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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2011 (demandes de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) - Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA / QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy / Media Protection Services Ltd (C-429/08)

(Affaires jointes C-403/08 et C-429/08)1

(Radiodiffusion par satellite - Diffusion de rencontres de football - Réception de la radiodiffusion au moyen de cartes de décodeur satellitaires - Cartes de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d'un État membre et utilisées dans un autre État membre - Interdiction de commercialisation et d'utilisation dans un État membre -Visualisation des émissions en méconnaissance des droits exclusifs octroyés - Droit d'auteur - Droit de diffusion télévisuelle - Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d'un seul État membre - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Concurrence - Article 101 TFUE - Restriction de la concurrence par objet - Protection des services à accès conditionnel - Dispositif illicite - Directive 98/84/CE - Directive 2001/29/CE - Reproduction des œuvres dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision - Exception au droit de reproduction - Communication au public des œuvres dans les cafés-restaurants - Directive 93/83/CEE)

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA (C-403/08), Karen Murphy (C-429/08)

Parties défenderesses: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Media Protection Services Ltd (C-429/08)

Objet

Demandes de décision préjudicielle - High Court of Justice (Chancery Division), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) - Interprétation des art. 28, 30, 49, et 81 CE ainsi que des art. 2(a) et (e), 4(a) et 5 de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des service d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54), des art. 2, 3 et 5(1) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), de l'art. 1 (a et (b) de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23) et interprétation de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15) - Octroi, contre rémunération, de droits exclusifs pour assurer la retransmission par satellite de matches de football - Commercialisation, au Royaume-Uni, de décodeurs, légalement mis sur le marché dans un autre État membre, permettant de visualiser de tels matches en méconnaissance des droits exclusifs octroyés

Dispositif

La notion de "dispositif illicite", au sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre ni les dispositifs de décodage étrangers - qui donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire d'un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et commercialisés avec l'autorisation de cet organisme, mais sont utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils ont été délivrés -, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés en violation d'une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées.

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui empêche l'utilisation de dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ou ceux utilisés en violation d'une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne relevant pas du domaine coordonné de cette directive.

L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que

- cet article s'oppose à une réglementation d'un État membre rendant illicites l'importation, la vente et l'utilisation dans cet État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l'accès à un service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d'un autre État membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce premier État,

- cette conclusion n'étant infirmée ni par la circonstance que le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par l'indication d'une fausse identité et d'une fausse adresse, avec l'intention de contourner la restriction territoriale en question ni par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales alors qu'il était réservé à une utilisation à caractère privé.

Les clauses d'un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l'article 101 TFUE dès lors qu'elles imposent l'obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l'accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l'extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence.

L'article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprété en ce sens que le droit de reproduction s'étend aux fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont l'expression de la création intellectuelle propre aux auteurs concernés, l'ensemble composé des fragments reproduits simultanément devant être examinés afin de vérifier s'il contient de tels éléments.

Les actes de reproduction tels que ceux en cause dans l'affaire C-403/08, qui sont effectués dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et peuvent dès lors être réalisés sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur concernés.

La notion de "communication au public", au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.

La directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'a pas d'incidence sur la licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision.

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1 - JO C 301 du 22.11.2008