’une jurisprudence constante […] que l’exercice d’un intérim ne confère nullement au fonctionnaire concerné la garantie qu’il réunit les qualités requises pour être nommé à ce poste. À cet égard, les explications fournies par la Commission au cours de l’audience, selon lesquelles les panels de présélection et, ensuite, l’AIPN ont pu estimer, précisément au regard de l’intérim assuré par Mme K., qu’elle n’avait pas le profil adéquat pour occuper le poste de directeur de la direction ‘Sécurité’, mais bien celui pour occuper l’emploi de directeur de la direction ‘Justice’, sont parfaitement plausibles. Le requérant n’a apporté aucun élément sérieux de nature à mettre également en doute les explications fournies par la Commission quant à la durée de l’intérim assuré par l’intéressée […], l’inobservation comme telle du délai d’un an visé à l’article 7, paragraphe 2, du statut n’ayant pu, par ailleurs, faire grief au requérant, affecté à l’époque au secrétariat général de la Commission, et étant, en tout état de cause, inopérant au soutien des conclusions aux fins d’annulation, lesquelles ne visent pas à obtenir l’annulation d’une décision de refus de mettre fin à un tel intérim.

84      Il convient encore d’observer que, en dépit de l’avis négatif du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1030, le requérant a été auditionné par le CCN et a eu un entretien avec le membre concerné de la Commission, respectivement les 24 septembre et 13 octobre 2009, ce qui n’est pas de nature à corroborer la thèse du requérant selon laquelle les nominations de Mme K. et de M. P. auraient été préméditées.

85      Par ailleurs, en ce qui concerne les considérations du requérant relatives à la présence sur la liste restreinte, concernant l’avis de vacance COM/2009/1030, de deux fonctionnaires de nationalité belge, il suffit de constater que, à supposer même que la Commission ait pu, en l’espèce, valablement tenir compte de la nationalité des intéressés pour écarter leur candidature, ce qui n’est nullement établi, le requérant se limite à une vague référence à une prétendue ‘surreprésentation’ des fonctionnaires de nationalité belge, sans même chercher à démontrer, par des éléments concrets, l’existence d’une telle surreprésentation, en comparaison, le cas échéant, avec les fonctionnaires de la nationalité de Mme K. occupant des postes d’encadrement supérieur.

86      Enfin, les griefs tirés d’un prétendu manque d’impartialité du directeur général de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’ et du rapporteur ad hoc ne sont nullement étayés.

87      Il découle de tout ce qui précède que le requérant n’a pas démontré à suffisance de droit, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, l’existence d’un détournement de procédure [...] »

23      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la troisième branche du second moyen pour les motifs suivants :

« 96      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision de rejet de candidature, comme une décision de non-promotion, ne doit pas être motivée. Ce n’est qu’en cas de réclamation qu’il incombe à l’AIPN de fournir au fonctionnaire concerné les motifs de la décision de rejet de sa candidature, la motivation de la décision rejetant la réclamation étant censée coïncider avec celle de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, point 13; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑81/07, point 27).

97      En l’espèce, force est de constater que la réponse du 19 mai 2010 à la réclamation contient une motivation de la décision de l’AIPN, entérinant la proposition du CCN, de ne pas retenir la candidature du requérant. Il ressort notamment de cette réponse ce qui suit :

‘Pour émettre son avis, le CCN a tenu compte des prestations des candidats lors des entretiens, des compétences et connaissances montrées, y inclus au cours de la carrière, ainsi que des résultats obtenus lors de l’évaluation dans l’“Assessment centre”. En particulier, dans les feuilles d’évaluation issues du panel de présélection, la candidate finalement retenue ressort avec une notation de 78 points, contre les 46 points du réclamant. Les différences les plus substantielles sont relevées au niveau de l’expérience financière et managériale pour le poste (compte tenu des deux ans d’exercice de Mme K. comme directeur et ordonnateur subdélégué faisant fonction, expérience indéniable que le réclamant ne peut invoquer à sa faveur) ainsi qu’au niveau des conditions spécifiques du poste […] où la vision globale du domaine, d’une part, et les analyses détaillées, d’autre part, sont jugées d’un niveau plus élevé chez la candidate finalement retenue que chez le réclamant […]

Par ailleurs, à l’issue de l’entretien avec le CCN, ce comité a été d’avis que le réclamant, tout en possédant des qualités certaines, et malgré une approche engagée et enthousiaste par rapport à l’agenda de l’[Union européenne] en matière de justice, avait une certaine tendance à rester à la surface des sujets sans montrer une capacité à fournir une approche opérationnelle stratégique, structurée et effective pour les questions clés. Aucun point négatif n’a, en revanche, été soulevé dans la grille d’évaluation établie par le CCN pour la candidate finalement retenue.

Les résultats des évaluations dans l’“Assessment centre” et les rapports d’évaluation de carrière des deux candidats étant de niveau très similaire, l’AIPN ne peut que constater que, sur [la] base des feuilles et des grilles d’évaluation établies respectivement par le panel de présélection et par le CCN en relation avec l’avis de vacance COM/2009/1030, la comparaison était nettement favorable à la candidate finalement retenue. De ce fait, l’AIPN considère que l’avis émis par ledit comité visant à soumettre à la Commission une liste restreinte incluant exclusivement le nom de Mme K., tout en notant que le commissaire de tutelle pourrait également procéder à un entretien avec le requérant, n’est pas entaché d’erreur manifeste de facto ou de iure.

Il est, enfin, à rappeler que l’entretien du réclamant avec le Commissaire a finalement eu lieu, ce qui n’a pas été de nature à changer l’appréciation de la Commission, qui a décidé d’entériner la proposition du CCN.’

98      Cette motivation a été complétée par les rapports des deux comités de présélection et les grilles d’évaluation établies par le panel de présélection et le CCN, dans le cadre de la procédure COM/2009/1030, documents annexés au mémoire en défense de la Commission.

99      Il découle de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de donner suite aux demandes d’adoption de mesures d’organisation de procédure du requérant, que la troisième branche du second moyen manque en fait. »

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

24      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

25      La procédure écrite a été clôturée le 30 avril 2012.

26      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2012, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

27      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision de la Commission rejetant la candidature au poste de directeur de la direction E « Justice » de la DG « Justice, liberté et sécurité » ainsi que la décision portant nomination à ce poste de Mme K. ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

28      Dans le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2012, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

29      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑53 et II‑B‑1‑313, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

30      À l’appui du pourvoi, le requérant invoque quatre moyens. Premièrement, il soutient en substance que le Tribunal de la fonction publique n’a pas correctement apprécié les indices de détournement de pouvoir qu’il avait fait valoir en première instance. Deuxièmement, il prétend qu’il existe une incohérence de certains motifs de l’arrêt attaqué et que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé certains faits. Troisièmement, il fait valoir certaines erreurs et incohérences de l’arrêt attaqué. Quatrièmement, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense, le principe du contradictoire ainsi que l’obligation de motivation.

31      Il convient d’examiner, en premier lieu, les deuxième, troisième et quatrième moyens et, en dernier lieu, le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen

32      Le requérant soutient que, pour rejeter le moyen tiré du détournement de pouvoir, le Tribunal de la fonction publique s’est notamment fondé, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, sur le fait qu’il n’y aurait pas eu de contact avant le mois d’octobre 2009 entre M. P. et le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » en vue de pourvoir à la vacance de l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité » et sur le fait que la liste restreinte établie par le panel de présélection dans le cadre de la procédure de présélection COM/2009/1030 a été établie le 24 juillet 2009, soit avant les conclusions du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1029 recommandant la clôture de ladite procédure, émises le 19 août 2009.

33      Le requérant prétend que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique omet de prendre en compte le fait que la candidature de Mme K. aux deux postes litigieux aurait, en réalité, fait l’objet d’un examen conjoint par les deux panels de présélection. À cet égard, le requérant développe une argumentation tendant à démontrer que la décision de nommer Mme K. au poste de directeur de la direction E « Justice » était acquise entre le 25 juin et le 24 juillet 2009 et que la recommandation de clôturer la procédure COM/2009/1029 ouverte en vue de pourvoir à la vacance de l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité » a été formalisée le 19 août 2009 après que M. P. a donné son accord pour occuper le poste de directeur de la direction F « Sécurité ».

34      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

35      En vertu de l’article 257 TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec. p. I‑4809, point 31 ; du Tribunal du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 18, et arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 75).

36      Le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend donc à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique des faits et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012, Gozi/Commission, T‑519/11 P, point 21).

37      Il convient de vérifier, en l’espèce, si, comme le soutient le requérant, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé certains faits.

38      Il y a lieu de constater que le requérant n’établit pas que le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des faits aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué.

39      En effet, le requérant ne parvient pas à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en considérant, au point 81 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y a pas eu de contact avant le mois d’octobre 2009 entre M. P. et le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » en vue de pourvoir à la vacance de l’emploi de directeur de la direction F « Sécurité ». Il se contente d’indiquer qu’il est « impossible d’apprécier pleinement la portée du courriel [du 5 octobre 2009 mentionné au point 23 de l’arrêt attaqué] censé prouver l’absence de détournement de pouvoir » sans clairement indiquer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé ce courriel ou, plus généralement, apporter d’éléments précis de nature à étayer cette affirmation.

40      Il ne parvient pas davantage à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en affirmant, au point 82 de l’arrêt attaqué, que le panel dans le cadre de la procédure COM/2009/1030 a établi la liste restreinte le 24 juillet 2009 et que le panel dans le cadre de la procédure COM/2009/1029 a recommandé de clôturer la procédure le 19 août 2009, de sorte que M. P. ignorait les conclusions de ce dernier panel lorsque la liste restreinte a été établie par le panel dans le cadre de la procédure COM/2009/1030.

41      En effet, le requérant se contente de relever que, dans le courrier daté du 19 août 2009, dans lequel est formalisée la recommandation du panel constitué dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, la date du 24 juillet 2009 figure sous la signature du rapporteur ad hoc. Or, ainsi qu’il est indiqué au point 44 de l’arrêt attaqué, ledit rapporteur « n’est pas membre à proprement parler du panel et ne participe donc pas aux délibérations de ce dernier ». Il s’ensuit que, en relevant, au point 82 de l’arrêt attaqué que le panel dans le cadre de la procédure COM/2009/1029 a recommandé de clôturer la procédure le 19 août 2009, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé le contenu de ce courrier.

42      Le requérant soutient ensuite, premièrement, que la recommandation de clôturer la procédure de sélection COM/2009/1029 « a dû être prise » en réalité le 3 juillet 2009, date à laquelle le panel a délibéré, deuxièmement, que la décision de nommer Mme K. au poste de directeur de la direction E « Justice » aurait été acquise entre le 25 juin et le 24 juillet 2009, date à laquelle une liste restreinte aurait été établie, troisièmement, que la procédure de sélection COM/2009/1029 aurait été clôturée après avoir obtenu l’accord de M. P. qu’il occuperait le poste de directeur de la direction F « Sécurité », quatrièmement, que les procès-verbaux des décisions de la Commission dans les deux procédures de sélection étaient datés du 20 octobre 2009, et, cinquièmement, que la décision de clôturer la procédure COM/2009/1029 est intervenue tard, soit le même jour que la décision de nommer Mme K. au poste de directeur de la direction E « Justice », ce afin de permettre la mutation de M. P. au poste de directeur de la direction F « Sécurité ».

43      Ce faisant, les arguments du requérant restent à l’état de pure affirmation ou supputation. Il n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des faits au point 82 de l’arrêt attaqué.

44      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

45      Le requérant soutient, en substance, que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs ou incohérences. Premièrement, le requérant relève une incohérence entre, d’une part, l’affirmation, au point 83 de l’arrêt attaqué, selon laquelle Mme K. « n’avait pas le profil adéquat pour occuper le poste de directeur de la direction ‘Sécurité’ » et, d’autre part, le fait que Mme K. ait occupé ce poste par intérim pendant deux ans et qu’elle ait reçu des rapports élogieux, comme il ressortirait de la réponse de la Commission à la réclamation. Deuxièmement, le requérant critique le point 83 de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique aurait admis les explications de la Commission sur la durée excessive de l’intérim. Troisièmement, le requérant fait valoir une autre incohérence de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique, d’une part, rappelle, au point 53 de l’arrêt attaqué, que les critères de sélection figurant dans les deux avis de vacance sont presque identiques et, d’autre part, accepte que, sur cette base, un candidat puisse être écarté au stade de la présélection dans une procédure et être considéré comme le meilleur candidat dans l’autre procédure, au seul motif que les emplois à pourvoir sont différents. Quatrièmement, le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique « passe sous silence » le fait que la majorité des membres du CCN étaient membres du panel de présélection, que le CCN et le panel de présélection étaient présidés par la même personne, le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité », et que le secrétariat des panels de présélection était assuré par le même fonctionnaire. Cinquièmement, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de n’avoir tiré aucune conséquence de la « surreprésentation » des ressortissants belges dans les procédures ouvertes en vue de pourvoir à la vacance des emplois de directeur au sein de la DG « Justice, liberté et sécurité ». Sixièmement, le requérant soutient que, contrairement à ce qui est affirmé au point 81 de l’arrêt attaqué, il n’a jamais fait état de pressions de la part d’États membres pour la nomination de M. P. au poste de directeur de la direction F « Sécurité ». Septièmement, le requérant soutient que, à supposer que le courriel du 5 octobre 2009 prouve que le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » n’avait pas été contacté avant cette date, cela ne prouverait rien sur les contacts entre la chef de cabinet du membre de la Commission chargé de la DG « Justice, liberté et sécurité » et M. P. Cela démontrerait, au contraire, que ledit directeur général avait discuté ce point avec ladite chef de cabinet auparavant. Huitièmement, le requérant prétend que, à supposer que M. P. n’ait pas été contacté pour devenir le directeur de la direction F « Sécurité » avant que le panel de présélection n’ait rendu ses conclusions sur la candidature de Mme K. concernant le poste de directeur de la direction E « Justice », il est « hautement improbable qu’il n’ait pas été au courant que le poste était ‘réservé’ pour un de ces compatriotes et qu’il avait donc intérêt à favoriser la candidature de Mme K. au poste ‘Justice’, c’est-à-dire d’écarter la candidature du requérant ». Neuvièmement, le requérant conteste le point 84 de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal de la fonction publique déduit que les nominations de Mme K. et de M. P. n’ont pas été préméditées du fait que « le requérant a été auditionné par le CCN et a eu un entretien avec le membre concerné de la Commission, respectivement les 24 septembre et 13 octobre 2009 ». Dixièmement, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique se contredit, d’une part, en affirmant, au point 47 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’est pas tenue par l’avis du CCN et les conclusions du panel de présélection et, d’autre part, en citant, au point 97 de l’arrêt attaqué, la réponse de la Commission à la réclamation du requérant, de laquelle il ressort que l’AIPN a pris en compte à la fois l’avis du CCN et les conclusions du panel de présélection.

46      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Observations liminaires

47      Il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du Tribunal du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que sont recevables et doivent être examinés quant au fond les griefs avancés par le requérant dans le cadre du troisième moyen, dans la mesure où ils tendent à démontrer l’existence de prétendues incohérences entre les différents motifs de l’arrêt attaqué.

48      En revanche, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 35 ci‑dessus, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir ordonnance du Tribunal du 23 mai 2011, Y/Commission, T‑493/09 P, point 47, et la jurisprudence citée). Par conséquent, dans la mesure où les griefs avancés dans le cadre du troisième moyen se réfèrent à des prétendues « incohérences » entre les constatations et les conclusions de l’arrêt attaqué et les éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique et tendent ainsi, en réalité, à obtenir du Tribunal qu’il procède à une nouvelle appréciation desdits éléments, ils sont manifestement irrecevables.

49      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de procéder à l’examen individuel des différents griefs invoqués par le requérant.

–       Sur l’incohérence entre, d’une part, l’affirmation du point 83 de l’arrêt attaqué selon laquelle Mme K. « n’avait pas le profil adéquat pour occuper le poste de directeur de la direction ‘Sécurité’ » et, d’autre part, le fait que Mme K. ait occupé le poste de directeur de la direction F « Sécurité » par intérim pendant deux ans et qu’elle ait reçu des rapports élogieux

50      Le requérant estime que, afin d’examiner cette incohérence, le Tribunal de la fonction publique aurait dû, à tout le moins, demander à la Commission de produire les rapports de notation de Mme K. ainsi que le rapport d’évaluation du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1029.

51      Il y a d’abord lieu de relever que cette prétendue incohérence avait déjà été invoquée par le requérant dans le cadre de son recours en première instance et que le Tribunal de la fonction publique a répondu, au point 83 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait d’une jurisprudence constante que l’exercice d’un intérim ne confère nullement au fonctionnaire concerné la garantie qu’il réunit les qualités requises pour être nommé à ce poste.

52      Il convient ensuite de constater que cette réponse du Tribunal de la fonction publique n’est pas contestée par le requérant dans le cadre du pourvoi. Or, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe l, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 59 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, point 62 ; voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, points 40 et 41, et la jurisprudence citée).

53      Dans ces conditions, le requérant ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas demandé à la Commission la production des rapports de notation de Mme K., ni le rapport d’évaluation du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, aux fins de constater l’existence d’une incohérence entre l’occupation par Mme K. du poste de directeur de la direction F « Sécurité » par intérim durant deux ans et le fait qu’elle n’ait pas été nommée à ce poste.

–       Sur la critique du point 83 de l’arrêt attaqué aux termes duquel le Tribunal de la fonction publique aurait admis les explications de la Commission sur la durée excessive de l’intérim

54      Selon le requérant, sa propre explication, consistant à considérer que Mme K. est restée en intérim plus de deux ans dans le but d’atteindre une ancienneté de deux ans pour être promouvable et que sa candidature en vue de pourvoir à la vacance d’un emploi de directeur soit recevable, serait « plus plausible » que les explications de la Commission sur la durée excessive de l’intérim.

55      Il y a lieu de constater que le requérant se contente de faire valoir une autre explication que celle exposée au point 83 de l’arrêt attaqué, sans démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

–       Sur l’incohérence entre le point 53 de l’arrêt attaqué, selon lequel les critères de sélection figurant dans les deux avis de vacance sont presque identiques, et l’acceptation par le Tribunal de la fonction publique du fait que, sur cette base, un candidat puisse être écarté au stade de la présélection dans une procédure et être considéré comme le meilleur candidat dans l’autre procédure, au seul motif que les emplois à pourvoir sont différents

56      Il y a lieu de constater que, dans le cadre de ce grief, le requérant se contente de répéter les arguments déjà exposés en première instance sur l’existence d’une prétendue contradiction entre la quasi identité des critères de sélection prévus dans les avis de vacance et les décisions de l’AIPN quant à la candidature de Mme K.

57      Il s’ensuit que ce grief est manifestement irrecevable, dans la mesure où il tend en réalité à obtenir du Tribunal qu’il procède à une nouvelle appréciation des faits et qu’il admette ainsi les allégations avancées par le requérant en première instance.

–       Sur le « silence » du Tribunal de la fonction publique quant au fait que la majorité des membres du CCN étaient membres du panel de présélection, que le CCN et le panel de présélection étaient présidés par la même personne, le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité », et que le secrétariat des panels de présélection était assuré par le même fonctionnaire

58      Il ressort du point 86 de l’arrêt attaqué que « les griefs tirés d’un prétendu manque d’impartialité du directeur général de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’ et du rapporteur ad hoc ne sont nullement étayés ». Il s’agit là d’une appréciation des faits et des éléments de preuve produits en première instance qu’il n’appartient pas au Tribunal de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, le requérant n’ayant pas invoqué une dénaturation.

59      Quant aux autres griefs, il y a lieu de constater qu’ils n’ont pas été soulevés par le requérant en première instance. Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 61).

60      Partant, ces autres griefs doivent également être rejetés comme manifestement irrecevables.

–       Sur l’absence de prise en compte, par le Tribunal de la fonction publique, de la « surreprésentation » des ressortissants belges dans les procédures ouvertes en vue de pourvoir à la vacance des emplois de directeur au sein de la DG « Justice, liberté et sécurité »

61      Le requérant se contente de reproduire les arguments exposés en première instance concernant la « surreprésentation » des ressortissants belges dans les procédures ouvertes en vue de pourvoir à la vacance des emplois de directeur au sein de la DG « Justice, liberté et sécurité », sans réfuter les considérations du point 85 de l’arrêt attaqué, justifiant le rejet de ce grief. Il indique par ailleurs qu’il ne disposait pas de données statistiques et qu’il aurait été simple et juste de demander à la Commission de produire ces données. Or, le juge de première instance est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au juge de première instance ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec. p. I‑9761, point 99, et ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑516/09 P, non publiée au Recueil, point 90]. En l’occurrence, aucune dénaturation des faits ou erreur matérielle n’a été établie.

–       Sur l’affirmation inexacte du point 81 de l’arrêt attaqué selon lequel le requérant aurait fait état de pressions de la part d’États membres pour la nomination de M. P. au poste de directeur de la direction F « Sécurité »

62      Le requérant soutient qu’il n’a jamais fait état de pressions de la part d’États membres pour la nomination de M. P. au poste de directeur de la direction F « Sécurité ». En revanche, au cours de l’audience, il aurait affirmé qu’après la publication des deux postes en cause, des pressions de la part d’un État membre ont rendu impossible la nomination de Mme K. au poste de directeur de la direction F « Sécurité ». Le requérant ajoute qu’il aurait également fait état, à l’audience, du fait que cet État membre était celui dont M. P. et la chef de cabinet du membre de la Commission chargé de la DG « Justice, liberté et sécurité » sont ressortissants.

63      Il y a lieu de constater que le requérant se contente de préciser ce qu’il aurait dit au cours de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique sans formuler aucun grief à l’encontre de l’arrêt attaqué sur ce point. Or, comme il ressort du point 52 ci-dessus, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Par conséquent, le présent grief doit être écarté comme manifestement irrecevable.

64      En tout état de cause, il importe de rappeler que, au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté comme non prouvées les allégations du requérant, quelle que fût leur teneur exacte. Or, le requérant n’affirme pas avoir présenté des preuves de ces allégations, que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de prendre en considération et d’apprécier.

–       Sur le fait que le courriel du 5 octobre 2009 ne prouverait rien sur les contacts entre la chef de cabinet du membre de la Commission chargé de la DG « Justice, liberté et sécurité » et M. P.

65      Le requérant soutient que, à supposer que le courriel du 5 octobre 2009 établisse que le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » n’avait pas été contacté avant cette date, cela ne prouverait rien quant aux contacts entre la chef de cabinet du membre de la Commission chargé de la DG « Justice, liberté et sécurité » et M. P. Cela démontrerait, au contraire, que ledit directeur général avait discuté ce point avec ladite chef de cabinet auparavant.

66      Il convient de constater à nouveau que le requérant ne critique pas un point précis de l’arrêt attaqué, en méconnaissance de la jurisprudence citée au point 52 ci‑dessus. Au surplus, à supposer que, par cet argument, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas tenu compte des contacts entre le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » et la chef de cabinet du membre de la Commission chargé de cette direction, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas du dossier en première instance qu’un tel grief fut avancé par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique. En application de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, un tel grief ne saurait donc être soutenu au seul stade du pourvoi et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

–       Sur l’affirmation du requérant selon laquelle il est « hautement improbable » que M. P. n’ait pas été au courant que le poste de directeur de la direction F « Sécurité » était « réservé » pour un de ses compatriotes et qu’il avait donc intérêt à favoriser la candidature de Mme K. au poste de directeur de la direction E « Justice », en écartant celle du requérant

67      Le requérant prétend que, à supposer que M. P. n’ait pas été contacté pour devenir le directeur de la direction F « Sécurité » avant que le panel de présélection n’ait rendu ses conclusions sur la candidature de Mme K. concernant le poste de directeur de la direction E « Justice », il est « hautement improbable qu’il n’ait pas été au courant que le poste était ‘réservé’ pour un de ces compatriotes et qu’il avait donc intérêt à favoriser la candidature de Mme K. au poste ‘Justice’, c’est-à-dire d’écarter la candidature du requérant ».

68      Il y a lieu de constater que, par cet argument, le requérant ne critique aucun point précis de l’arrêt attaqué, mais demande un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus.

–       Sur la critique du point 84 de l’arrêt attaqué

69      Le requérant conteste le point 84 de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal de la fonction publique déduit que les nominations de Mme K. et de M. P. n’ont pas été préméditées du fait que « le requérant a été auditionné par le CCN et a eu un entretien avec le membre concerné de la Commission, respectivement les 24 septembre et 1  octobre 2009 ». D’abord, le Tribunal de la fonction publique aurait ignoré le fait que, dans un premier temps, le CCN avait suivi la conclusion du panel de présélection et que, dans un second temps, il est revenu sur sa décision à la suite d’un courrier du requérant. Ensuite, le Tribunal de la fonction publique aurait également ignoré que les membres du CCN qui ont auditionné le requérant étaient au nombre de quatre et que deux de ces personnes étaient le président du panel de présélection et le rapporteur ad hoc M. P. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait ignoré que le requérant n’avait pas été admis à rencontrer le membre de la Commission dans les mêmes conditions que Mme K. puisqu’il n’a pas été sélectionné par le CCN. Il n’aurait rencontré le membre de la Commission que le 13 octobre 2009, soit quelques jours seulement avant que fût établi l’ordre du jour de la réunion du 20 octobre 2009, alors que Mme K l’aurait rencontré à une date bien antérieure.

70      Ces griefs tendent également à obtenir du Tribunal qu’il procède à une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à sa compétence dans le cadre d’un pourvoi. Ils sont, par conséquent, manifestement irrecevables.

–       Sur la prétendue contradiction des points 47 et 97 de l’arrêt attaqué

71      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique se contredit, d’une part, en affirmant, au point 47 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’est pas tenue par l’avis du CCN et les conclusions du panel de présélection et, d’autre part, en citant, au point 97 de l’arrêt attaqué, la réponse de la Commission à la réclamation du requérant, de laquelle il ressort que l’AIPN a pris en compte à la fois l’avis du CCN et les conclusions du panel de présélection.

72      Lorsque le Tribunal de la fonction publique affirme que l’AIPN n’est pas tenue par l’avis du CCN et les conclusions du panel de présélection, il ne saurait en être inféré que l’AIPN ne peut tenir compte ni de cet avis ni de ces conclusions. Il ressort seulement du point 47 de l’arrêt attaqué que l’AIPN n’a pas l’obligation de les prendre en considération. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il existe une contradiction entre les points 47 et 97 de l’arrêt attaqué, qui sont du reste suffisamment motivés.

73      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

74      Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir plusieurs griefs. Premièrement, il soutient qu’il n’a pu faire valoir ses observations sur un document joint à la défense qu’au cours de l’audience. Deuxièmement, le requérant prétend que ce document porte une appréciation manifestement erronée sur son expérience en matière de management financier, ce que le Tribunal de la fonction publique a « passé sous silence ». À cet égard, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a méconnu son obligation de motiver le refus de prendre en compte des arguments que le requérant n’a pu présenter qu’à l’audience Troisièmement, le requérant conteste le point 97 de l’arrêt attaqué duquel il ressort que, « sur la base des feuilles et des grilles d’évaluation établies respectivement par le panel de présélection et par le CCN en relation avec l’avis de vacance COM/2009/1030, la comparaison était nettement favorable à la candidate finalement retenue ». Selon le requérant, il ressort clairement de ce point qu’il a été pénalisé du fait de l’appréciation portée par le panel de présélection sur sa candidature qui serait manifestement erronée. Quatrièmement, cette erreur manifeste d’appréciation du panel de présélection mettrait en cause l’impartialité des membres de ce panel, et spécialement celle de son président. Cinquièmement, le requérant conteste le rejet par le Tribunal de la fonction publique des allégations tirées de la discrimination fondée sur la nationalité.

75      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

76      En ce qui concerne le premier grief, il y a lieu de rappeler, ainsi que le requérant l’indique lui-même, qu’il a pu faire valoir ses observations au cours de l’audience, ce qui suffit à considérer que ses droits de la défense n’ont pas été méconnus, et ce d’autant plus que le requérant n’explique pas en quoi, et de quelle manière, il aurait pu mieux soutenir sa position s’il avait eu l’occasion de présenter ses observations sur le document en question par écrit, antérieurement ou postérieurement à l’audience.

77      S’agissant du deuxième grief, il y a lieu de relever qu’il tend, en substance, à ce que le Tribunal contrôle le bien-fondé de l’appréciation factuelle du Tribunal de la fonction publique figurant au point 97 de l’arrêt attaqué, ce qui échappe à sa compétence dans le cadre d’un pourvoi, le requérant n’ayant invoqué aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve présentés en première instance. Quant au fait que le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu son obligation de motiver le refus de prendre en compte des arguments que le requérant n’a pu faire valoir qu’à l’audience, il suffit de relever que le requérant n’établit pas ce prétendu refus du Tribunal de la fonction publique.

78      Par voie de conséquence, le troisième grief doit également être rejeté.

79      Concernant le quatrième grief, il y a lieu de constater que, quand bien même le panel de présélection aurait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’expérience du requérant en matière financière, celui-ci ne saurait en déduire, sans élément précis au soutien de cette allégation, que cette erreur traduit, en tant que telle, un manque d’impartialité des membres du panel de présélection. Par conséquent, en rejetant, en substance pour les mêmes motifs, le grief du requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit.

80      Enfin, en ce qui concerne le cinquième grief, le requérant se contente de citer les points 5, 80 et 81 de l’arrêt attaqué et relève seulement que le Tribunal de la fonction publique a omis de mentionner que, au cours de l’audience, il avait fait valoir que Mme K. était l’épouse d’un haut diplomate de la même nationalité que le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » et que M. P. avait la même nationalité que la chef de cabinet du membre de la Commission chargé de la DG « Justice, liberté et sécurité ». Ce faisant, il tend, de nouveau, à obtenir du Tribunal qu’il substitue sa propre appréciation des faits de l’instance à celle du Tribunal de la fonction publique, ce qui dépasse le cadre du contrôle effectué en pourvoi. Partant, ce grief est manifestement irrecevable. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le cinquième grief devrait être compris en ce sens qu’il vise une prétendue insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’a pas attaché d’importance aux allégations présentées par le requérant lors de l’audience et n’en a tiré aucune conséquence pour l’issue du litige, il n’avait pas à évoquer ces allégations dans son arrêt, sans que cette omission puisse constituer une violation de l’obligation de motivation.

81      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le premier moyen

82      Tout d’abord, le requérant rappelle que, en première instance, il avait demandé au Tribunal de la fonction publique, pour le cas où la méconnaissance du point 3.2 des lignes directrices n’aurait pas été considérée comme une violation d’une formalité substantielle, d’inviter la Commission à produire le procès-verbal des réunions du panel de présélection dans le cadre des deux procédures de sélection litigieuses, y compris la grille d’évaluation qui aurait été établie par ledit panel à la suite de l’entretien de Mme K. dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, ce afin de lui permettre d’apprécier la légalité des décisions attaquées.

83      Ensuite, il soutient que le Tribunal de la fonction publique lui a refusé à tort l’accès à ces documents qui seraient de nature à lui permettre de démontrer en particulier que les décisions prises au sujet de la candidature de Mme K. pour pourvoir à la vacance des deux emplois en cause sont contradictoires. En effet, selon le requérant, alors que les critères de sélection pour pourvoir à la vacance des emplois de directeur de la direction F « Sécurité » et de directeur de la direction E « Justice » étaient quasi-identiques, la candidature de Mme K. pour le poste du directeur de la direction F « Sécurité » a été rejetée pour inaptitude manifeste malgré son intérim de deux ans à ce poste, alors que cette même expérience a été considérée comme lui permettant d’exercer les fonctions de directeur de la direction E « Justice ».

84      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

85      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention ; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance (voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑5 et II‑B‑1‑31, point 38, et la jurisprudence citée).

86      Dans ces conditions, l’implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice des requérants doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, les requérants ont besoin, pour étayer leur argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurtent à des difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire même à un refus de la part de cette partie (arrêts du Tribunal du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP p. I‑A‑167 et II‑885, point 75, et Rossi Ferreras/Commission, précité, point 39).

87      En dehors des cas exceptionnels susmentionnés, le juge de première instance est donc seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au juge de première instance ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier.

88      Compte tenu des considérations exposées aux points 50 à 72 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a pu décider à bon droit qu’il n’était pas nécessaire d’intervenir dans l’obtention de preuves. En effet, il ressort de ces considérations que le requérant n’avait fourni aucun indice suffisamment précis de nature à soutenir la véracité ou, du moins, la vraisemblance de ses allégations et à justifier l’implication du Tribunal de la fonction publique dans la recherche des éléments de preuve nécessaires. De plus, le requérant n’a allégué, ni devant le Tribunal de la fonction publique ni devant le Tribunal, qu’il avait demandé à la Commission les documents dont il est question dans son argumentation et qu’il s’était heurté à un refus de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Rossi Ferreras/Commission, précité, point 40).

89      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

90      En conséquence, le pourvoi, dans son ensemble, doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

91      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

92      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Mario Paulo da Silva Tenreiro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.