Language of document : ECLI:EU:T:2010:332

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

24 août 2010 (1)

« Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-185/10,

Dierk Stelzer, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me F. Weiland, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission des 17 mars 2009 et 6 octobre 2009, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne en rapport avec la transposition de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2010, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions interprétatives de rejet de la Commission, contenues dans ses lettres des 17 mars 2009 (portant la référence ENV A2/HM/mf/ARES?2009? 46655) et 6 octobre 2009 (portant la référence ENV.A.2/AK/amj ARES?2009? 264526), lues conjointement avec la motivation fournie sous l’article 3.7 de l’étude de conformité concernant la transposition en droit allemand de la directive 2003/35/CE du 28 avril 2008;

–        condamner la Commission aux dépens extrajudiciaires indispensables de la partie requérante, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Le présent recours, introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tend à l’annulation des décisions de la Commission des 17 mars 2009 et 6 octobre 2009 de ne pas donner suite à l’invitation de la partie requérante d’ouvrir une procédure en constatation de manquement à l’encontre de l’Allemagne en rapport avec la transposition de la directive 2003/35/CE en droit allemand.

6        Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

7        En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, Rec. p. 105, point 5 ; ordonnance Dumez/Commission, précitée, point 34, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑1475, point 32).

8        Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

9        Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

10      Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à l’annulation des décisions de la Commission des 17 mars 2009 et 6 octobre 2009, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de l’Allemagne doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 août 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : l’allemand.