Language of document : ECLI:EU:T:2014:271





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 mai 2014 –
Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil


(affaire T‑633/11)

« Dumping – Importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Défaut de coopération – Informations nécessaires – Délais prévus – Données disponibles – Article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1225/2009 »

1.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Règles relatives au calcul de la marge antidumping contenues dans l’accord antidumping du GATT de 1994 – Transposition en droit de l’Union par le règlement antidumping de base – Interprétation de l’article 18 dudit règlement à la lumière dudit accord antidumping (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 6.8 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 18) (cf. points 38‑40)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Limites – Contrôle juridictionnel – Portée (Règlement du Conseil nº 1225/2009) (cf. points 41‑43)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Refus d’accès aux informations nécessaires – Notion d’informations nécessaires – Interprétation à la lumière d’un rapport d’un groupe spécial établi dans le cadre de l’OMC (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 18, § 1) (cf. points 44‑46)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Informations nécessaires non fournies dans les délais prévus par le règlement de base – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 6.8 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 6, § 2, et 18, § 1) (cf. points 55, 57, 59, 61, 63, 70, 73, 85‑87)

5.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Ampliation d’un moyen énoncé antérieurement – Recevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. point 65)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conséquences – Inapplicabilité de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base (Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 18, § 1 et 3) (cf. points 97‑99)

7.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Prise en compte d’informations n’étant pas les meilleures à tous égards – Conditions – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 » ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 18, § 3) (cf. points 100, 102, 103, 105, 108)

8.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement instituant des droits antidumping (Art. 296 TFUE) (cf. point 120)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

4)

Cerame-Unie AISBL, Associación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Confindustria Ceramica, Casalgrande Padana SpA et Etruria Design Srl supporteront leurs propres dépens.