Language of document : ECLI:EU:F:2006:73

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 juillet 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

- 3479 -

Dans l’affaire F-6/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Anke Kröppelin, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles, représentée par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Sims et M. M. Bauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 28 janvier 2005, Mme Kröppelin demande l’annulation de la décision du Conseil refusant de lui reconnaître le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), notamment au regard de la notion de « services effectués pour un autre Etat ». Le recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑54/05.

2        Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal de première instance, du 18 mars 2005, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, en application de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du même Tribunal, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire T‑342/04 (Adam/Commission), laquelle avait un objet connexe.

3        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. La requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑6/05.

4        En date du 22 février 2006, la suspension accordée par l’ordonnance précitée du 18 mars 2005 a pris fin, le Tribunal de première instance ayant rendu son arrêt dans l’affaire T‑342/04. En date du 9 mai 2006, Mme Adam a formé un pourvoi devant la Cour de justice contre cet arrêt. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro C‑211/06 P.

5        Par ailleurs, ce pourvoi n’est pas le seul recours dans lequel se trouve posée une question d’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, notamment au regard de la notion de « services effectués pour un autre Etat ». Cette même question d’interprétation se retrouve dans d’autres affaires actuellement pendantes, dont cinq devant la Cour de justice suite à des pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance : C‑424/05 P (Commission/Hosman-Chevalier), C‑7/06 P (Salvador García/Commission), C‑8/06 P (Herrero Romeu/Commission), C‑9/06 P (Salazar Brier/Commission) et C‑10/06 P (Bustamante Tello/Conseil).

6        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

7        Par ailleurs, aux termes de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, auquel renvoie l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque la Cour de justice et le Tribunal de première instance sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de première instance, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de justice.

8        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la décision de suspension de la procédure est prise, les parties entendues, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

9        Au vu de ces dispositions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal a considéré opportun de renouveler la suspension dans l’affaire F‑06/05, en attendant que la Cour de justice se prononce sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, lettre a), de l’annexe VII du statut, notamment au regard de la notion de « services effectués pour un autre Etat ».

10      Par lettre du greffe du 16 mars 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Elles n'ont pas soulevé d’objections à cet égard.

11      Dès lors, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, 77, sous a), et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé des décisions ou de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans les affaires C‑424/05 P, C‑7/06 P, C‑8/06 P, C‑9/06 P, C‑10/06 P et C‑211/06 P.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑6/05, Kröppelin/Conseil, est suspendue jusqu’au prononcé des décisions ou de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans les affaires C‑424/05 P, C‑7/06 P, C‑8/06 P, C‑9/06 P, C‑10/06 P et C‑211/06 P.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2006.

Le greffier

       Le président


W. Hakenberg       

H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.