Language of document : ECLI:EU:T:2012:524

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 octobre 2012(*)

« Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑258/10,

France Télécom, établie à Paris (France), représentée initialement par Mes M. van der Woude et D. Gillet, puis par Mes Gillet et H. Viaene, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Département des Hauts-de-Seine (France), représenté par Me J.-D. Bloch, avocat,

par

Sequalum SAS, établie à Puteaux (France), représentée par Me L. Feldman, avocat,

et par

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J. Gstalter, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à la compensation de charges pour une délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le Département des Hauts-de-Seine (aide d’État N 331/2008 – France),

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2010, la requérante, France Télécom, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à la compensation de charges pour une délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le Département des Hauts-de-Seine (aide d’État N 331/2008 – France) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 21 septembre, le 3 et le 18 octobre 2010, le Département des Hauts-de-Seine (France), Sequalum SAS et la République française ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission européenne.

3        Par actes déposés au greffe du Tribunal les 26 octobre et 10 novembre 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard des trois demandeurs en intervention, de certains éléments contenus dans les annexes de la requête et dans le mémoire en défense.

4        Par ordonnances du président de la huitième chambre du Tribunal du 25 novembre 2010, le Département des Hauts-de-Seine, Sequalum et la République française ont été admis à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel a été réservée.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2010, le Département des Hauts-de-Seine a contesté la confidentialité des passages occultés dans la version non confidentielle de l’annexe de la requête qui lui a été communiquée.

6        Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 24 mars et le 28 avril 2011, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de Sequalum, de certains éléments contenus dans le mémoire en intervention de la République française et dans ses observations sur ce mémoire.

7        Sequalum et la République française n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel de la requérante.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes de confidentialité

8        La requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certains éléments contenus dans les annexes de la requête, le mémoire en défense, le mémoire en intervention de la République française, ainsi que dans ses observations sur ce mémoire.

9        S’agissant, premièrement, des annexes de la requête, la demande de traitement confidentiel concerne :

–        à l’égard du Département des Hauts-de-Seine, les éléments occultés dans l’annexe 16 de la requête ;

–        à l’égard de la République Française, les éléments occultés dans l’annexe 16 de la requête ;

–        à l’égard de Sequalum, les éléments occultés dans les annexes 9 et 16 de la requête.

10      S’agissant, deuxièmement, du mémoire en défense, la demande de traitement confidentiel à l’égard de Sequalum concerne les éléments occultés au point 12 dudit mémoire.

11      S’agissant, troisièmement, du mémoire en intervention de la République française, la demande de traitement confidentiel à l’égard de Sequalum concerne les éléments occultés aux points 49, 50 et 76 dudit mémoire.

12      S’agissant, quatrièmement, des observations de la requérante sur le mémoire en intervention de la République française, la demande de traitement confidentiel à l’égard de Sequalum concerne les éléments occultés aux points 19, 29 et 30 desdites observations.

 Appréciation des demandes de confidentialité

13      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut […] à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

14      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18, et du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 mai 2007, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02, non publiée au Recueil, point 24).

15      À cet égard, en premier lieu, les instructions au greffier du Tribunal, telles que modifiées le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 53), prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties (points 74 à 77).

16      En vertu du point 74 des instructions pratiques aux parties, telles que modifiées le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 49), la demande de traitement confidentiel doit être présentée par acte séparé.

17      Par ailleurs, selon le point 75 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d’un mémoire. Elle peut, mais seulement à titre exceptionnel, porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire. Selon ce même point, en effet, la communication d’une version non confidentielle d’une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause.

18      En outre, aux termes du point 76 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. Selon le même point, l’absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal.

19      Il incombe, ainsi, à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 3 mai 2011, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, T‑384/09, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

20      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36, et Kronoply et Kronotex/Commission, précitée, point 27).

21      La contestation de la confidentialité par l’intervenant doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celui-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenant, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. II‑1747, points 12, 14 et 15 ; du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 avril 2008, Omya/Commission, T‑275/06, non publiée au Recueil, point 9, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 10).

22      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 15).

23      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et la jurisprudence citée, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 16).

24      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 17).

25      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 24).

26      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, précitée, point 11 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44 ; Deutsche Telekom/Commission, précitée, point 10, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 25).

27      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46, et Zhejiang/Conseil, précitée, point 22).

28      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

 Sur les demandes de traitement confidentiel non contestées

29      La République française et Sequalum n’ayant pas contesté les demandes de traitement confidentiel présentées à l’égard de chacune d’elles, telles que décrites au point 9 ci-dessus, deuxième et troisième tirets, ainsi qu’aux points 10 à 12 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir ces demandes.

 Sur la demande de traitement confidentiel contestée par le Département des Hauts-de-Seine

30      La demande de confidentialité de la requérante à l’égard du Département des Hauts-de-Seine est contestée de manière explicite et précise par ce dernier. Cette demande porte sur les passages occultés de l’annexe 16 de la requête, dont la requérante justifie en substance la confidentialité en indiquant, d’une part, qu’elle contient des échanges entre elle et la Commission relatifs à la compatibilité avec les dispositions relatives aux aides d’État du projet faisant l’objet de la décision attaquée, au cours desquels elle aurait transmis des informations à la Commission en toute confiance et, d’autre part, qu’elle porte sur des contrats conclus entre elle et Numericable contenant des secrets d’affaires.

31      Toutefois, l’examen individuel des pièces et informations figurant dans l’annexe 16 de la requête conduit à constater qu’elles ne sont ni secrètes ni confidentielles.

32      En premier lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui concernent les intervenants et sont nécessairement connues d’eux (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 21 mars 1994, Compagnie Maritime Belge Transport et Compagnie Maritime Belge/Commission, T‑24/93, non publiée au Recueil, points 13 et 14), ainsi que les informations dont les intervenants ont déjà pris ou pu prendre licitement connaissance (ordonnance du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 25 juin 1997, Telecom Italia/Commission, T‑215/95, non publiée au Recueil, point 19, et ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 45) et les informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont ils ont connaissance ou dont ils auront communication (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 4 mars 1997, DSG/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 14, et du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au Recueil, points 20 et 32).

33      Ainsi, en l’espèce, le Département des Hauts-de-Seine a établi avoir eu connaissance de plusieurs courriers reproduits dans l’annexe 16 de la requête qui lui auraient été transmis par les autorités françaises, en les produisant en annexe à ses observations sur la demande de traitement confidentiel (voir point 5 ci-dessus).

34      Ces courriers sont les suivants :

–        la lettre de la requérante à Numericable du 16 avril 2008 ;

–        la lettre de la requérante au président du Conseil général des Hauts-de-Seine du 7 mai 2008 ;

–        la lettre de Numericable à la requérante du 6 mai 2008 ;

–        la lettre de la requérante à Numericable du 21 mai 2008 ;

–        la lettre de la requérante à la Commission du 6 février 2009, au demeurant également reproduite dans l’annexe 18 de la requête dont le traitement confidentiel n’a pas été demandé.

35      Le Département des Hauts-de-Seine a également communiqué, en annexe à ses observations sur la demande de confidentialité de la requérante, un courrier daté du 8 octobre 2008 adressé par la requérante à la Commission et qui contient ses observations relatives au projet d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le Département des Hauts-de-Seine faisant l’objet de la décision attaquée. Ce courrier est rédigé dans les mêmes termes, a le même auteur et le même destinataire que la lettre du 18 septembre 2008, qui est également occultée dans l’annexe 16 de la requête, et diffère de cette lettre par sa seule date et par l’omission de la dénomination exacte du projet faisant l’objet de la décision attaquée, sans que cela empêche l’identification dudit projet. Il en résulte que la lettre du 18 septembre 2008 doit également être considérée comme étant connue du Département des Hauts-de-Seine, et ce d’autant plus qu’elle indique se fonder sur des documents transmis par le Conseil général des Hauts-de-Seine, en en reproduisant d’ailleurs des extraits.

36      Doit par ailleurs également être considérée comme étant connue du Département des Hauts-de-Seine la mention figurant dans le courrier électronique de la requérante à la Commission en date du 22 septembre 2008, reproduit dans l’annexe 16 de la requête, selon laquelle « [France Télécom] ne voit pas d’objection à ce que la [Commission] [la] mentionne […] comme étant à l’origine des informations sur le fait que Numericable ne dispose pas des droits dont elle se prévaut auprès du Conseil général [des Hauts-de-Seine] pour l’utilisation du [génie civil] dans le cadre de la [délégation de service public] ». En effet, cette mention figure dans la demande de traitement confidentiel de la requérante, qui a été communiquée par le Tribunal au Département des Hauts-de-Seine.

37      Par conséquent, aucun des courriers ou extraits de courriers contenus dans l’annexe 16 de la requête et visés aux points 34 à 36 ci-dessus ne sauraient être qualifiés de secrets ou de confidentiels, en ce qu’ils ont été portés à la connaissance du Département des Hauts-de-Seine.

38      En second lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui ne sont pas par nature des secrets d’affaires ou des données confidentielles et dont la requérante n’a pas établi qu’elles étaient susceptibles de revêtir un tel caractère (voir point 23 ci-dessus).

39      Il en est ainsi en l’espèce tout d’abord des échanges de courriers électroniques entre la requérante et la Commission se limitant à mentionner la transmission d’observations et de documents par la requérante à la Commission et à préciser les modalités de cette transmission, sans rien révéler du contenu des documents transmis. Il en est de même de l’échange de courriers électroniques entre la requérante et la Commission à propos d’un article paru dans la presse portant sur le projet faisant l’objet de la décision attaquée. Il en est également ainsi des échanges de courriers électroniques entre la requérante et la Commission relatifs à l’état d’avancement de l’instruction relative au projet faisant l’objet de la décision attaquée et à une demande d’accès de la requérante au texte intégral de la décision attaquée.

40      En effet, d’une part, ces courriers électroniques ne constituent ni ne contiennent des informations purement internes à la requérante ou à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 8 mai 2012, BVGD/Commission, T-104/07, non publiée au Recueil, point 65, et la jurisprudence citée). D’autre part, ces courriers ne contiennent pas, et la requérante ne fait d’ailleurs pas valoir qu’ils contiendraient, des secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable. Elle évoque en effet une telle justification pour les seuls échanges entre elle et Numericable (voir point 34 ci-dessus).

41      La requérante soutient en revanche que les courriers électroniques visés au point 39 ci-dessus présentent néanmoins en l’espèce un caractère confidentiel, au motif qu’elle aurait échangé ces courriers avec la Commission en toute confiance, en n’indiquant pas qu’elle accepterait que ceux-ci soient communiqués à des tiers, en ce compris le Département des Hauts-de-Seine.

42      Cette justification ne saurait être admise. En effet, à supposer que la requérante ait, ainsi qu’elle le fait valoir en substance, obtenu de la Commission le traitement confidentiel des informations contenues dans les courriers électroniques concernés, il ressort d’une jurisprudence constante, que le président ne saurait être lié par un tel traitement confidentiel et qu’il lui revient au contraire d’examiner si la pièce ou l’information en cause est effectivement secrète ou confidentielle (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 40, et la jurisprudence citée). Le traitement confidentiel accordé par la Commission ne saurait dès lors à lui seul justifier la reconnaissance en l’espèce du caractère confidentiel des informations en cause figurant dans l’annexe 16 de la requête.

43      Il résulte de tout ce qui précède que, à l’exception de celles visées au point 29 ci-dessus, les demandes de traitement confidentiel de la requérante doivent être rejetées.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel de France Télécom :

–        à l’égard de la République française, des passages occultés dans l’annexe 16 de la requête ;

–        à l’égard de Sequalum SAS, des passages occultés dans les annexes 9 et 16 de la requête, au point 12 du mémoire en défense, aux points 49, 50 et 76 du mémoire en intervention de la République française ainsi qu’aux points 19, 29 et 30 des observations de France Télécom sur ce mémoire en intervention.

2)      La demande de traitement confidentiel de France Télécom à l’égard du Département des Hauts-de-Seine est rejetée.

3)      Une version complète des actes de procédure sera signifiée au Département des Hauts-de-Seine par les soins du greffier.

4)      Un délai sera fixé au Département des Hauts-de-Seine pour présenter un mémoire en intervention.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : le français.