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Recours introduit le 7 juin 2010 - Microban International et Microban (Europe) / Commission

(affaire T-262/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Microban International (Huntersville, États-Unis) et Microban (Europe) (Heath Hayes, Royaume-Uni) (représentant(s): M. S. Rydelski, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision n° 2010/169 de la Commission, du 19 mars 2010, relative à la non-inscription du 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 25, du 23 mars 2010, p. 25) ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante tend à obtenir, en application de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision n° 2010/169 de la Commission, du 19 mars 2010, relative à la non-inscription du 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE1, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 25, du 23 mars 2010, p. 25), notifiée sous le numéro C(2010) 1613.

A l'appui de son recours, la requérante avance les moyens suivants :

Premièrement, la décision attaquée ne respecte la procédure d'autorisation prévue par le règlement cadre2 étant donné qu'une base légale fait défaut pour son adoption.

Deuxièmement, la décision de la défenderesse de ne pas inclure le produit concerné sur la liste UE des additifs sans une décision de gestion des risques, sur la seule base du retrait de la demande d'autorisation originale, viole la procédure d'autorisation pour le produit concerné.

Troisièmement, la défenderesse a violé les attentes légitimes de la requérante en ne donnant pas la possibilité de remplacer le demandeur original pour le produit concerné.

Enfin, la procédure ayant abouti à la décision attaquée ne respectait pas les principes généraux du droit de l'Union, tels que les principes de bonne administration, de transparence et de sécurité juridique.

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1 - Directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 220, du 15 août 2002, p. 18).

2 - Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338, du 13 novembre 2004, p. 4)