Language of document : ECLI:EU:T:2014:934





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 novembre 2014 –
Grèce/Commission


(affaire T‑632/11)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Régime des droits au paiement unique – Coopération loyale – Équité – Proportionnalité – Réserve nationale – Critères d’attribution – Correction financière forfaitaire – Risque pour le Fonds – Règlement (CE) no 1493/1999 – Secteur vitivinicole – Régimes de distillation et de paiements en faveur de l’utilisation de certains moûts – Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles »

1.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Condition – Erreur imputable à une institution de l’Union (Règlement du Conseil nº 1782/2003 ; règlement de la Commission nº 795/2004) (cf. point 29)

2.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Invocation du principe d’équité pour fonder une obligation de prise en charge – Inadmissibilité (Règlement du Conseil nº 1782/2003 ; règlement de la Commission nº 795/2004) (cf. point 33)

3.                     États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union – Réciprocité (Art. 4, § 3, TUE ; règlement du Conseil nº 1782/2003 ; règlement de la Commission nº 795/2004, tel que modifié par le règlement nº 1974/2004) (cf. points 34, 35)

4.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Correction financière forfaitaire arrêtée par la Commission conformément aux orientations internes adoptées en la matière – Base juridique – Règlements nº 729/70, nº 1258/1999 ou nº 1290/2005 [Règlements du Conseil nº 729/70, tel que modifié par le règlement nº 1287/95, art. 5, § 2, c), nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 4, et nº 1290/2005, art. 31, § 1] (cf. point 46)

5.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Évaluation des pertes subies par le Fonds – Dépenses irrégulières ne pouvant pas être déterminées avec suffisamment de précision – Évaluation fondée sur des corrections forfaitaires – Admissibilité – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Règlement du Conseil nº 1782/2003 ; règlement de la Commission nº 795/2004) (cf. points 59, 60, 63)

6.                     Agriculture – Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides – Régime de paiement unique – Calcul du montant de référence – Droit au paiement issu de la réserve nationale – Agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale – Marge d’appréciation des États membres – Portée – Limites – Octroi, en priorité, des droits de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs – Justification tirée de la conformité du critère d’âge avec les objectifs du régime de paiement unique – Admissibilité (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21, § 1 ; règlements du Conseil nº 1493/1999, art. 11, et nº 1782/2003, art. 42 et 128, § 3 ; règlement de la Commission nº 795/2004, art. 21) (cf. points 77-79, 81, 82, 84-87, 89, 94, 95, 98)

7.                     Agriculture – Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides – Régime de paiement unique – Calcul du montant de référence – Droit au paiement issu de la réserve nationale – Agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale – Agriculteurs ayant effectué des investissements – Marge d’appréciation des États membres – Portée – Limites – Obligation de maintenir une corrélation entre la valeur des droits octroyés et le nombre d’hectares acquis par l’agriculteur en tant qu’investissement (Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 42, § 4 ; règlement de la Commission nº 795/2004, art. 6, § 5, et 21, § 1) (cf. points 104-107)

8.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation partielle d’un acte du droit de l’Union – Condition – Caractère détachable des éléments annulables de l’acte attaqué – Décision de la Commission relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Caractère détachable d’une correction financière indûment appliquée au titre de l’octroi des droits de la réserve nationale à certains agriculteurs – Annulation partielle (Art. 263, al. 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 42, § 3 et 4) (cf. points 111, 113, 114)

9.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlements du Conseil nº 1493/1999 et nº 1290/2005, art. 31) (cf. points 116-120, 172, 206)

10.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Évaluation des pertes subies par le Fonds – Dépenses irrégulières ne pouvant être déterminées avec suffisamment de précision – Évaluation fondée sur des corrections forfaitaires – Admissibilité (Règlements du Conseil nº 1258/1999, nº 1782/2003, art. 42, et nº 1290/2005, art. 31) (cf. points 126, 127)

11.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Correction financière forfaitaire arrêtée par la Commission conformément aux orientations internes adoptées en la matière – Caractère défectueux ou insatisfaisant des contrôles clés mis en place par l’État membre – Admissibilité de l’application d’un taux forfaitaire de 10 % en cas de non-respect des critères régissant l’octroi des droits de la réserve nationale (Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 31) (cf. points 127, 132, 133, 135)

12.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Traitement différencié des irrégularités selon le niveau de la carence et le degré de risque pour le Fonds – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve (Règlement du Conseil nº 1782/2003 ; règlement de la Commission nº 795/2004) (cf. points 137-139)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/689/EU de la Commission, du 14 octobre 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 270, p. 33), en ce que cette dernière concerne la République hellénique.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2011/689/EU de la Commission, du 14 octobre 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en tant qu’elle impose à la République hellénique une correction forfaitaire relative à l’octroi des droits de la réserve nationale aux nouveaux agriculteurs.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République hellénique supporteront leurs propres dépens.